Loi du 20 juillet 1925, sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1925 et celle du Conseil d'Etat du même jour, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Toutes les propriétés non bâties, rurales ou forestières, comprises dans le territoire d'une section de commune, formeront un district de chasse, qui pourra être divisé en lots d'une contenance d'au moins 250 hectares; les propriétaires sont constitués eu syndicats de chasse par l'effet de la présente loi.
Le droit de chasse sur ces propriétés sera relaissé par adjudication publique, à moins que le syndicat n'en décide autrement par une majorité représentant au moins les deux tiers de la superficie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie.
Les propriétés de l'Etat, dos communes et des établissements publics sont toujours com- prises dans la superficie adhérente nu relaissement; mais leurs représentants comme tels ne sont pas admis à participer au vote des propriétaires intéressés sur le principe du relaissement.
Par décision des syndicats plusieurs sections ou parties de sections contingues, appartenant à une ou plusieurs communes, pourront être réunies en un seul lot.
Le propriétaire de terrains d'au moins 250 hectares d'un tenant (contenance cadastrale), qu'ils soient situés ou non sur le territoire de plusieurs sections, a le droit d'exiger que toute sa propriété rentre dans un seul lot de chasse, lequel pourra cependant comprendre aussi d'autres propriétés suivant décision des syndicats.
Si la propriété s'étend sur plusieurs sections, il a le droit d'exiger qu'elle soit comprise dans un lot de la section sur laquelle se trouve la superficie la plus étendue. Les séparations formées par les routes, voies ferrées et cours d'eau, ne sont pas à considérer comme interruption.
L'Etat, les communes et les établissements publics sont exclus du bénéfice de l'alinéa qui précède.
Art. 2.
Sont exclus du syndicat de chasse les biens de la Couronne formant un ensemble non interrompu de 50 hectares au moins; sont également exclus tous les terrains entourés d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication du gibier à poil avec les héritages voisins, ainsi que les parcs, jardins et potagers attenant aux habitations.
Les propriétés appartenant à l'Etat pourront de même être exclues du syndicat de chasse dans un intérêt général par une décision du Gouvernement à porter à la connaissance du syndicat au moins dix jours avant l'adjudication.
Art. 3.
Pour la première réunion du syndicat de chasse et en vue d'une décision à intervenir sur le principe du relaissement, le collège des bourgmestre et échevins convoquera les propriétaires intéressés dans les deux mois de la promulgation de la présente loi; ces convocations se feront par voie d'affiches aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles. Il y aura entre la date de la convocation et celle de la réunion un délai d'au moins quinze jours. Les propriétaires qui n'ont pas de résidence dans la commune dont dépend le syndicat, seront convoqués par lettre chargée à la poste.
Les intéressés peuvent formuler leur consentement ou leur opposition au relaissement de la chasse avant le jour fixé pour l'assemblée, par déclaration orale ou écrite, à produire au secrétariat de la commune. Il sera tenu au secrétariat communal un registre spécial dans lequel ces déclarations seront inscrites. Le secrétaire donnera à chaque déclarant récépissé de sa déclaration.
Dans les assemblées du syndicat nul ne peut représenter comme mandataire plus de trois propriétaires de la section dont le territoire forme le district de chasse. Ceux qui ne comparaissent pas et qui n'ont pas fait de déclaration au secrétariat communal au plus tard la veille du jour fixé pour la réunion, ou qui s'abstiennent du vote, sont censés donner leur adhésion au relaissement.
Si à l'expiration de trois mois à partir de la promulgation de la présente loi, la majorité prévue par l'alinéa 2 de l'art. 1er ne s'est pas prononcée contre le relaissement, soit par dé claration au secrétariat, soit par dérision de l'assemblée convoquée par le collège des bourgmestre et échevins, conformément aux dispositions qui précèdent, il sera procédé à l'adjudication publique, à moins que l'ancien bail ne soit maintenu par l'effet de la présente loi.
Dans les trois mois qui précèdent d'an et jour l'expiration des baux adjugés aux enchères publiques conformément à la présente loi, ainsi que de ceux maintenus en vertu des dispositions transitoires de la présente loi, les propriétaires intéressés seront appelés à se prononcer dans les mêmes formes sur le principe du relaissement pour la période à venir.
La décision du syndicat portant sur le principe du relaissement sera soumise sans retard à l'approbation du Directeur général de l'intérieur, qui statuera dans les quinze jours conformément aux dispositions de la présente loi. Si la réunion du syndicat n'a pas eu lieu ou s'il n'est pas intervenu dans le délai fixé une décision du syndicat sur le principe du relaissement, le Directeur général de l'intérieur statuera suivant les déclarations faites au secrétariat communal.
Il est ouvert à tout propriétaire de la section intéressée un recours au Conseil d'Etat contre la décision du Directeur général de l'intérieur sur le principe du relaissement; le Conseil statuera avec juridiction directe. Ce recours devra être introduit dans la quinzaine de la notification aux intéressés par voie d'affiche aux lieux usités dans la commune pour les publications officielles.
La décision du syndicat décrétant le non-relaissement de la chasse pourra être prise pour une période de cinq années; à défaut de détermination de cette période par la décision du syndicat, elle vaudra pour quatre années, après l'expiration desquelles une nouvelle décision devra être prise et la procédure à suivre sera la même que celle prévue lors de l'expiration des baux.
Art. 4.
Le syndicat de chasse sera convoqué en assemblée générale par les syndics, sauf pour la première réunion suivant la promulgation de la présente loi, où la convocation sera laite par les soins du collège des bourgmestre et échevins. Cependant, lorsqu'à défaut du collège de procéder à ce devoir dans le délai fixé, les syndics auront été nommés d'office par le Directeur général de l'intérieur, ceux-ci auront la mission de procéder à la première convocation.
Le syndicat, en assemblée dûment convoquée, procédera à la nomination de cinq syndics et de leur président, dont les fonctions seront honorifiques. Cette élection sera faite à la majorité absolue des membres votants, étant entendu que les membres empêchés d'assister à la réunion pourront prendre part au vote par déclaration écrite à remettre au secrétaire communal avant l'ouverture de la séance. Le vote des membres présents personnellement à la réunion se fera par scrutin secret.
Le syndicat se prononcera sur le principe du relaissement du droit de chasse sur les propriétés faisant partie de son territoire, conformément aux dispositions qui précèdent, de même que sur l'emploi, pour le règlement du dommage causé par le gibier, du droit d'adjudication, prévu à l'art. 7, ainsi que des sommes non retirées par les ayants-droit clans le délai fixé, le tout conformément aux dispositions établies ci-après.
Art. 5.
Lors de la première réunion du syndicat, ou lorsque les fonctions dos anciens syndics seront venues à expiration, il sera procédé à la nomination de cinq syndics de la façon prescrite par l'article qui précède.
Si les syndics n'ont pas été élus lors de la première assemblée générale, ou lorsqu'il n'aura pas été pourvu au remplacement des syndics sortants huit jours avant l'expiration de leurs fonctions, ils seront nommés d'office par le Directeur général de l'intérieur.
Les syndics sont chargés de gérer toutes les affaires du syndicat. Ils sont autorisés à ester en justice pour le syndicat et sont représentés dans l'instance par le président.
Ils ont comme principale mission de former les lots de chasse, de stipuler les conditions de relaissement conformément aux dispositions de la présente loi, de choisir l'adjudicataire conformément à l'alinéa suivant et de veiller, dans l'intérêt du syndicat, à l'exécution des clauses du bail de chasse de la part de l'adjudicataire.
Ils adjugeront le droit de chasse sur le territoire du syndicat directement et sans intermédiaires ni frais, aux enchères publiques, soit à l'un des trois derniers offrants de nationalité luxembourgeoise ou de nationalité étrangère résidant depuis cinq ans dans le pays, soit à défaut de derniers offrants de la catégorie qui précède, à l'un des trois derniers offrants de nationalité étrangère ne remplissant pas cette condition de résidence. Ils exigeront, avant de procéder à l'adjudication sur les offres faites, que l'offrant fournisse caution bonne et solvable; à défaut de caution, ils exigeront soit la consignation du prix avec accessoires, soit le dépôt de valeurs suffisantes pour garantir le prix pour toute la durée du bail, faute de quoi les dites offres seront écartées.
Les adjudications n'auront d'effet qu'après avoir reçu l'approbation du Directeur général de l'intérieur.
Toute cession d'un droit de chasse adjugé par un syndicat est interdite à peine de nullité, à moins que celui-ci n'y donne son assentiment par écrit.
Les secrétaires communaux rempliront les fonctions de secrétaires adjoints aux syndics, à moins que les syndics ne désignent à ces fonctions une personne apte, y consentant. Cette désignation vaudra jusqu'à l'expiration des fonctions des syndics, mais le titulaire pourvoira à ses fonctions jusqu'à son remplacement, respectivement jusqu'au renouvellement de son mandat.
Les syndics décideront à la majorité des membres présents; en cas de parité de voix, celle du président l'emportera. Pour qu'une décision soit valable, il faut qu'au moins trois membres soient présents. Ils siégeront dans le local servant aux réunions du conseil communal; si la, section dont dépend leur syndicat n'est pas chef-lieu de la commune, ils pourront également se réunir, à défaut d'un autre local communal convenable, dans le bâtiment de l'école, en dehors des heures de classe.
Art. 6.
Un règlement d'administration publique déterminera les fonctions des syndics, du président des syndics, du secrétaire adjoint et du syndicat, et réglera tout ce qui se rapporte aux convocations, aux réunions et au mode d'exécution des décisions prises, en tous les points non réglés par la présente loi.
Le Gouvernement prescrira notamment, par règlement d'administration publique, un cahier des charges-type pour le relaissement du droit de chasse par les syndicats. Ce cahier des charges contiendra des clauses obligatoires, que les syndicats devront inscrire sans modification, et des clauses facultatives.
Le relaissement ne pourra être fait que pour des périodes de 9 ou 12 années, sans clause de tacite reconduction.
Art. 7.
Le prix de location sera perçu par les soins du collège des syndics, qui le répartira entre les propriétaires intéressés, au prorata des terrains loués qu'ils possèdent dans le district.
Néanmoins, si la majorité des propriétaires intéressés représentant plus de la moitié des terrains loués le décide, la répartition se fera dans une proportion qui ne pourra dépasser le taux de 3 sur 1 pour les terrains boisés resp. non boisés. Toutefois pour les terrains boisés de l'Etat et des communes, les haies à écorces non comprises, la répartition se fera dans la proportion de trois francs à un franc.
Dans le décompte la fraction supérieure resp. inférieure à cinquante centiares de l'ensemble des héritages appartenant à un seul propriétaire, comptera pour un are resp. cinquante centiares; tous les calculs se feront sur la base des indications cadastrales.
Il sera perçu annuellement sur le prix de location, au profit de la section de commune du syndicat et à charge des adjudicataires, un droit d'adjudication de 15% avec affectation spéciale pour la voirie de la section de commune.
Sur le produit de ce droit, les syndics pourront allouer au secrétaire adjoint, à titre d'indemnité pour ses services et de remboursement resp. d'avance pour ses frais, une somme ne dépassant pas 5% du prix d'adjudication.
Les frais éventuels des syndics et du syndicat, notamment pour chauffage, éclairage, nettoyage des locaux servant aux réunions, seront prélevés sur le droit d'adjudication.
La part à supporter par le syndicat, conformément à l'art. 13 ci-après, dans le règlement du dommage causé par le sanglier, sera également prélevée sur le produit de ce droit; le surplus restera acquis à la section de commune dont dépend le syndicat.
Toutes les sommes qui n'auront pas été retirées dans un délai de trois ans après la publication du rôle de répartition, seront acquises à la section, sauf emploi à en faire pour le règlement du dommage causé par le sanglier. La gestion des recettes et dépenses du syndicat et des syndics sera soumise aux prescriptions de la loi du 22 septembre 1847 sur le règlement des comptes communaux, ainsi que de la loi du 6 avril 1920 sur le contrôle des caisses et de la comptabilité des communes et des établissements publics, sauf que les dispositions relatives au collège des bourgmestre et échevins s'appliquent en l'occurrence au collège des syndics.
