Loi du 4 juillet 1919, tendant à rendre le doctorat en philosophie et lettres accessible aux élèves de la section latine des gymnases ainsi qu'aux élèves des lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 5 juin 1919, et celle du Conseil d'État du 16 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

L'art. 9 de la loi du 8 mars 1875, sur la collation des grades est complété par les dispositions suivantes:
«     

Pour les récipiendaires porteurs du certificat de maturité de la section latine des gymnases et lycées de jeunes filles, ou du certificat délivré en vertu de l'art. 13, al. 1er, de la loi du 17 juin 1911, les épreuves sub b, c, d et e sont remplacées par les épreuves suivantes:
«     
b) l'analyse littéraire de chefs-d'oeuvre des littératures allemande, française et anglaise;
c) la traduction et le commentaire de passages difficiles d'auteurs latins;
d) l'histoire approfondie de la littérature anglaise depuis Shakespeare jusqu'à nos jours;
e) les institutions politiques et sociales de l'Angleterre.
     »

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'instruction publique,

N. WELTER.

Château de Berg, le 4 juillet 1919.

CHARLOTTE.