Loi du 19 mai 1914 concernant l'établissement de tramways intercommunaux dans le canton d'Esch-sur-Alzette.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 8 Mai 1914 et celle du Conseil d'Etat du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à subisdier, à concurrence de cinquante pour cent de la dépense, rétablissement des lignes de tramways intercommunaux projetées dans le canton d'Esch-s.-Alz.; le montant total de cette participation ne peut dépasser la somme de 2.500.000 francs.

Art. 2.

Le paiement de ce subside est subordonné à la condition de rétablissement d'une voie directe entre Esch-s.-Alz. et Rumelange par les faubourgs de Neudorf et du Langengrund. – La subvention est versée au syndicat de communes à instituer par arrêté grand-ducal après la promulgation de la présente loi, au fur et à mesure de l'exécution des travaux et sur certificat des agents à désigner par le Directeur général de l'intérieur.

Art. 3.

Pour faire face à la part contributive de l'Etat, un emprunt sera contracté au mieux des intérêts du Trésor et sous les conditions à déterminer par le Conseil de Gouvernement. Les fonds nécessaires pour le service de cet emprunt seront prélevés sur le montant des rentes dues du chef des concessions minières octroyées par la loi du 29 novembre 1913.

Aux fins de l'exécution de la présente loi, les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets du présent et des prochains exercices.

Au budget des recettes de 1914 figurera un art. 67ter avec le libellé: «Subvention aux tramways intercommunaux du canton d'Esch. Produit de l'emprunt: 500.000 fr.»

Un art. 122bis est rattaché au budget des dépenses de 1914 avec le libellé: «Subvention aux tramways intercommunaux du canton d'Esch-s.-Alz.: 500.000 fr.»

Art. 4.

Une loi ultérieure réglera la surveillance et la police des tramways intercommunaux.

Art. 5.

L'Etat se réserve le droit:

a) d'autoriser d'autres tramways à s'embrancher sur les lignes projetées ou à s'y raccorder;
b) d'accorder à ces entreprises nouvelles, moyennant indemnité, la faculté de faire circuler leurs voitures sur des sections de tramways déjà autorisés;
c) d'autoriser, le cas échéant, l'établissement de lignes concurrentes.

Art. 6.

Le Gouvernement déterminera les obligations qu'il jugera utile d'imposer au syndicat dans l'intérêt de certains services publics, tels que la poste, le télégraphe et le téléphone.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Château de Berg, le 19 mai 1914.

MARIE-ADÉLAÏDE.