Loi du 17 août 1920, concernant la réorganisation du personnel de l'administration des contributions directes, des accises et du cadastre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 juillet 1920 et celle du Conseil d'État en date du 3 août courant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les chefs de service des accises et le vérificateur des poids et mesures, qui depuis leur première nomination dans l'administration, ont à leur actif 15 aimées de bons et loyaux services, rangeront quant au traitement à toucher dans le groupe VI de la loi du 29 juillet 1913, portant révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État et des ministres du culte.
Cette disposition est également applicable aux commis des accises et des contributions après 20 années de bons et loyaux services. Le chef de service, déplacé en sous-ordre, gardera le traitement attaché à ce groupe, si le déplacement a eu lieu pour d'autres motifs que des raisons disciplinaires.
Les commis attachés à la direction toucheront le traitement du groupe VI de la loi précitée après 15 années de bons et loyaux services dans l'administration, dont 10 au moins aux bureaux de la direction.
Art. 2.
La disposition des art. 5 et 8 de la loi du 26 décembre 1896 limitant le nombre des commis de direction à quatre resp. le nombre des commis des accises à quarante, est abrogée.
La nomination de commis des accises pourra être conférée selon les besoins du service aux stagiaires de l'administration des contributions qui ont subi avec succès l'examen d'admission et qui, par un stage d'une année entière accompli après l'examen d'admission, ont fait preuve des connaissances et aptitudes requises pour l'emploi en question.
Les sous-chefs et commis de la direction participent aux gratifications à répartir entre les agents de la police générale en exécution de la loi du 4 décembre 1860.
Art. 3.
Par dérogation à l'art. 13 de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel de l'administration des contributions, des accises et du cadastre, l'indemnité variable revenant aux géomètres est fixée uniformément à 50 centimes par parcelle mutée. L'indemnité de déplacement est portée à 60 IV, par commune mutée.
L'indemnité variable servant de base à la détermination des pensions des géomètres est évaluée à 2000 fr. par an.
Art. 4.
Il est alloué à la Direction général des finances, pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi un crédit de 20.000 fr. à rattacher à l'art. 48, section XIII, du budget des dépenses de 1920.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Château de Berg, le 17 août 1920. CHARLOTTE. |