Loi du 20 février 1923, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal. (Traite des femmes et des enfants.)
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 janvier 1923 et celle du Conseil d'État du 6 février 1923, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les art. 379 à 382 incl. du Code pénal, modifiés par la loi du 15 mars 1910, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 379. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans: La tentative sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. Si dans les cas des nos 2 et 3, la victime embauchée, entraîner, ou détournée, a été effectivement livrée à la débauche, l'emprisonnnement sera d'un à cinq ans. Ces peines seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions, auraient été accomplis dans des pays différents.
Art. 380. Les faits énoncés aux nos 1 et 2 de l'article précédent seront punis chacun d'un emprisonnement de deux à cinq ans, s'il a été commis envers un mineur âgé de moins de quatorze ans, et de la réclusion, s'il a été commis envers un mineur âgé de moins de onze ans. Dans ce dernier cas, la tentative du crime ne sera pas punissable. Art. 381. Le minimum des peines portées par les articles précédente sera élevé conformément à l'art. 266: Art. 382. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront en outre condamnés à une amende de cinquante et un à cinq mille francs et à l'interdiction des droits spécifiés aux nos.1, 3, 4, 6 et 7 de l'art. 31. Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, livre 1er, titre IX «de la puissance paternelle». Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
«
1°
quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant, habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans;
2°
quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, un mineur de l'un ou de l'autre sexe, marié ou non marié, en vue de la débauche;
3°
quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, aura, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, embauché, entraîné ou détourné une femme ou une fille majeure, en vue de la débauche;
4°
quiconque aura, par les mêmes moyens, retenu contre son gré, même pour cause de dettes contractées, une personne, même majeure, dans une maison de débauche, ou l'aura contrainte à se livrer à la prostitution.
«
si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;
s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;
s'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;
s'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.
»
»
Art. 2.
Par dérogation à la loi du 18 janvier 1879, sur les crimes et délits commis par des Luxembourgeois à l'étranger, le Luxembourgeois qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues par les art. 379, 380 et 381 du Code pénal, pourra être poursuivi dans le Grand-Duché, bien que l'autorité luxembourgeoise n'ait reçu, soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Art. 3.
Le n° 18 de la loi du 13 mars 1870, sur l'extradition des malfaiteurs étrangers, est remplacé par la disposition suivante:
«
18°
pour attentat aux mœurs commis en excitant, facilitant ou favorisant, habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de 21 ans; pour embauchage, entraînement ou détournement commis, même avec son consentement, d'un mineur de l'un ou de l'autre sexe, marié ou non marié, en vue de la débauche, pour satisfaire les passions d'autrui; pour embauchage, entraînement ou détournement commis par fraude ou à l'aide, de violences, menaces ou abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte, d'une femme ou d'une fille majeure en vue de la débauche pour satisfaire les passions d'autrui; pour rétention dans une maison de débauche ou contrainte à la prostitution, par les mêmes moyens, contre son gré, même pour cause de dettes contractées, d'une personne, même majeure. (Art. 379 à 382 incl. du Code pénal.)
»
Art. 4.
La loi du 15 mars 1910, portant modification des art. 379 à 382 du Code pénal (Traite des blanches) est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH. |
Luxembourg, le 20 février 1923. CHARLOTTE. |