Loi du 21 août 1917, concernant la computation de la valeur du logement pour le calcul des pensions.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc,;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 août courant et celle du Conseil d'État du 13 du morne mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons;
Article unique.
La valeur locative du logement, resp. de l'indemnité représentative de ce dernier, dont jouissent les directeurs et professeurs du séminaire, l'instituteur en chef et les instituteurs-adjoints de l'institut des sourds-muets, les curés et desservants du culte catholique, les membres du corps de la gendarmerie et de la compagnie des volontaires, ainsi que les fonctionnaires de l'administration des douanes, est considérée, pour la liquidation de la pension de ces titulaires, comme faisant partie intégrante du traitement et resp. de la solde, ayant servi jusqu'à présent de base à l'établissement de ces pensions, et est assujettie comme telle aux retenues pour pension prévues par les dispositions légales afférentes.
Cette valeur est fixée au cinquième du taux minimum du traitement et resp. de la solde de chacun desdits titulaires.
Le même bénéfice, dans la même mesurent son les mêmes conditions, sera octroyé à ceux des fonctionnaires, et employés visés par l'art. 26 §4 de la loi du 29 juillet 1913 auxquels le règlement à édicter en exécution de cette préscription aura accordé la dispense de l'obligation de la redevance y prévue du chef de la jouissance d'un logement aux frais de l'Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER, A. LEFORT. J. FABER. M. KOHN. |
Luxembourg, le 21 août 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |