Loi du 12 mai 1917, portant payement anticipatif des traitements du clergé, des salaires et indemnités revenant aux cantonniers, ouvriers du téléphone et employés temporaires de l'Etat.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 10 mai 1917 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
Les traitements des membres du clergé catholique, les salaires des cantonniers de l'État ainsi que des ouvriers de l'administration des postes, téléphones et télégraphes, les indemnités des employés temporaires et provisoires engagés en vertu d'une nomination en due forme et occupant régulièrement et à titre principal un emploi salarié par l'État, de même que les augmentations de ces traitements, salaires et indemnités sont dus mensuellement à partir du premier du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu l'entrée en activité ou la disposition portant augmentation.
Le traitement, le salaire ou l'indemnité cesse avec le mois dans lequel a lieu la cessation de l'emploi.
Toutefois, en cas de révocation, le traitement, le salaire ou l'indemnité cesse à partir du jour où la révocation est devenue définitive. En cas d'abandon de fonctions, il cesse à partir du jour de l'abandon.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, Y. THORN. L. KAUFFMAN. L. MOUTRIER. A. LE FORT. E. LECLÈRE. |
Luxembourg, le 12 mai 1917. MARIE-ADÉLAÏDE. |