Art. 8.
(Disposition transitoire). L'expiration du délai prévu par l'art. 3 pour recours au Conseil d'Etat contre la, décision du Directeur général de l'intérieur ayant statué affirmativement sur le principe de l'adjudication du droit, de chasse d'un syndicat, s'il n'a pas é|,é formé de recours, et la décision confïrmative du Conseil d'Etat, en cas de recours, emporteront de plein droit déchéance de tous les baux, concessions et permissions de chasse en cours au moment de la promulgation de la présente loi:
1° | qui ne portent pas un fermage annuel de 1,50 fr. par hectare au moins; |
2° | qui n'ont pas acquis date certaine avant le 1er janvier 1924; |
3° | qui dans leur ensemble ne portent pas sur les trois quarts de la surface d'une section entière. |
La durée des baux de chasse non annulés par l'effet de la présente loi est réduite à quatre années prenant cours le jour de la promulgation de la présente loi, sauf l'hypothèse où ces baux expireraient avant ce délai et celle où, à l'expiration de ce délai, le syndicat déciderait de ne pas procéder à un relaissement.
Les droits d'enregistrement et de transcription perçus sur les baux de chasse qui seront annulés resp. dont la durée est réduite en vertu de la disposition qui précède, seront restitués sur demande, mais seulement en tant que ces droits se rapportent à la période de temps de location mise à néant.
Le locataire de la chasse aura le droit de se faire rembourser le prix de la chasse se rapportant à la période de temps de la location mise à néant.
Art. 9.
(Disposition transitoire). Les locataires ou concessionnaires de chasse dont les contrats sont maintenus par les dispositions qui précèdent, devront remettre au secrétaire communal ou au secrétaire-adjoint aux syndics, contre récépissé, copie de leur acte de bail ou concession.
Les copies seront faites sur papier libre et certifiées conformes par le commissaire de district. A défaut de cette remise dans le mois de la publication de la présente loi, les baux ou concessions seront considérés comme nuls ou résiliés.
En cas de contestation sur le maintien d'un acte de chasse conformément aux dispositions de cette loi, les syndics et tous les membres du syndicat individuellement auront le droit d'adresser une réclamation par écrit au Directeur général de l'intérieur qui statuera dans le délai de quinzaine; cette décision pourra, endéans la quinzaine de la réception par le réclamant, être frappée d'un recours au Conseil d'Etat qui statuera avec juridiction directe.
Chaque membre du syndicat aura le droit de prendre inspection des copies des baux de chasse déposées au secrétariat du syndical.
Art. 10.
(Disposition transitoire.) Lorsque les baux de chasse maintenus conformément à la présente loi émaneront d'une majorité des trois quarts des propriétaires de la section, représentant les trois quarts de la superficie des dits terrains, les détenteurs de ces baux pourront prétendre au droit de chasse sur les terrains sur lesquels le droit de chasse ne se trouvera pas être valablement affermé, et ce à des conditions de prix égales, mais sans que ce prix puisse être inférieur à celui stipulé dans les baux annulés. dette faculté est subordonnée à la condition que le prix de location stipulé au bail atteigne 3 fr. par hectare et qu'il ne soit pas intervenu un autre arrangement, à l'amiable avec les ayants droit.
A cet effet, les détenteurs de baux auront à se déclarer par lettre recommandée au secrétaire de la commune dans le délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.
Après ce délai, ces déclarations n'auront plus d'effet.
Art. 11.
Les permis de chasse valables pour un an seront passibles d'un droit de 200 IV. Pour les permis de cinq joins, il sera perçu un droit de 20 fr.
Le prix pourra être majoré par arrêté grand-ducal pour les nationaux de tous les pays qui font une distinction entre le régnicole et les Luxembourgeois, à moins que l'étranger n'ait au moins cinq années de résidence dans le Grand-Duché.
