Loi du 10 mai 1922, portant réduction des droits d'enregistrement à prélever sur les adjudications publiques de vins indigènes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 2 mai 1922 et celle du Conseil d'État du 5 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Le par. VII n° 1 du tarif annexé à la loi du 7 avril 1920, portant majoration des droits d'enregistrement est complété par l'alinéa suivant:
«     

Les adjudications publiques tenues à la requête des associations ou coopératives vinicoles légalement reconnues, et ayant uniquement pour objet la veille de vins indigènes appartenant à la requérante ou à ses membres.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Château de Berg, le 10 mai 1922.

CHARLOTTE.