Loi du 11 août 1916, portant allocation d'une indemnité de renchérissement aux fonctionnaires et agents de l'Etat, ainsi qu'au personnel enseignant des écoles primaires.

Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 août 1916 et celle du Conseil d'État du 11 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Une indemnité de renchérissement est allouée pour 1916:

aux titulaires de traitements fixés par la loi ou en vertu de la loi, y compris les douaniers, aux titulaires jouissant d'une indemnité susceptible de pension, aux ministres des cultes, aux membres de la gendarmerie et aux sous-officiers de la compagnie des volontaires qui, au cours de l'année 1916, ont été en possession d'un traitement ou d'une solde;
aux agents des diverses administrations qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non susceptibles de pension;
aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires;
aux cantonniers des routes de l'État et des chemins repris
aux ouvriers occupés d'une façon permanente dans un service ou dans une exploitation de l'État;
au personnel enseignant des écoles primaires supérieures et des écoles primaires;
aux pensionnaires de l'État.

Art. 2.

Sauf les dérogations contenues dans les art. 3 et 4, cette indemnité sera:

de trois cents francs pour les célibataires et veufs, et de trois cent cinquante francs pour les hommes mariés.

Les veufs et hommes mariés toucheront de plus une indemnité de trente francs pour chaque enfant âgé de moins de dix-huit ans;

de deux cents francs pour les institutrices laïques et de cent francs pour les institutrices religieuses;
de deux cents francs pour les ministres des cultes.

Art. 3.

Les indemnités revenant aux personnes visées sub 3°, 4° et 5° de l'art. 1er seront fixées par le Gouvernement en conseil, qui disposera à cette fin des crédits suivants:

a) d'un crédit de 25.000 fr. pour supplément de solde à accorder aux caporaux et hommes de la compagnie des volontaires;
b) d'un crédit de 125.000 fr, à répartir entre les cantonniers et ouvriers de l'État.

Art. 4.

Pour les pensionnaires de l'État, l'indemnité sera de deux cents francs; de plus les pensionnaires mariés bénéficieront d'une première majoration de cinquante francs et, le cas échéant, d'une seconde majoration de vingt francs pour chaque enfant de moins de 18 ans. Cette majoration de 20 fr. pour chaque enfant au-dessous de l'âge de 18 ans sera également allouée aux veufs et aux veuves.

Pour les orphelins de père et mère, âgés de moins de 18 ans, l'indemnité, quel que soit leur nombre, sera de deux cents francs en tout.

Art. 5.

Le fonctionnaire ou agent qui n'a été en activité de service que pendant une partie de l'année 1916, n'aura droit qu'à une partie proportionnelle de l'indemnité de renchérissement.

En cas de succession, dans le courant de l'année 1916, d'une pension à un traitement, l'indemnité sera calculée d'après l'art. 2 et d'après l'art. 4, proportionnellement au temps pour lequel le traitement et respectivement la pension auront été et respectivement sont dus.

Art. 6.

Sont exclus du bénéfice de la présente loi:

a) les célibataires, veufs et veuves sans enfants âgés de moins de 18 ans, dont le revenu global dépasse le total de 5000 fr. par an;
b)
les hommes mariés,
les veufs et veuves ayant au moins un enfant, âgé de moins de 18 ans, dont le revenu global dépasse le total de 7000 fr.

Le revenu global sera calculé sur la base

a) des traitements ou pensions alloués pour l'année 1916, et
b) des autres revenus, d'après les rôles de l'impôt mobilier et de l'impôt foncier de l'exercice 1915.

Art. 7.

Les indemnités allouées au personnel enseignant des écoles primaires sont à charge des communes, auxquelles l'État remboursera une part contributive s' élevant à 70% pour l'enseignement primaire supérieur et à 50% pour l'enseignement primaire, ces derniers à répartir conformément aux prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 29 mars 1910, concernant les subsides de l'État en faveur de l'enseignement primaire.

Les communes qui ont alloué des indemnités de renchérissement pour 1916, sont autorisées à en déduire le montant de la part qui reste définitivement à leur charge.

Art. 8.

Les bénéficiaires des indemnités fixées par les précédents articles toucheront, en plus, à titre d'indemnité de renchérissement pour l'année 1915, le tiers des sommes allouées pour 1916.

Pour le fonctionnaire ou l'agent qui n'aura été en activité que pendant une partie de l'année 1916, l'indemnité pour 1915 sera du tiers du chiffre de l'indemnité que le titulaire aurait eue en 1916 s'il était resté en fonctions jusqu'à l'expiration de l'année.

En cas de décès d'un pensionnaire dans le courant de l'année 1916, l'indemnité pour 1915 sera du tiers du chiffre de l'indemnité que le titulaire aurait touchée en 1916, s'il était resté en vie jusqu'à la fin de cette année.

Art. 9.

La liquidation des indemnités se fera en une fois, dans le courant du mois d'août 1916.

Elles sont exemptes de tout impôt.

Un crédit non limitatif de 1.716.810 fr. est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses ordonnées par la présente loi; ce crédit est rattaché au budget de 1916 sous l'art. 3055.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement,

V. THORN.

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

Château de Berg, le 11 août 1916.

MARIE-ADÉLAÏDE.