Loi du 24 mai 1922, ayant pour objet de réglementer à nouveau l'assiette à l'impôt sur le revenu et à l'impôt complémentaire des revenus et biens de la Maison grand-ducale de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce; de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 mai 1922 et celle du Conseil d'État du 10 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'al. 1er de l'art. 3 de la loi du 16 mai 1891, concernant la fortune privée de la Maison grand-ducale de Luxembourg, le Grand-Duc et les Membres de la famille souveraine sont assujettis aux impôts directs conformément aux dispositions légales qui les établissent, sous réserve des exceptions ci-après.

Art. 2.

Sont exempts des impôts directs sur le revenu:

la liste civile,
les revenus provenant de la jouissance du Palais de Luxembourg, du Château de Walferdange et de la propriété grand-ducale privée du Château de Berg, ainsi que des parcs et dépendances y attenants situés dans la commune et section de Berg,
les frais de représentation.

Les revenus nets déterminés après les déductions qui précèdent sont imposés au taux afférent aux revenus imposables.

Sont exemptes de l'impôt complémentaire les propriétés foncières dont les revenus ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

Toutefois, pour la fixation des impositions communales dans la commune et section de Berg, les propriétés foncières exemptes de l'impôt complémentaire sont censées payer au Trésor l'impôt complémentaire sur la base d'une valeur représentée par cent fois le revenu cadastral.

Art. 3.

L'impôt sur les revenus est inscrit au rôle de la commune de Luxembourg; l'impôt complémentaire est perçu comformément aux dispositions sur la matière.

L'imposition est préparée par les soins de l'administration des contributions et arrêtée par le Conseil d'État, comité du contentieux, siégeant en chambre de conseil et composé conformément à l'al. 1er de l'art. 21 de la loi du 16 janvier 1866, portant organisation du Conseil d'État. Aucun recours ne peut être introduit contre cette fixation.

Art. 4.

Les dispositions des lois des 8 juillet 1913 et 1.0 décembre 1919 sur l'impôt sur le revenu et l'impôt complémentaire ainsi que les lois ultérieures sur les impôts directs sont applicables à l'imposition de la Maison Souveraine sur tous les points non réglés par la présente loi.

Article transitoire.

Les dispositions de la présente loi ont effet rétroactif au 1er janvier 1919.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Château de Berg, le 24 mai 1922.

CHARLOTTE.