Loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective.



Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés, en date du 13 mars 1924, et celle du Conseil d'Etat, du 18 mars 1924, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

CHAPITRE Ier.

Dispositions générales.

Art. 1er.

Il est institué une chambre d'agriculture, une chambre, des artisans, une chambre de commerce, une chambre des employés privés, et une chambre de travail.

Art. 2.

Les chambres professionnelles jouissent des avantages de la personnification, civile. Elles peuvent acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice, en un mot faire tous les actes et transactions que leur objet comporte, à l'exception des entreprises commerciales ou industrielles, et ce dans les limites de leurs attributions telles qu'elles seront définies ci-après.

Art. 3.

Pour faire face à leurs dépenses, les chambres professionnelles sont autorisées à percevoir: 1° de leurs électeurs une cotisation dont la base de perception est établie par chaque chambre et qui ne pourra dépasser 5% de la contribution principale de l'Etat correspondant au revenu professionnel, ni être inférieure à un franc;

2° des taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent.

Le revenu cadastral est maintenu comme base de l'imposition pour l'établissement des cotisations à charge des électeurs de la chambre d'agriculture.

Les chambres professionnelles peuvent régler elles-mêmes les modalités de la fixation des cotisations.

La somme annuelle des cotisations à percevoir par chaque chambre ne pourra dépasser fr. 100.000.

Un règlement d'administration publique déterminera le mode et la procédure d'établissement des rôles des cotisations, taxes, droits et primes.

La perception des cotisations, taxes, droits ou primes mis à charge des électeurs d'une chambre professionnelle sera opérée par l'administration des contributions et des accises.

Le recouvrement s'opérera et se poursuivra dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges dispensés d'inscriptions que ceux des impôts directs, mais avec le droit de priorité pour ces derniers et pour les cotisations dues aux assurances sociales.

La prescription sera acquise trois ans après la remise de l'extrait du rôle par l'administration des contributions et des accises.

Art. 4.

Chaque chambre est composée de membres effectifs et de membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l'élection.

Il est attaché à chaque chambre un secrétaire nommé et rémunéré par elle. La nomination en est toutefois soumise à l'approbation du Gouvernement.

Art. 5.

Tout électeur, homme ou femme, âgé de 25 ans révolus, est éligible.

Art. 6.

Sont électeurs les personnes, sans distinction de sexe, âgées de 21 ans accomplis et possédant la nationalité luxembourgeoise, pourvu qu'elles remplissent les autres conditions d'électorat établies par la présente loi.

Art. 7.

Les membres des chambres seront élus pour un terme de quatre ans; ils seront rééligibles.

Les élections seront secrètes et auront lieu au cours du mois de mars, aux jour et heure à déterminer par le Gouvernement.

Art. 8.

Le mandat de délégué d'une chambre professionnelle est incompatible avec celui de membre de la Chambre des députés ou avec les fonctions de conseiller d'état.

Art. 9.

Sont exclus de l'éligibilité ainsi que de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:

1° ceux qui ont été condamnés à une peine criminelle;

2° ceux qui ont été condamnés pour vol, recel, escroquerie ou abus de confiance, faux, usage, de faux, faux témoignage, subornation, de témoins, d'experts ou d'interprètes, ou pour furie des infractions prévues aux articles 572 à 382 , 387 à 391 du (code pénal et à l'art. 7 de la loi du 6 avril 1881, et leurs complices;

3° ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauche ou de prostitution, ou qui ont été condamnés pour contravention aux arrêtés du Gouvernement sur les maisons de débauche et sur les personnes qui se livrent à la prostitution;

4° ceux qui sont condamnés pour banqueroute ou qui sont on état de faillite.

Art. 10.

La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales. La liste des électeurs est établie par le collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque chambre; elle est permanente, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu tous les quatre ans lors de leur révision. La liste renseigne pour chaque électeur les noms, prénoms, profession, date et lieu de naissance ainsi que le domicile électoral. Tous les quatre ans, dans la première quinzaine du mois de décembre, le collège des bourgmestre et échevins fait publier, dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire avant le 15 décembre, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l'électorat. Du 15 décembre au 10 janvier, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens appelés à participer à l'élection des membres des chambres professionnelles.

Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande des intéressés ceux qui, ayant au 15 décembre leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat pour chaque chambre. Le domicile électoral est au lieu de la résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où l'électeur habite d'ordinaire avec sa famille.

Toutefois un arrêté ministériel pourra, instituer un ou plusieurs bureaux de vote réunissant tous les électeurs d'un groupe professionnel pourvu que leur nombre ne dépasse pas 200 pour tout le Grand-Duché.

Art. 11.

Les listes sont arrêtés définitivement le 10 janvier. Elles sont déposées à l'inspection du public dans un local communal à désigner par le conseil communal.

Ce dépôt est porté, le 11 janvier, à la connaissance des citoyens par un avis publié dans la forme ordinaire, qui les invite à présenter, le 21 janvier au plus tard, tous recours auxquels les listes pourraient donner lieu.

Tout individu indûment inscrit, omis ou rayé peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au secrétariat de la commune; ces recours sont reçus, contre récépissé, par le secrétaire communal, ou par la personne déléguée par le collège des bourgmestre et échevins.

Le recours est en outre exercé pour chacune des chambres professionnelles par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.

Art. 12.

Dans les trois jours à partir de l'expiration du délai de recours, le collège des bourgmestre et échevins transmet ces recours et toutes les pièces qui s'y rapportent au juge de paix qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s'il le juge utile, un délégué du collège échevinal. Dans tous les cas les débats seront publics et le jugement est réputé contradictoire.

Art. 13.

Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.

Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement.

Art. 14.

Les sièges sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables.

Sont élus délégués suppléants, les candidats rangeant, par le nombre des voix obtenues, après les délégués effectifs.

Toutefois un règlement d'administration publique peut décréter que l'élection des délégués des chambres professionnelles aura lieu au scrutin de liste et suivant les règles de la représentation proportionnelle établies par la loi électorale du 16 août 1919.

Art. 15.

Dans les quinze jours qui suivront la date du scrutin, tout électeur inscrit pour la chambre afférente a le droit de réclamer contre l'élection. La réclamation doit être formulée par écrit, énoncer tous les moyens de réclamation et être remise au Directeur général du service afférent dans le délai ci-dessus. Dans le mois de l'élection, le Gouvernement statuera définitivement sur la validité de celle-ci.

La décision sera notifiée aux élus. Lorsqu'une élection est déclarée nulle, le Directeur général du service afférent fixera un jour dans la huitaine à l'effet de procéder à un nouveau scrutin dans le mois au plus tard.

Art. 16.

L'organisation et la procédure des élections seront fixées par un règlement d'administration publique.

Art. 17.

Il est interdit d'opérer ou de demander l'inscription d'une personne sur plus d'une liste électorale.

L'auteur de l'infraction commise sciemment sera puni d'une amende de 51 à 500 fr. La même peine sera prononcée contre celui qui aura pris part au scrutin pour plus d'une chambre.

Art. 18.

Seront punis d'une amende de 51 à 1000 fr.:

a) quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, aura produit des actes ou pièces qu'il savait être simulés; celui qui aura pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur ces listes ou de l'en faire rayer;

b) celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, aura donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou un avantage quelconques;

ceux qui, à l'occasion d'une élection, auront donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou boissons, ou les électeurs qui auront accepté ces dons, offres ou promesses :

quiconque aura, en tout temps et dans un but électoral, visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs;

quiconque aura directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul;

les électeurs qui auront accepté des dons, offres ou promesses;

c) quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter, ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour empêcher ou lui défendre de se porter candidat, aura usé à son égard de voies de fait, de violence ou de menaces, ou lui aura fait craindre- de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune;

quiconque aura engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans Le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre;

d) toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales; si le scrutin a été violé, de même que si les coupables étaient porteurs d'armes, le maximum de la peine sera prononcée et celle-ci pourra être portée au double;

