Loi du 10 mai 1922, portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques de vins indigènes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 2 mai 1922 et celle du Conseil d'État du 5 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Le par. VII n° 1 du tarif annexé à la loi du 7 avril 1920, portant majoration des droits d'enregistrement est complété par l'alinéa suivant:
Les adjudications publiques tenues à la requête des associations ou coopératives vinicoles légalement reconnues, et ayant uniquement pour objet la veille de vins indigènes appartenant à la requérante ou à ses membres.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Château de Berg, le 10 mai 1922. CHARLOTTE. |