Loi du 28 novembre 1914, concernant la fixation du prix maximum de vente des objets de première nécessité.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 novembre 1914 et celle du Conseil d'État du 27 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à prendre des arrêtés provisoires portant fixation du prix maximum de vente des objets d'un usage quotidien, notamment des denrées d'alimentation et des fourrages de toute espèce, ainsi que de tous les produits du sol (rohe Naturerzeugnisse) et des matières servant au chauffage et à l'éclairage.
Art. 2.
Au cas où le possesseur d'objets énumérés à l'art. 1er refuserait de les vendre aux prix fixés, malgré la sommation de l'autorité compétente, celle-ci pourra les saisir et les vendre au prix fixé, aux frais et pour le compte du possesseur, pour autant qu'ils ne sont pas nécessaires aux propres besoins de ce dernier.
Art. 3.
Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures d'exécution de la présente loi.
Art. 4.
Seront punis d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de huit jours à six mois, ou d'une de ces peines seulement:
1° | ceux qui demanderont des prix supérieurs aux prix fixés conformément à l'art. 1er; |
2° | ceux qui contreviendront aux dispositions à prendre conformément à l'art. 3; |
3° | ceux qui, pour échapper à l'application de la présente loi, tiendront cachées des provisions d'objets repris à l'art. 1er. |
Le livre Ier du Code pénal, à l'exception des al. 2 et 3 de l'art. 72 et des al. 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mars 1904, sont applicables à ces infractions.
Art. 5.
Le Gouvernement fixera le jour auquel la présente loi et les mesures d'exécution cesseront leurs effets.
Art. 6.
La présente loi et les mesures d'exécution entreront en vigueur le jour de leur insertion au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre d'État, Président du Gouvernement, Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA.
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |
Château de Berg, le 28 novembre 1914. MARIE-ADÉLAÏDE |