Loi du 13 avril 1922, portant modulation de l'art 67, dernier alinéa, de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 31 mars 1922, et celle du Conseil d'État du 7 avril 1922, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'art. 67, dernier alinéa, de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales est modifié comme nuit:
Dans tous les cas autres que ceux prévus par le précédent alinéa, si une première assemblée ne se compose pas d'un nombre d'actionnaires représentant la moitié au moins du capital social, une nouvelle assemblée être convoquée dans les formes statutaires, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'assemblée, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans las deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, G. LEIDENBACH
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Luxembourg, le 13 avril 1922 CHARLOTTE. |