Loi du 8 février 1921, portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des député;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 janvier 1921, et celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs de droit commun à leurs divers degrés, est élevé au double sauf en ce qui concerne les amende de droit spécial dont le taux est déterminé d'après le chiffre des droits fraudés, ou d'après la valeur de l'objet de l'infraction.
Néanmoins, par dérogation à l'art. 38 c. pén. l'amende pour contravention et de cinq francs au moins et de 50 francs au plus, sauf le cas où la loi en dispose autrement; de même, l'amende pour crime ou délit est de 51 francs au moins.
Art. 2.
Les art. 83, 84, al. 1er, 86 et 566 du Code pénal sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
Art. 83. L'amende en matière criminelle pourra être réduite, sans qu'elle puisse être en aucun cas inférieure à 51 francs. Art. 84. al. 1er. Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de 51 à 2000 fr. Art. 85. S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront respectivement être réduites au-dessous de huit jours et au-dessous de 51 fr., sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines. Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas mille francs. Si l'interdiction des droits énumérés en l'art. 31 et la surveillance de la police sont ordonnées ou autorisées, les juges pourront prononcer ces peines pour un terme d'un an à cinq ans, ou les remettre entièrement. Art. 566. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende pourra être réduite au-dessous de dix francs, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à cinq francs.
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Art. 3.
Dans les cas où la loi fixe un minimum soit pour le paiement de la valeur d'objets non saisis ou non remis immédiatement entre les mains de l'agent verbalisant, soit pour la quotité des dommages-intérêts, ces minima sont élevés au double.
Art. 4.
L'art. 3 de la loi du 18 janvier 1867 sur la contrainte par corps en matière répressive pour le recouvrement des amendes et des frais, est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
Art. 3. La durée de la contrainte par corps sera, quant à l'amende: de deux à huit jours, lorsqu'elle ne dépassera pas 30 fr.; - de huit jours à un mois, lorsqu'excédant 30 fr., elle ne dépassera pas 100 fr.; - de un mois à trois mois, lorsqu'elle excédera 100 fr., sans dépasser 600 fr.; - de trois mois à un an pour toute amende de plus de 600 francs.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, A. LIESCH. |
Château de Berg, le 8 février 1921. CHARLOTTE. |