Loi du 8 octobre 1920, concernant l'aménagement des bois administrés.
Nous CHARLOTTE, par Ia grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des député;
Vu la décision de la Chambre des députes du 24 septembre 1920 et celle du Conseil d'État du 1er octobre 192, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 12 de l'ordonnance du 1er juin 1840, sur la partie forestière, est remplacé par les dispositions suivantes:
Il sera établi, de tous les bois administrés, des plans d'aménégement basant sur les règles de la possibilité et du rapport soutenu. Tous les dix ans il sera procédé à une revision des plans d'aménagement. Les plans d'aménagement seront étudiés et préparés par un service spécial, rattaché à la direction de l'administration forestière, conjointement avec les chefs de cantonnement. Le service spécial des aménagements comprend un garde général et autant de gardes généraux adjoints que les besoins du service l'exigent, mais sans que leur nombre puisse dépasser le maximum fixé à l'art. 5. Un arrêté ministériel réglera en détail les attributions et le mode de fonctionnement du service des aménagements.
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Art. 2.
L'art. 25 de la loi du 7 avril 1909 est modifié comme suit:
L'administration forestière se concertera avec les communes et les établissements publics propriétaires de bois pour l'édification des plans d'aménagement. En cas de désaccord, il sera statué par le Gouvernement sur le rapport d'une commission composée du directeur de l'administration forestière, d'un membre à nommer par le conseil communal ou l'établissement intéressé et d'un troisième membre à désigner par le Gouvernement.
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Art. 3.
La coopération du personnel supérieur de l'administration forestière aux travaux d'aménagement ne donnera lieu à aucune dépense à charge des communes ou établissements propriétaires, qui supporteront pourtant tous les autres frais pouvant résulter de ces travaux.
Art. 4.
A partir de l'exercice forestier qui suit la mise en vigueur de la présente loi, l'indemnité de balivage des coupes, prévue à l'art. 7, alinéa final de la loi du 7 avril 1909, est supprimée, et les gardes généraux rangeront dans le groupe Xb du tableau des traitements annexé à la loi du 29 juillet 1913.
Art. 5.
Par dérogation à l'art. 2 de la loi du 7 avril 1909, le nombre maximum des gardes généraux adjoints est porté à cinq, mais il se réduira à quatre à la première vacance qui se produira après l'expiration d'une période de cinq années.
Les gardes généraux adjoints pourront, après dix années de bons et loyaux services dans leur grade, obtenir le titre de garde général et le traitement du groupe IX. Pour la fixation du traitement dans le nouveau groupe, il est tenu compte aux candidats forestiers actuels des années de service passées dans l'administration forestière à dater du diplôme d'accessiste forestier.
Art. 6.
Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Directeur général de l'agriculture, et de la prévoyance sociale, Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, E. REUTER. |
Luxembourg, le 8 octobre 1920, CHARLOTTE. |