Loi du 6 juin 1923, portant nouvelle fixation des droits à payer par les récipiendaires aux différents examens pour la collation des grades.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 mai 1923, et celle du Conseil d'État du 18 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Art 1er.

Par dérogation à l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875 sur la collation dés grades, à l'art.2, 2° de l'arrêté grand-ducal du 16 septembre 1894, réglant l'exercice de la profession de droguiste dans le Grand-Duché et à l'art. 11 de l'arrêté grand-ducal, du 12 mars 1910, portant règlement de l'examen de dentiste, les droits à verser à la caisse de l'État par les récipiendaires aux différents examens pour la collation des grades sont fixés comme suit:
«     
deux cents francs pour chaque examen ou partie d'examen de candidat, sauf celui de candidat-notaire classé sous le n° 2 ci-après. Les mêmes droits seront perçus pour l'examen de droguiste;
trois cents francs pour chaque examen ou partie d'examen de docteur, pour l'examen de candidat-notaire, pour l'examen de médecin-vétérinaire, pour l'examen de pharmacien ou de proviseur de pharmacie ainsi que pour l'examen de dentiste.
     »

Art. 2.

Aucune réduction des droits d'examen n'est accordée au récipiendaire ajourné ou à celui qui s'est retiré après son admission publiée au Mémorial, lorsqu'ils se présentent à un nouvel examen.

Art. 3.

Toutes les dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne

Le Directeur général de la justice de l'intérieur et de l'instruction publique,

Jos. BECH.

Luxembourg, le 6 juin 1923

CHARLOTTE.