Loi du 28 novembre 1914, modifiant différentes dispositions législatives sur les crédits à caution à accorder aux distillateurs en matière d'accises.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 26 novembre 1914, et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Article unique.
L'art. 6 de la loi du 12 décembre 1878, sur les crédits sous caution à accorder aux distillateurs en matière d'accises, est remplacé par les dispositions suivantes:
Les immeubles offerts en cautionnement doivent être libres de toutes charges quelconques et être hypothéqués en 1er rang en faveur de l'État. Ils ne sont pas admis pour une valeur supérieure à celle résultant des expertises cadastrales, dans le rapport de 30 fois le revenu net pour les propriétés nonbâties et de 20 fois le revenu net pour les propriétés bâties. Toutefois, l'administration, soit sur la demande des intéressés, soit de son initiative, pourra ordonner que l'estimation de la valeur vénale des immeubles offerts en garantie soit faite par un expert à désigner par elle. Les immeubles seront alors admis en garantie pour les trois quarts de leur valeur estimative. Les frais de l'expertise seront à la charge du distillateur intéressé. Les vignobles, les bois et haies à écorces ne seront admis que pour la valeur du sol. L'aliénation des biens immeubles affectés à un cautionnement n'est permise que sous la condition que dans l'acte d'aliénation l'àcquéreur reprenne à sa charge l'hypothèque constituée au profit de l'État, ou que l'immeuble à aliéner soit au préalable remplacé par un autre immeuble devant servir à la garantie de l'État. Les propriétés bâties doivent être assurées à concurrence au moins d'un quart en sus de l'hypothèque contre les risques de l'incendie, et l'État doit être subrogé aux droits de l'assuré contre l'assureur pour le paiement du dommage en cas de sinistre. L'acte de constitution d'un cautionnement en immeubles contiendra la stipulation qu'en cas de retard du distillateur de se libérer des droits d'accises dus à l'État grand-ducal, ce dernier est autorisé à faire vendre l'immeuble hypothéqué par le ministère d'un notaire sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière conformément à l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Berg, le 28 novembre 1914. MARIE-ADÉLAÏDE. |