Loi du 19 décembre 1919, concernant la majoration des traitements d'attente prévus par la législation sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc, etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés en date du 19 novembre 1919 et celle du Conseil d'Etat en date du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les al. 2 et 3 de l'art. 40 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, ainsi que l'art. 1er de la loi du 1er avril 1885, en tant qu'il porte modification de l'art. 40 al. 3 de la loi précitée du 16 janvier 1863, sont modifiés comme suit:
Art. 40, al. 2. Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant-droit a joui au moment de la cessation des fonctions, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans qu'il puisse être inférieur au tiers du dernier traitement ni dépasser les maxima fixés par l'art. 5 de la loi du 28 mai 1919 portant augmentation des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, des ministres des cultes, etc. Art. 40, al. 3. A l'égard des membres du Gouvernement, il sera de dix mille francs pour le Ministre d'Etat, et de huit mille francs pour les Directeurs généraux.
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Art. 2.
La présente loi sortira ses effets le 1er mai 1919.
Les dispositions transitoires inscrites dans les art. 13 et 15 de la loi du 28 mai 1919 sont également applicables aux traitements d'attente.
Les personnes qui sont actuellement en jouissance d'un traitement d'attente bénéficieront des dispositions de la présente loi.
Mandons et, ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, A. NEYENS. |
Luxembourg, le 19 décembre 1919. CHARLOTTE. |