Pour assurer aux intéressés une indemnité pour les dégâts causés par le sanglier, il sera perçu sur les permis de chasse un droit supplémentaire qui est fixé à 25 fr. pour les permis d'un an et à 5 fr. pour les permis de cinq jours.
Art. 12.
L'al. 4 de l'art. 7 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Les gardes forestiers des communes et de l'Etat ne pourront exercer ou faire exercer la chasse pour leur propre compte. Le permis de chasse ne leur sera délivré que:
«
a)
en cas de formation de syndicat ou de maintien du bail de chasse conformément à la présente loi;
b)
sur la demande formelle de l'ayant droit à la chasse dans un lot de chasse situé dans leur triage, et
c)
sur avis conforme de l'administration communale et de l'administration forestière.
»
L'art. 6 de la loi du 19 mai 1885 est complété par la disposition suivante:
Le permis de chasse sera refusé aux gardes forestiers des communes et de l'Etat condamnés pour délit de chasse, défense qui cessera dix ans après qu'ils auront subi ou prescrit leur peine. Le deuxième alinéa de l'art. 15 de la loi du 19 mai 1885 est complété après les mots „les gardes forestiers ou gardes champêtres de l'Etat ou des communes«par l'addition des mots «non munis d'un permis de chasse ou de l'autorisation prévue par l'art. 20 de la présente loi». Les autorisations prévues aux alinéas qui précèdent sont révocables à tout moment.
«
»
Art. 13.
Le dommage causé aux récoltes par le sanglier sera supporté:
1° | par sept dixièmes par un fonds spécial alimenté par les droits supplémentaires perçus annuellement sur les permis de chasse conformément à l'art. 11 ciavant; |
2° | par deux dixièmes par l'adjudicataire du lot de chasse sur lequel les dégâts ont été commis, et |
3° | par un dixième par le syndicat afférent. |
Le produit du droit d'adjudication prévu à l'art. 7 sera affecté, après déduction des frais au règlement de la part incombant au syndicat dans le dommage causé par le sanglier. Il en sera de même des sommes revenant aux propriétaires pour leur part proportionnelle du prix de location, si elle n'a pas été retirée dans le délai fixé à l'art. 7.
Le dommage causé par toute autre espèce de gibier que le sanglier est supporté dans sa totalité par l'adjudicataire du lot sur lequel le dégât a été commis, sauf recours, s'il y a lieu, contre qui de droit, conformément aux principes du droit civil et de l'art. 37 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse.
Les mêmes règles qui précèdent sont applicables aux détenteurs des baux de chasse maintenus conformément à la présente loi, sauf que dans le règlement, du dommage causé par le sanglier, ces détenteurs supporteront trois dixièmes.
Art. 14.
Le dommage causé par le gibier est réglé à l'automne de chaque année. Si deux détenteurs se suivent dans le courant d'une même année solaire, comme locataires d'un même lot, ceux-ci auront à s'entendre entre eux sur la quote-part à supporter par chacun d'eux, mais vis-à-vis du syndicat ils sont tenus solidairement pour l'import total. En cas de désaccord, la part à supporter définitivement par chacun des deux locataires sera déterminée par l'époque où les faits dommageables se sont produits et, si cette époque ne peut être établie, par la durée du bail de chacun des deux locataires pendant l'année en question; néanmoins les syndics pourront allouer aux lésés indigents des avances provisoires sur les sommes leur revenant.
Aucune indemnité ne sera allouée pour les dégâts causés par le gibier, lorsqu'il résulte des circonstances que les fruits ou récoltes ont été cultivés ou laissés sur le terrain après l'époque de la récolte dans le but d'obtenir une indemnité; l'indemnité pourra être réduite de moitié, lorsqu'il est établi que le dommage n'a été causé que par le fait que les fruits et récoltes ont été abandonnés, par négligence grave du propriétaire, sur le terrain après la rentrée de tous les autres produits similaires des autres propriétaires de la section.
