Loi du 26 mars 1920, concernant la fusion des communes de Hollerich, Rollingergrund et Hamm avec la ville de Luxembourg.


Dispositions transitoires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc;

Notre Conseil d'État entendu:

De l'assentiment de la Chambre des députés:

Vu la décision de la Chambre des députés, du 16 mars 1920, et celle du Conseil d'État, du 19 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote.

Avons ordonné et ordonnons.

Art. 1er.

Les communes de Hollerich, Rollingergrund et Hamm sont réunies à la ville de Luxembourg.

Art. 2.

La ville de Luxembourg ainsi agrandie formera une seule section de comptabilité, comprenant toute la fortune active et le passif des quatre communes réunies.

Les fondations spéciales existant dans les commune de Luxembourg, Hollerich, Rollingergrund et Hamm ou au profit d'établissements publics de ces commune continueront à être administrées conformément à leurs actes de création.

Art. 3.

Le conseil communal de la nouvelle ville de Luxembourg se composera de vingt cinq membres.

Le nombre des échevins est fixé à quatre.

Pour prendre une résolution, il faut qu'au moins trois membres du collège des bourgmestre et échevins assistent à la séance.

Le bourgmestre peut déléguer un ou plusieurs échevins conformément à la disposition finale de l'art. 48 de la loi communale du 24 février 1843, pour remplir les obligations lui dévolues par l'art. 3 de l'art. 49 et par l'al. 1er de l'art. 51 de la loi communale.

Art. 4.

Les règlements de police existant dans les communes réunies an moment de la mise en application de la présente loi y resteront en vigueur, en attendant leur remplacement par les règlements nouveaux et communs.

Art. 5.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'octroi de la ville de Luxembourg sera aboli.

Pour compenser en partie la perte de recettes qui résultera de cette abolition pour la caisse communale, l'État versera à la ville de Luxembourg, durant une période de dix années, une somme annuelle 150.000 fr.

Art. 6.

En cas d'établissement de bureaux auxiliaires de l'état civil dans les communes réunies, ces bureaux seront considérés comme maison commune au regard des dispositions des art. 63 et 75 du Code civil.

Art. 7.

L'art. 5 de la loi du 27 juillet 1912 sur le régime des cabarets est complété par les dispositions suivantes:
«     

Pour l'application des taxes annuelles et de premier établissement, les agglomérations de, Cessingen, Gasperich. Hamm, Hollerich-Bonnevoie, Merl, Pulvermuhl et Rollingergrund sont assimilées aux sections électorales d'une population correspondante.

     »

Art. 8.

La présente loi entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa promulgation.

Dispositions transitoires.

Art. 9.

A partir de l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à l'expiration du terme de la prochaine série sortante des membres des conseils communaux et pendant une période subséquente de six année, la ville de Luxembourg se composera de quatre sections électorales constituées respectivement par les quatre communes réunies.

Art. 10.

Pendant la première des deux périodes indiquées à l'art. 9, le corps municipal est formé des membres de conseil communaux actuel des communes réunie.

Si des siège de conseiller deviennent vacant au cours de cette période, il ne sera pas pourvu à ces vacances tant que le conseil communal restera composé de vingt cinq membre au moins.

A l'expiration du terme de la prochaine série de sortie, le conseil communal sera renouvelé intégralement sur la base d'un nombre de siège réduit à vingt cinq, par application de l'art. 3, et qui se répartira sur la section déterminée à l'art. 9 à raison de la population, conformé ment au disposition afférente de la loi électorale.

Avant la fin de la période sexennale suivant le renouvellement intégral, une loi spéciale déterminera le régime électoral et la composition du corps municipal de l'agglomération nouvelle.

Art. 11.

Le mandat de bourgmestre et de échevin actuellement en fonction dans le commune réunie expirera le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, et il sera pourvu à partir de cette date à la nomination d'un nouveau collège de bourgmestre et échevin de la ville de Luxembourg conformément à l'art. 3.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

Pour le Directeur général des finances,

Le Directeur général de l'instruction publique,

N. WELTER.

Luxembourg, le 26 mars 1920.

CHARLOTTE.