Loi du 29 juillet 1921, portant modification de celle du 29 mars 1920, sur les logements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc, etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

DE l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 7 juillet 1921, et celle du Conseil d'État du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

L'art. 1er de la loi du 29 mars 1920 est aboli et remplacé par la disposition suivante:
«     

Dans les localités où une délibération du conseil communal aura, dans la quinzaine de la mise en vigueur de la présente loi modificative, constaté la pénurie des logements, tout Iocataire ou occupant d'une habitation privée qui en dehors de la cuisine, occupe un nombre de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité le nombre de personnes de son ménage, aura le droit de continuer à occuper les lieux par lui habités aux conditions de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux dispositions ci-après, depuis la date d'expiration du bail jusqu'à la date correspondance de l'année 1922 et au plus tard jusqu'à la fin du mois d'avril 1922.

Le locataire ou occupant d'une habitation privée pourra invoquer dans tous les cas le bénéfice de la prorogation en se confinant dans les limites de la règle prédécrite. En cas de désaccord entre le locataire et le propriétaire an sujet du rationnement des pièces susvisé, les tribunaux statueront en conciliant les intérêts du locataire avec ceux du propriétaire.

     »

Art. 2.

Les locataires qui continueront à occuper les lieux après l'expiration de leur bail, seront tenus des obligations incombant au locataire pendant la période pour laquelle la présente loi aura prorogé les baux, à moins que par avertissement d'huissier adressé par lettre chargée dans un délai maximum d'un mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi, ils ne notifient au propriétaire leur intention de n'occuper les lieux que pendant une partie du délai de prorogation.

Art. 3.

L'al. 1er de l'art. 4 de la loi du 29 mars 1920 est complété comme suit:
«     

L'existence du motif grave devra, dans un délai maximum d'un mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi modificative ou à dater de sa survenance, être portée à la connaissance du preneur par avertissement d'huissier adressé par lettre recommandée.

     »

La disposition suivante ont intercalée entre l'al. 2 et l'al. 3 de l'art. 4:
«     

Si le juge croit devoir prononcer l'expulsion, il devra accorder un délai convenable à ces fins.

Ce délai ne sera en aucun cas supérieur à trois mois à partir de la signification du jugement qui ordonne le déguerpissement.

N'auront pas droit à ce délai les locataires, auxquels suivant certificat de la commission locale du logement, une habitation appropriée avait été assignée.

     »

Le dernier alinéa de l'art. 4 de la loi du 29 mars 1920 est modifié par la disposition suivante:
«     

La prorogation ne pourra jamais être invoquée pour mettre obstacle à l'exécution de travaux d'utilité publique ou de travaux privés, lorsque ces derniers ont pour but d'agrandir les maisons ou les appartements loués et d'augmenter ainsi le nombre des habitations.

     »

Art. 40.

Après l'art. 5 de la loi du 29 mars 1920, est intercalé un art. 5 bis conçu comme suit:
«     

Le bénéfice de la prorogation ne sera pas enlevé à l'occupant par la transmission de la propriété de l'immeuble loué.

     »

Toutefois, s'il existe des motifs graves ou si le preneur se rend coupable d'abus de jouissance, le nouveau propriétaire aura le droit de s'opposer à la prorogation du bail dans les conditions de l'art. 4 de la loi du 29 mars 1920.

Art. 5.

L'art. 6 de la loi du 29 mars 1920 est. aboli et remplacé par les dispositions suivantes:
«     

Tant que la présente loi est en vigueur, les loyers des baux prorogés ne pourront être portés à plus de 5 % de la valeur vénale de l'immeuble loué.

Il est pareillement interdit de dépasser indirectement cette majoration en augmentant les charges de quelque nature qu'elles soient, qui incombent aux preneurs.

Le bailleur pourra cependant réclamer une majoration plus élevée, à fixer par le juge, si cette majoration est justifiée par l'augmentation des charges et dépenses qu'il aura à supporter au regard du bien loué.

En cas de désaccord sur la valeur vénale de l'immeuble loué; cette valeur pourra être établie par tous les moyens de preuve, quelle que soit la valeur du litige.

Les dispositions du présent article s'appliquent également à tout bail conclu après la mise en vigueur de la présente loi.

     »

Art. 6.

Après l'art. 7 de la loi du 29 mars 1920 est intercalé un article 7 bis, conçu comme suit:
«     

Les membres accrédités des légations étrangères qui doivent habiter le pays ne tombent pas sous l'application de l'art. 1er de la présente loi, concernant le rationnement des pièces, ni de l'art. 7 de la loi du 29 mars 1920 en ce qui concerne la durée de la résidence dans le pays.

     »

Art. 7.

L'art. 13 de la loi du 29 mars 1920 est aboli et remplacé par la disposition suivante:
«     

Les juges de paix connaissent à charge d'appel de toutes les contestations nées entre propriétaires et occupants à l'occasion des lieux occupés.

Il pourra être institué un ou plusieurs offices de conciliation, auxquels seront soumis avant l'instance judiciaire tous les différends entre bailleurs et locataires.

Un arrêté ministériel déterminera la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces offices.

     »

Art. 8.

Les dispositions de l'art. 14 de Ia loi du 29 mars 1920 sur les loyers sont complétées par la disposition qui suit:
«     

Aucune habitation et aucun local servant ou pouvant servir à l'habitation ne pourront être transformés en bureaux ou locaux servant à l'exercice d'un commerce, sauf autorisation écrite et préalable de la part de la commission centrale du logement.

     »

Art. 9.

Il est ajouté à l'art. 17 de la loi du 29 mars 1920 un alinéa conçu comme suit:
«     

Il en est de même des baux de maison ou d'appartements, meublés ou non, qui n'étaient pas loués habituellement avant l'entrée ou vigueur de la susdite loi.

     »

Art. 10.

Il n'est pas touché aux conventions contraires aux dispositions modificatives qui précèdent, mais régulièrement conclues sous l'empire de la loi du 29 mars 1920.

Art. 11.

L'arrêté du 30 septembre 1920, portant sursis des jugements et de l'exécution des jugements rendus en matière de résiliation de bail et d'expulsion des lieux, ainsi que celui du 17 avril 1921, sur la crise du logement, sont rapportés.

Les litiges pendants lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 30 septembre 1920 seront continués en l'état où ils se trouvaient à cette dernière date.

Art. 12.

Par dérogation à la loi du 20 septembre 1919, les fonds destinés à la seconde répartition de l'indemnité de renchérissement. aux travailleurs du pays seront employés provisoirement à la construction d'habitations dans les localités dans lesquelles la pénurie des logements aura été constatée par le Gouvernement.

Ces constructions seront exécutées d'urgence par les soins du Gouvernement soit par soumission, soit par affiliation ou participation à des sociétés créées ou à créer, soit encore par coopération avec les communes, soit enfin par enfin par tout autre procédé apte à en assurer l'achèvement rapide. Le produit des loyers ainsi que celui de la vente des maisons construites sera réparti entre les bénéficiaires de la seconde répartition susmentionnée ou leurs ayants-droit.

Un règlement d'administration publique fixera les mesures d'exécution de la présente disposition.

Mandons et ordonnons que la présent loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'agriculture, de l'industrie et de la prévoyance sociale,

R. DE WAHA.

Château de Hohenbourg, le 29 juillet 1921.

CHARLOTTE.