De même, aucune indemnité ne sera allouée pour le dommage causé par le gibier aux vergers, pépinières ou même aux arbres isolés, lorsque le propriétaire, possesseur ou fermier, a négligé de prendre les précautions qui, dans des circonstances ordinaires, auraient suffi pour écarter le dommage.
Par dérogation aux dispositions de l'art. 13 de la loi du 19 mai 1883, le Gouvernement peut autoriser la destruction du lapin sauvage en tout temps et par tous les moyens et prendre à cet effet telles mesures que les circonstances exigeront.
Les domaines exclus du syndicat de chasse en conformité de l'art. 2 devront contribuer à l'indemnisation des dégâts causés par le sanglier pour les trois dixièmes mentionnés sub 2 et 3 de l'art. 13 ci-avant et supporter la totalité du dommage causé par toute autre espèce de gibier, dans les sections intéressées, le tout dans la proportion de la superficie de ces domaines par rapport à la superficie totale de la section.
Art. 15.
Quiconque, dans un lot de chasse relaissé par un syndicat de chasse, aura subi un dommage causé par le gibier, sera tenu d'en informer immédiatement les syndicats par déclaration à faire au secrétaire adjoint qui inscrira la déclaration dans le registre du syndicat.
Les syndics devront tenter sans délai un arrangement à l'amiable, en accordant à l'ayantdroit de la chasse le délai convenable pour comparaître sur les lieux en personne ou par un fondé de pouvoir désigné par lui.
Si flans les quinze jours à partir de la déclaration faite par le lésé, il n'est pas intervenu un arrangement à l'amiable, le secrétaire adjoint aux syndics transmettra, copie de la déclaration, avec estimation des dégâts faite par les syndics, au juge de paix du canton de la situation du fonds de terre sur lequel le dommage aura été commis. Il annexera un procèsverbal, signé par lui et par le président des syndics, lequel contiendra l'énoncé des nom, profession et demeure de l'ayant-droit à la chasse et la copie du bail de chasse. L'estimation des dégâts faite par les syndics devra préciser la nature de la récolte, la superficie endommagée, les quantités des récoltes estimées comme étant détruites, les prix d'unité à appliquer, ainsi que le genre de gibier ayant causé le dommage.
Le juge de paix rendra endéans huitaine une ordonnance de paiement provisoire, sur la base de l'estimation laite par les syndics, à charge de celui ou de ceux qui ont à supporter le dommage, conformément à l'art. 13 ci-avant.
Cette ordonnance et tout ce qui concerne son exécution et la procédure subséquente, seront régis par les art. 4 et suivants de la loi du 26 juin 1914 sur le recouvrement des créances par voie d'ordonnance de paiement.
Le juge de paix sera compétent pour rendre cette ordonnance quel que soit le montant du dommage.
Art. 16.
Si l'Etat, respect, le syndicat ou l'ayant-droit à la chasse a formé, dans le délai prescrit, opposition contre l'ordonnance de paiement provisoire, le juge de paix désignera immédiatement un expert-taxateur, fixera les jour et heures où celui-ci procédera à la visite des lieux, à laquelle il invitera par lettre recommandée le déclarant, le président du syndicat et l'ayant-droit à la chasse.
Ces lettres jouiront de la franchise du port.
L'avis à donner aux convoqués rappellera qu'à défaut de comparution de leur part, l'inspection des lieux et l'évaluation auront lieu même en dehors de leur présence.
Les intéressés pourront s'y faire représenter sur simple pouvoir donné par écrit.
Art. 17.
Un règlement d'administration publique réglera les dispositions concernant les émoluments, déboursés et frais de déplacement à payer à l'expert-taxateur, ainsi que l'émolument du greffier pour la délivrance de l'expédition du jugement. Ils seront taxés par le juge de paix.
Art. 18.
Lors de la visite des lieux, les intéressés pourront proposer que l'évaluation du dommage ne se fasse qu'après une seconde visite devant avoir lieu peu avant la récolte. Il sera toujours fait droit à cette demande.
De son côté, l'expert-taxateur pourra d'office différer l'estimation jusqu'au temps de la récolte.