e) ceux qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre eux par le bureau de vote ou qui seront rentrés dans le local qu'ils avaient été obligés d'évacuer;

quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, se sera rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau soitenvers l'un de ses membres ;

les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, auront retardé ou empêché les opérations électorales;

f) tout président, scrutateur ou secrétaire d'un bureau ou tout témoin de candidat qui aura révélé le secret d'un ou de plusieurs votes ;

quiconque aura contrefait un bulletin électoral ou aura fait usage d'un bulletin contrefait;

tout membre ou secrétaire d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui lors du vote ou du dépouillement du scrutin, sera surpris altérant frauduleusement pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. Celui qui aura voté sans être électeur ou qui aura voté ou se sera présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, aura distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote;

g) les citoyens qui, invités à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'auront pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté. ces fonctions, se seront abstenus, sans cause légitime, de se présenter pour les remplir; le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.

Art. 19.

L'action publique et l'action civile résultant des infractions prévues par la présente loi seront prescrites après six mois révolus à partir du jour où les délits ont été commis.

Art. 20.

Les dispositions afférentes du premier Livre du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1870, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, sont applicables à ces mêmes infractions.

Art. 21.

Si des causes d'inéligibilité ou des faits constituant des manquements graves aux devoirs du mandataire viennent à être connus, la chambre afférente relèvera le délégué dont s'agit de ses fonctions après l'avoir entendu dans ses explications.

En cas de refus du mandat de délégué ou lorsque, pour un motif quelconque, un membre de la chambre quitte ses fonctions, son emploi ou sa profession avant l'expiration de son mandat, il n'est pas procédé à une élection complémentaire, mais les suppléants sont appelés aux fonctions de délégué effectif dans l'ordre correspondant au résultat des élections. Les membres suppléants sont remplacés, dans le même ordre, par ceux qui, lors des élections, ont recueilli des suffrages sans cependant avoir été élus.

Le remplaçant achève le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 22.

Il est interdit aux patrons et à leurs agents de restreindre les employés et les ouvriers dans la liberté d'accepter et de remplir leur mission ou de les léser pour des motifs pris dans ces faits.

Pour le cas où le temps consacré à l'accomplissement de leurs devoirs paraîtrait excessif, il pourra, à la demande du patron, être décidé par justice qu'il y a lieu à réduction de la rémunération servie aux intéressés ou même, suivant la gravité des cas, à résiliation du contrat.

Art. 23.

Chaque chambre désignera dans sa première réunion, parmi ses membres, le président, le vice-président et deux assesseurs. Il lui sera loisible de constituer dans son sein un comité composé du président et de deux membres, chargés, suivant l'étendue de leur mandat, d'expédier les affaires.

Le mode de délibération est fixé par un règlement d'ordre interne soumis à l'approbation du Gouvernement.

Art. 24.

Chaque chambre se réunit toutes les fois que son bureau le juge nécessaire ou qu'un tiers de ses membres le demande. La convocation est faite par le président moyennant un avis écrit qui indique l'ordre du jour.

Art. 25.

L'indemnité du secrétaire prévue à l'art. 4, ainsi que les frais de route et de séjour des membres de la chambre seront fixés par cette dernière et liquidés sur son budget.

Art. 26.

Les résolutions de la chambre seront adoptées à la majorité absolue des voix. En cas de parité des suffrages, la question sera reportée à l'ordre du jour de la plus prochaine séance, à laquelle, si les voix se balancent de nouveau, celle du président sera prépondérante. Les membres émettront leur vote à haute et intelligible voix.

Art. 27.

Le secrétaire dresse pour chaque séance un procès-verbal qui sera porté à la connaissance du Gouvernement.

Art. 28.

Le Gouvernement est autorisé à dissoudre la chambre pour des motifs graves. S'il est fait usage de ce droit, des élections nouvelles auront lieu dans les trois mois de l'arrêté de dissolution.

Depuis le jour de la dissolution de la chambre jusqu'à celui de la nouvelle constitution de son bureau après la réélection, les affaires courantes de la chambre seront gérées par son secrétaire sous l'approbation du Gouvernement.

Il est loisible au Gouvernement de commissionner un délégué à assister aux réunions de la chambre. Ce délégué pourra y prendre la parole chaque fois qu'il, le désire et faire des propositions.

Chapitre II.

Chambre d'agriculture.

Art. 29.

La tâche de la chambre d'agriculture consiste à créer et à subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services d'utilité essentiellement agricole, à en féconder l'activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production, de données statistiques.

La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement l'agriculture et la viticulture, l'avis de la chambre doit être demandé, à l'exception des arrêtés ministériels ou grand-ducaux édictant d'urgence des mesures de police sanitaire du bétail.

Sont notamment de la compétence de la chambre d'agriculture:

a) la sauvegarde des intérêts des agriculteurs et des viticulteurs. Elle veille notamment à l'observation de la législation intéressant principalement l'agriculture et la viticulture;

b) son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement l'agriculture ou la viticulture ;

c) elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de l'agriculture ou de la viticulture et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant;

d) elle fait des propositions concernant la surveillance de renseignement agricole et viticole.

L'énumération qui précède n'a pas de caractère limitatif.

Art. 30.

La chambre d'agriculture est composée de dix-neuf (19) membres effectifs, dont cinq (5) viticulteurs, et de dix-neuf (19) membres suppléants dont cinq (5) viticulteurs, désignés par la voie de l'élection.

Les circonscriptions électorales du Centre, du Nord et du Sud désignent chacune quatre (4) membres effectifs et quatre (4) membres suppléants; celle de l'Est ne choisira que deux délégués effectifs et deux délégués suppléants. Les viticulteurs formeront un collège électoral spécial pour la désignation de, leurs délégués.

Les électeurs remplissant dans plusieurs circonscriptions les conditions requises pour l'électorat ne pourront l'exercer que dans une seule, à leur choix.

Un arrêté ministériel à publier trois mois avant chaque élection quadriennale pourra changer cette répartition des sièges.

La chambre d'agriculture comptera en outre deux vétérinaires, un membre du personnel enseignant de l'école agricole de l'Etat et un employé supérieur de l'administration des eaux et forêts ayant au moins le grade de garde général, choisis sur des listes doubles de candidats désignés par les groupes intéressés; le choix est fait par la chambre nouvellement constituée.

Les délégués des viticulteurs à la chambre d'agriculture formeront une commission spéciale permanente. Cette commission pourra se réunir indépendamment de la chambre d'agriculture pour s'occuper des questions d'intérêt essentiellement viticole.

Art. 31.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre d'agriculture:

a) les agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniérâtes, jardiniers, maraîchers, quelle que soit l'importance de leur exploitation, à la condition que cette dernière soit leur profession principale;

b) les anciens cultivateurs ayant exercé au moins pendant neuf ans dans le pays et n'appartenant pas à une autre profession;

c) les ouvriers agricoles ou viticoles, à la condition, qu'au moment de la publication des listes électorales, ils exercent cette profession depuis deux ans au moins.

Chapitre III.

Chambre des artisans.

Art. 32.

La tâche de la chambre des artisans consiste à créer et à subventionner le cas échéant tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l'amélioration du sort des artisans, à en féconder l'activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.

La chambre a le droit de faire, des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois, et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement les artisans, l'avis de la chambre des artisans doit être demandé. Sont notamment de la compétence de la chambre des artisans:

a) la sauvegarde et la défense des intérêts des artisans. Elle veille notamment à l'observation de la législation sur l'apprentissage et l'enseignement professionnel des métiers ;

b) son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement les artisans;

c) elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt des artisans et donne son. avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant:

d) elle fait des propositions concernant la surveillance de l'enseignement professionnel des artisans.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Art. 33.

La chambre des artisans est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants. Ils sont désignés par la voie de l'élection. Un arrêté ministériel à publier trois mois avant chaque élection quadriennale, déterminera la répartition des sièges entre les différentes branches du métier.

Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes de l'alinéa qui précède à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.

Art. 34.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre des artisans tous les artisans qui exercent, à titre de patron, un métier au moment de rétablissement des listes électorales.

Sont électeurs en outre les anciens artisans ayant exercé au moins 9 ans dans le pays et n'appartenant pas à une autre profession.

Chapitre IV.

Chambre de commerce.

Art. 35.

La tâche de la chambre de commerce consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière et commerciale, à en féconder l'activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.

La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement, que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux concernant principalement les professions ressortissant de la chambre de commerce, l'avis de la chambre de commerce doit être demandé, Sont notamment de la compétence de la chambre de commerce:

a) la sauvegarde et la défense désintérêts des professions ressortissant d'elle. Elle veille notamment à l'observation de la législation en matière commerciale et industrielle ;

b) son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant principalement les professions ressortissant d'elle;

c) elle donne son avis sur le budget du commerce et de l'industrie à soumettre aux délibérations de la Chambre des députés ;

d) elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l'emploi des crédite du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt du commerce et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant;

e) elle fait des propositions concernant la surveillance de l'enseignement industriel et commercial.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Art. 36.

La chambre de commerce est composée de 21 membres effectifs et de 21 membres suppléants désignés par la voie de l'élection.

L'élection assurera trois sièges de délégué au commerce de gros, cinq délégués au commerce de détail, quatre délégués aux établissements métallurgiques occupant régulièrement plus de 200 salariés, un délégué à la tannerie et à la ganterie, un délégué à la brasserie, un délégué à la fabrication des tissus et lainages, un délégué aux banques, un délégué à l'industrie des assurances, un délégué aux minières et carrières, un délégué à l'industrie hôtelière et deux délégués aux autres branches de l'entreprise industrielle et commerciale. Un arrêté ministériel à publier trois mois avant chaque élection quadriennale pourra modifier cette répartition des sièges.

Les délégués des détaillants à la chambre de commerce formeront une commission spéciale permanente. Cette commission pourra se réunir indépendamment de la chambre de commerce pour s'occuper des questions intéressant spécialement le commerce de détail.

Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.

Art. 37.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre de commerce, les personnes qui exploitent une industrie ou un établissement financier ou commercial ne ressortissant pas de la chambre des artisans et figurant sur le registre aux firmes prescrit par la loi et l'arrêté du 23 décembre 1909.

Toute personne morale possédant un établissement ressortissant de la chambre de commerce dans le Grand-Duché est qualifiée à participer au vote par son directeur ou délégué qui est également éligible.

Chapitre V.

Chambre des employés privés.

Art. 38.

La tâche de la Chambre des employés privés consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l'amélioration du sort de ces employés, à en féconder l'activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.

La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre clans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels et grand-ducaux, concernant principalement les employés privés, l'avis de la chambre des employés privés doit être demandé.

Sont notamment de la compétence de la chambre des employés privés:

a) la sauvegarde et la défense des intérêts des employés privés. Elle veille notamment à l'observation de la législation et des règlements applicables à ces employés;

b) la surveillance et le contrôle de l'exécution des contrats de service individuels et collectifs ;

c) son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant les employés privés;

d) elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt des employés privés et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant;

e) elle fait des propositions concernant la surveillance de l'enseignement professionnel des employés privés.

L'énumération qui précède n'a pas de caractère limitatif.

Art. 39.

La chambre des employés privés se compose de vingt (20) membres effectifs et de vingt (20) membres suppléants; ils sont désignés par la voie de l'élection.

L'élection assurera des sièges de délégué à six employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, à huit agents du chemin de fer, à deux employés appartenant à la petite industrie, à trois employés appartenant au commerce et à un employé appartenant à l'agriculture ou à la sylviculture.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de dix ouvriers.

La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d'occupation sera la même que celle fixée pour les membres effectifs.

Un arrêté ministériel à publier trois mois avant chaque élection quadriennale pourra modifier cette répartition des sièges.

Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit, aux termes des alinéas qui précèdent à un nombre, déterminé de délégués, formera un collège électoral spécial pour la désignation de ses délégués.

Art. 40.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre, les employés privés qui sont occupés, au moment de l'établissement des listes électorales, dans les entreprises indigènes.

Chapitre VI.

Chambre de travail.

Art. 41.

La tâche de la chambre de travail consiste à créer et à subventionner le cas échéant, tous établissements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement à l'amélioration du sort des ouvriers salariés, à en féconder l'activité, à fournir des avis, à formuler des réclamations, à solliciter des informations et la production de données statistiques.

La chambre a le droit de faire des propositions au Gouvernement que ce dernier doit examiner et soumettre à la Chambre des députés, lorsque leur objet rentre dans la compétence de celle-ci.

Pour toutes les lois et tous les arrêtés ministériels ou grand-ducaux, concernant principalement les ouvriers, l'avis de la chambre de travail doit être demandé.

Sont notamment de la compétence de la chambre de travail:

a) la sauvegarde et la défense des intérêts des travailleurs. Elle veille notamment à l'observation de la législation du travail: lois sociales (assurances, travail de nuit, travail des femmes et des enfants, durée de travail etc.) et les règlements hygiéniques des ateliers, des logements, etc.;

b) la surveillance et le contrôle de l'exécution des contrats de travail individuels et collectifs;

c) son avis doit être demandé avant le vote définitif par la Chambre des députés des lois intéressant la classe ouvrière;

d) elle présente ses observations à la Chambre des députés sur l'emploi des crédits du budget de l'Etat alloués pour les exercices écoulés dans l'intérêt de la classe ouvrière et donne son avis sur les nouvelles allocations à proposer pour l'exercice suivant;

e) elle fait des propositions concernant la surveillance de l'enseignement professionnel des ouvriers.

L'énumération qui précède n'est pas limitative.

Art. 42.

La chambre de travail est composée de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants. Ils seront désignés par la voie de l'élection.

L'élection assurera des sièges de délégué à douze ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, à quatre ouvriers appartenant à la petite industrie, et à deux ouvriers appartenant au commerce.

Un arrêté ministériel à publier trois mois avant chaque élection quadriennale pourra modifier cette répartition des sièges.

Chaque groupe distinct d'électeurs ayant droit aux termes de l'alinéa qui précède à un nombre déterminé de délégués formera un collège électoral à part pour la désignation de ses délégués.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l'industrie ou au métier et n'occupant régulièrement pas plus de dix salariés.

La proportion des membres suppléants appartenant aux diverses branches d'occupation sera la même que celle fixée pour les membres effectifs.

Art. 43.

Sont qualifiés pour participer à l'élection des délégués composant la chambre de travail, tous les ouvriers qui sont occupés au moment de l'établissement des listes électorales dans des entreprises indigènes.

Chapitre final.

Dispositions diverses.

Art. 44.

Chaque fois que deux ou plusieurs chambres professionnelles auront à s'occuper d'intérêts communs elles pourront se réunir pour en délibérer en vue d'une décision commune. Dans ce cas, chaque chambre déléguera à la réunion plusieurs de ses membres. Le nombre total de ces délégués ne pourra dépasser celui de la, chambre intéressée la plus nombreuse.

Le Gouvernement pourra, chaque fois que le besoin s'en présentera, convoquer les délégués de deux ou plusieurs chambres professionnelles, en vue de délibérations en commun, sur des questions intéressant les différentes professions. Les frais resteront à la charge des différentes chambres.

Art. 45.

Jusqu'à l'installation de la chambre d'agriculture, de la chambre des artisans et de la chambre de commerce, la commission d'agriculture, la commission de viticulture et la chambre de commerce actuelles continueront à exercer leurs attributions conformément à leurs arrêtés d'institution.

Art. 46.

Un crédit de 100.000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement aux fins d'assurer le fonctionnement des chambres professionnelles pendant la première année.

Art. 47.

La loi du 28 juin 1920, portant création d'une chambre de travail est abrogée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 4 avril 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.