Loi du 29 mars 1920, en vue d'empêcher que les locataires ne soient contraints, sans motifs graves à déménager, de prévenir la hausse exagérée des loyers, et de loger les familles expulsées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;
Notre Conseil d'État entendu:
De l'assentiment de la Chambre des députés:
Vu la décision de la Chambre des député du 26 mars 1920 et celle du Conseil d'État du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1er.
Tout locataire ou occupant d'une habitation privée aura le droit de continuer à occuper les lieux par lui habité, aux conditions de son bail, écrit ou verbal, et conformément aux dispositions ci-après, depuis la date d'espiration du bail jusqu'à la date correspondante de l'année 1921 et, au plus tard, jusqu'à la fin du mois d'avril 1921.
Art. 2.
Le locataire ou l'occupant qui veulent profiter de cette faculté doivent en avertir le bailleur par avertissement d'huissier adressé par lettre chargée dans un délai maximum d'un mois à dater de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 3.
Le bénéfice de la prorogation est subordonné à l'exécution régulière des obligations imposées au preneur.
Faute de quoi, le bailleur aura le droit de mettre fin au bail quinze jouis après une mise en demeure, par avertissement d'huissier adressé par lettre chargée, restée infructueuse.
Art. 4.
Le bailleur aura le droit de se refuser à la prorogation du bail, en cas de motifs graves, à apprécier par le juge.
Les besoins dûment constatés du propriétaire, de ses ascendants et descendants doivent être considérés comme motif grave, justifiant le refus de la prorogation.
Il pourra, de plus, en cas d'abus de jouissance, demander au juge l'annulation de la prorogation.
La prorogation ne pourra jamais être invoquée pour mettre obstacle à, l'exécution de travaux d'utilité publique.
Art. 5.
Si, dans le mois qui suit le départ du preneur, le bailleur n'a pas occupé lui-même les lieux loués ou s'ils n'ont pas été occupés par ses ascendants ou descendants, l'ancien locataire est en droit de réclamer des dommages-intérêts et même sa réinstallation avec dommages- intérêts, nonobstant tout nouveau bail que le bailleur pourrait avoir concédé et qui serait nul le droit.
Il en est de même si l'occupation, bien que réalisée dans le mois du départ du preneur, a été simulée.
Art. 6.
Jusqu'à l'expiration du bail prorogé et s'il s'agit d'un bail nouveau de lieux précédemment loués, les loyers ne pourront être majorés au delà d'un montant représentant l'intérêt à 6% de la valeur estimative de I'immeuble ou de la partie louée de l'immeuble augmentée de 10%.
La valeur estimative des immeubles sera déterminée par:
1° | 30 fois le revenu cadastral dans les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz; |
2° | 10 fois le revenu cadastral dans les cantons de Capellen, Echternach, Esch. s. Alz. Grevenmacher. Luxembourg Mersch et Remich. |
La valeur d'une partie d'immeuble est à la valeur totale de l'immeuble comme le nombre de pièces faisant l'objet du bail est à la totalité du nombre de pièces de l'immeuble.
La valeur des l'immeubles nouvellement construits dont le revenu cadastral n'a été arrêté qu'après le 1er janvier 1917, est à déterminer d'après le revenu cadastral qui aurait été attribué à ces immeuble. S'il avaient été taxé avant la date indiquée.
En cas désaccord de désaccord grande le par d'une de parties la valeur de l'immeuble ou de la partie d'immeuble louée fera déterminée par un expert nommé à la requête de la partie la plus diligente.
La majoration consacrée par l'al. 1er ne pourra pas être dépassée indirectement et par voie d'augmentation de chargé incombant au preneur.
Le baillent pourra cependant réclamer un majoration plus élevées à déterminer par le prix si cette majoration est justifiée par l'augmentation des charge et dépense qu'il aura à apporter à raison du bien loué.
Art. 7.
Les administrations communales doivent, pendant toute la durée de la présente loi, assurer le logement de toutes les personnes qui habitent le territoire de la commune, pourvu qu'elles soient luxembourgeois ou qu'étant étrangères, elles aient au moins cinq années de résidence dans le pays et que leur casier judiciaire ne renseigne aucune condamnation à l'emprisonnement.
Art. 8.
Le collège des bourgmestre et échevins est en droit de réquisitionner les immeubles et toutes les parties d'immeubles destinés à servir de logement et non occupés pendant le temps où la présente loi est en vigueur.
Un recours contre les décisions du collège des bourgmestre et échevins est ouvert aux intéressés devant la commission centrale prévue à l'art. 12.
Un arrêté d'administration publique déterminera les conditions dans lesquelles se fera la réquisition.
Art. 9.
Dans les cinq jours de la publication de la présente loi, il sera formé dans chaque commune par les soins des collèges échevinaux une commission de trois membres, chargée de rechercher dans la commune les logements disponibles, d'en dresser une liste, de tenir cette liste constamment à jour et d'en donner connaissance aux administrations communales et aux intéressés.
La commission provoquera en cas de besoin l'exercice du droit de réquisition des administrations communales.
Art. 10.
Le Gouvernement instituera une commission centrale avec mission de diriger et de surveiller concurremment avec les collèges échevinaux les opérations et le fonctionnement des commissions locales et de procéder à la création des commissions locales dans les communes qui seraient en retard de remplir l'obligation leur imposée à ce sujet.
Art. 11.
Les administrations communales sont responsables en qualités de cautions envers les propriétaires des immeubles et leurs ayants cause du paiement des loyers et du coût des dégradations dont le locataire installé dans l'immeuble réquisitionné resterait débiteur.
Art. 12.
L'administration communale punira à jour montent révoquer le droit du locataire installé dan l'immeuble réquisitionné, resp. poursuivre l'expulsion du dit locataire, en justifiant pat une attestation de la commission locale qu'un logement attirant a été offert au locataire en question dan la même commune.
Art. 13.
Les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1500 fr. et en premier ressort à quelque valeur que la demande s'élèves de toute le contestation aux quelle donnera lieu l'application de la présente loi.
Ils connaissent de même de filière basé sur l'art. 1722 c. c. lorsque ce filière ont connexe à une contestation née de l'application de la présente loi.
L'appel est porté devant le tribunal civil d'arrondissement.
Art. 14.
Des habitation respectivement de locaux habituellement loué pour servir de logement proprement dit ne pourront être soustraits à cette destination pour être transformé en bureaux ou locaux ayant à locataire d'un commerce, au automation expresse de la part de la commission spéciale.
Art. 15.
Toutes clauses et stipulations contraires à la présente loi sont réputées non avenues et de nul effet.
Art. 16.
Peuvent être soumis au juge tous les différends en matière de bail résultant de la présente loi.
Art. 17.
Les dispositions de la présente loi ne pourront être appliquées aux constructions nouvelles qui n'étaient pas encore habitées au 1er janvier 1920.
Art. 18.
Tous les arrêtés grand-ducaux pris intérieurement au sujet de la même matière sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de l'agriculture et de la prévoyance sociale, R. DE WAHA. |
Luxembourg, le 29 mars 1920. CHARLOTTE. |