Loi du 20 septembre 1919, concernant l'allocation d'une indemnité de renchérissement, à payer par l'Etat, aux ouvriers et employé privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 septembre 1919 et celle du Conseil d'État du 18 septembre 1919, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Un crédit de quinze millions de francs est mis à la disposition du Gouvernement pour le payement d'une indemnité de renchérissement à toutes les personnes, qui gagnent leur vie principalement par leur travail et au service d' autrui, notamment:
1° | aux ouvriers industriels et agricoles; |
2° | aux employés privés; |
3° | aux domestiques; |
4° | aux artisans travaillant sans ouvrier et avec un apprenti au plus; |
5° | aux bénéficiaires d'une rente d'accident, atteints d'une incapacité de travail de plus de 50 %; |
6° | aux veuves et orphelins, âgé de moins de 14 ans, des personnes susvisées. |
Ne pourront être considérés comme travaillant au service d'autrui, les personnes employées par un ascendant.
Art. 2.
L'indemnité est accordée aux personnes de nationalité luxembourgeoise, et aux étrangers habitant le pays sans interruption depuis le 1er janvier 1908, qui ont joui pendant l'année 1918 d'un revenu total inférieur à 6000 fr.; les primes touchées pour les enfants au-dessous de 18 ans n'entrent pas en ligne de compte.
Art. 3.
Les bénéficiaires de l'indemnité de renchérissement visés sub 1, 2, et 3 qui justifieront de 165 journées de travail accomplies au service d' autrui durant la période du 1er janvier 1918 au 1er octobre 1918, les journées de maladie comptant pour les journées de travail, toucheront l'indemnité intégrale et, à leur défaut, leurs veufs ou veuves ou orphelins.
Les personnes visées par les mêmes numéros qui ne pourront justifier des 165 journées de travail mentionnées ci-avant, toucheront la moitié de l' indemnité lorsqu'elles justifieront d'avoir travaillé régulièrement au service d'autrui durant la même période.
Art. 4.
Ne pourront participer à l'indemnité les fonctionnaires et agents quelconques des services publics. Les employés et ouvriers des chemins de fer Guillaume-Luxembourg ne participeront à l'indemnité que pour autant qu'elle dépassera la somme de 400 fr. resp. de 200 fr.
Ils bénéficieront de la totalité, après que l'indemnité leur accordée antérieurement aura été remboursée à l'État.
Art. 5.
Sur le crédit accordé au Gouvernement à l'art. 1er il sera versé à chacun des bénéficiaires adultes jouissant de l'indemnité intégrale, resp. à leurs veufs ou orphelins, une somme de 250 fr.
Une somme de 125 fr. sera versée aux bénéficiaires de la demi-indemnité et aux bénéficiaires âgés de 14 à 18 ans accomplis; en outre, les bénéficiaires mariés ou veufs resp. veuves toucheront un supplément de 25 fr. pour leur femme resp. pour chaque enfant âgé de moins de 14 ans.
L'excédent du crédit sera employé à une seconde répartition pour laquelle n'entreront en ligne de compte que les ouvriers industriels et des mines, suivant les mêmes proportions, à condition toutefois que la part du bénéficiaire de l'indemnité intégrale s'élève à 50 Fr. au moins; le surplus du crédit sera affecté à accorder un supplément aux bénéficiaires actuels d'une rente d'invalidité ou vieillesse.
Art. 6.
L'exécution de la présente loi sera organisée par un règlement d'administration publique qui fixera spécialement le délai endéans lequel les intéressés devront faire parvenir leurs demandes avec les pièces justificatives entre les mains des autorités à désigner.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres de Gouvernement, E REUTER. N. WELTER. A. LlESCH. A. NEYENS. A. COLLART. |
Château de Berg, le 20 septembre 1919. CHARLOTTE. |