Loi du 15 octobre 1919, portant diverses modifications à la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire et à celle du 29 juillet 1913 sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande -Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 octobre 1919, et celle du Conseil d'État du 8 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Par dérogation à l'art. 33 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire, la composition de la Cour supérieure de justice comprend, outre les magistrats y énumérés, un substitut du procureur général d'État.
Toutes les dispositions légales d'organisation judiciaire ainsi que toutes les dispositions de la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État applicables à l'avocat-général, s'appliquent également au substitut du procureur général d'État. Il rangera après l'avocat-général.
Il ne sera pourvu à la vacance de la place de substitut du procureur général qu'au cas où elle surviendrait endéans les trois années consécutives à la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 2.
L'art. 75 de la même loi est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
Un secretaire, des secrétaires-adjoints, ainsi que des commis et candidats-commis, selon les besoins du service, sont attachés à chaque parquet.
«
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Le personnel des parquets comprend, outre les commis et candidats-commis:
a) | au parquet de la cour, un secrétaire et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser quatre; |
b) | un parquet de Luxembourg, un secrétaire et des secrétaires-adjoints dont le nombre ne pourra dépasser quatre; |
c) | au parquet de Diekirch, un secrétaire et un secrétaire-adjoint. |
Les secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par Nous, sur les propositions du procureur général et des procureurs d'État, les commis et candidats commis par le Directeur général de la justice qui en fixe aussi le nombre.
Art. 3.
Par rapport au grade et au traitement, les fonctionnaires dont il est question à l'article qui précède rangent:
a) | le secrétaire du parquet de la Cour, au groupe Xa; |
b) | le secrétaire du parquet de Luxembourg, au groupe IX; |
c) | le secrétaire du parquet de Diekirch, au groupe VII, et |
d) | les secrétaires -adjoints au groupe VI du tableau A annexé a la loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État. |
Art. 4.
Par dérogation aux dispositions du tableau annexé à la loi du 29 juillet 1913 fixant les traitements des fonctionnaires de l'État par groupes d'emploi, les fonctionnaires suivants rangeront:
a) | le greffier-adjoint de la Cour, au groupe IX; |
b) | les greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement de Luxembourg et de Diekirch, ainsi que le greffier-adjoint de la justice de paix du canton d'Esch au groupe VII. |
Art. 5.
Par dérogation à l'art. 13 de la même loi les greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement et le secrétaire du parquet de Diekirch pourront, après vingt années de bons et loyaux services dans leur grade, obtenir le traitement du groupe IX; le secrétaire du parquet de Luxembourg pourra, après vingt années de bons et loyaux services dans son grade, obtenir le traitement du groupe Xa.
Art. 6.
Un crédit de 20.000 fr. à rattacher à l'art. 17 du budget des dépenses de 1919 est mis à la disposition du Gouvernement pour l'exécution de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Memorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de la justice et des travaux publics, A. LIESCH. |
Château de Berg, le 15 octobre 1919. CHARLOTTE. |