Dans ces deux cas, l'expert-taxateur enverra au juge de paix un état sommaire des lieux avec l'information que son rapport ne lui sera adressé qu'après cette seconde visite, à laquelle l'expert- taxateur invitera les intéressés par lettre recommandée.
Art. 19.
S'il y a lieu à remplacement d'un expert-taxateur, le juge de paix y pourvoira soit d'office, soit sur la demande des parties et, dans ce cas, il est procédé comme dit est aux art. 16 et 18.
L'expert vérifiera la situation des lieux, recueillera tous les renseignements utiles, donnera son avis motivé et à la fin du procès-verbal, affirmera par serment la sincérité de ses opérations dans les termes suivants:
J'affirme la sincérité de mes opérations, ainsi Dieu me soit en aide.
«
»
Le dépôt du rapport sera notifié aux parties par lettre recommandée du greffier avec indication sommaire des conclusions de l'experttaxateur et avec invitation d'y contredire, s'il y a lieu, dans les huit jours francs de la remise du la lettre à la poste.
Si dans ce délai le rapport est contesté, le juge de paix invitera les parties à se présenter soit sur les lieux soit à l'audience pour fournir leurs observations, ensuite desquelles ce magistrat statuera par jugement motivé non susceptible d'opposition.
Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens.
En cas d'allocation d'une indemnité du chef des dégâts causés par le sanglier, les frais seront supportés par l'Etat pour sept dixièmes, par le syndicat pour un dixième et par l'adjudicataire pour deux dixièmes respectivement par le détenteur d'un bail maintenu pour trois dixièmes.
Les frais seront liquidés au jugement et ne comprendront que les frais d'expertise et l'émolument du greffier.
Toute procédure sera affranchie des droits de timbre et d'enregistrement.
Les jugements seront minutés et expédiés sur papier libre et copies certifiées conformes sur papier libre en seront adressées aux parties par le greffier par lettre recommandée. Cet acte vaudra notification.
L'expédition du jugement allouant des indemnités pour dommages causés par le sanglier sera transmise immédiatement au Gouvernement par les soins du greffier: les indemnités allouées de ce chef à charge de l'Etat seront liquidées par le Gouvernement au profit des ayants-droit, dans la quinzaine de la fixation définitive du dommage.
Si après payement de toutes les indemnités et des frais, la recette des droits supplémentaires touches par l'Etat, en vertu de l'art. 11 ci-avant, laisse un excédent, celui-ci sera versé au fonds de réserve, aux mêmes fins. Lorsque ce fonds de réserve aura atteint la somme de 50.000 fr., le Gouvernement ordonnera par simple arrêté, la réduction de ces droits supplémentaires, sans pouvoir les fixer au-dessous de 10 fr. pour les permis d'un au et de 5 fr. pour les permis de cinq jours.
Si par contre la recette annuelle et le fonds de réserve ne suffisent pas au payement intégral des indemnités et des frais, l'Etat fera l'avance des fonds nécessaires et le Gouvernement est autorisé à augmenter, par un arrêté ministériel, les droits supplémentaires fixés par l'art. 11 précité.
Art. 20.
Quiconque aura, facilité la propagation des animaux nuisibles, sera puni d'une amende de 51 fr. à 500 fr. et d'un emprisonnement de huit jours à trois mois, ou de l'une de ces peines.
Le Gouvernement est autorisé à arrêter, par règlement d'administration publique, toutes les mesures nécessaires pour la destruction des animaux nuisibles et malfaisants. L'emploi des armes à feu pour cette destruction ne pourra
être permis qu'aux porteurs d'un permis de chasse et aux employés de l'administration forestière.
Art. 21.
L'art. 10 de la loi du 19 mai 1885 est modifié comme suit:
Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps dans ses possessions attenantes à une habitation et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication du gibier à poil avec les héritages voisins.
«
»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. PRUM.
Le Directeur général des finances et de l'instruction publique, Et. SCHMIT. |
Château de Berg, le 20 juillet 1925. CHARLOTTE. |