Modification de la Constitution. — art. 32.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1919, prise dans les conditions prescrites par l'art. 114 de la Constitution;
Notre Conseil d'État entendu;
Vu la décision de la Chambre des députés du 29 janvier 1919 et celle du Conseil d'État du 9 mai 1919, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Sanctionnons ce qui suit:
L'art. 32 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante: Art. 32. La puissance souveraine réside dans la Nation. Le Grand-Duc l'exerce conformément à la présente Constitution et aux lois du pays. Il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même, le tout sans préjudice de l'art. 3 de la présente Constitution.
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Mandons et ordonnons que la présente disposition sera insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, E. REUTER. N. WELTER. A. LIESCH. A. NEYENS. A. COLLART. | Luxembourg, le 15 mai 1919. CHARLOTTE. |