Loi du 22 juillet 1916, portant fixation des traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 juillet 1916 et celle du Conseil d'Etat du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les traitements du personnel enseignant des lycées de jeunes filles sont assimilés aux traitements attachés aux groupes suivants du tableau A, annexé à la loi du 29 juillet 1913, sur la révision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat, savoir:

le traitement des directeurs, à celui du groupe XIV: 5400 à 6600 fr. (4 triennales de 300 fr.);

le traitement des directrices, à celui du groupe XII b: 4900 à 6100 fr. (4 triennales de 300 fr.);

le traitement des sous-direcleurs, à celui du groupe XII b: 4900 à 6100 fr. (4 triennales de 300 fr.);

le traitement des sous-directrices, à celui du groupe IX: 4000 à 5250 fr. (5 triennales de 250 fr.);

le traitement des professeurs-hommes docteurs, à celui du groupe XII. a: 4000 à 6100 fr. (7 triennales de 300 fr.);

le traitement des professeurs-femmes docteurs, à celui du groupe VIII: 3500 à 5000 fr (6 triennales de 250 fr.);

le traitement des professeurs-femmes de la division inférieure, à celui du groupe. V c: 2750 à 4000 fr. (5 triennales de 250 fr.);

le traitement des professeurs-hommes de cours spéciaux et de dessin, à celui du groupe VII: 3300 à 4800 fr. (6 triennales de 250 fr.);

le traitement des professeurs-femmes de cours spéciaux et de dessin, à celui du groupe V c: 2750 à 4000 fr. (5 triennales de 250 fr.);

le traitement des maîtres de dessin, à celui du groupe V c: 2750 à 4000 fr. (5 triennales de 250 fr.);

le traitement des maîtresses de dessin, à celui du groupe III: 2000 à 3050 fr. (7 triennales de 150 fr.);

le traitement des répétitrices, à celui du groupe lll: 2000 à 3050 fr. (7 triennales de 150 fr.);

le traitement des maîtresses de cours techniques, à celui du groupe I: 1500 à 2550 fr. (7 triennales de 150 fr.).

Art. 2.

A titre transitoire, le personnel-femme attaché depuis plus de trois ans aux lycées de jeunes filles et jouissant d'une indemnité supérieure au minimum du traitement du groupe respectif, aura droit au traitement immédiatement supérieur au chiffre de l'indemnité.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'intérieur et de l'instruction publique,

L. MOUTRIER.

Château de Berg, le 22 juillet 1916.

MARIE-ADELAÏDE.