Loi portant fixation de certains émoluments du greffier de la Cour, des greffiers des tribunaux d'arrondissement et des employés communaux chargés des écritures des actes de l'état civil.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juillet 1921 et celle du Conseil d'État du 3 août 1921, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les droits à percevoir en vertu des art. 1er et 3 de la loi du 16 février 1892 concernant la perception des droits de recherche et d'expédition des actes de l'état civil et ceux à percevoir en vertu de l'art. 46, al. 2 de la loi du 16 août 1919 portant modification de la loi électorale, sont portés au double.

Art. 2.

L'al. 2 de l'art. 3 de la loi du 23 décembre 1913 portant révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines, est modifié comme suit:
«     

Les remises de toute espèce actuellement prélevées sur ces droits au profit des greffiers sont également supprimées, à la seule exception du droit d'expédition lequel est fixé pour le greffier de la Cour à 70 centimes et pour les greffiers des tribunaux d'arrondissement à 60 centimes par rôle de 20 lignes à la page et de 8 à 10 syllabes à la ligne, le rôle commencé comptant pour un rôle entier. Ces remises sont à percevoir directement par les greffiers sur les parties débitrices.

     »

Art. 3.

Pour la transcription sur les registres du greffe de tout acte de nomination de fonctionnaires, agents et autres, il sera alloué aux greffiers une rémunération d'un franc.

Art. 4.

Le greffier de la Cour touchera pour recherche des actes et arrêts faits ou rendus depuis plus d'une année et dont il n'est pas demandé d'expédition les mêmes émoluments que ceux qui sont attribués par l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 15 avril 1921, complétant l'arrêté grand-ducal du 23 décembre 1920, aux greffiers des tribunaux d'arrondissement.

Art. 5.

Il est alloué annuellement au greffier de la Cour et aux greffiers des tribunaux d'arrondissement une somme aversionnelle pour frais de bureau, savoir; au greffier de la Cour: 500 fr.; au greffier du tribunal d'arrondissement de Luxembourg: 1000 fr.; et à celui du tribunal d'arrondissement de Diekirch: 500 fr.

Art. 6.

Les tarifs des frais prévus par la présente loi, pourront être modifiés par des règlements d'administration publique.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de la justice et des travaux publics,

G. LEIDENBACH.

Château de Berg, le 3 septembre 1921.

CHARLOTTE.