Loi du 29 juillet 1913, sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'État


Dispositions générales.
Dispositions spéciales.
Dispositions transitoires.
Disposition additionnelle

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés:

Vu la décision de la Chambre des Députés en date du 24 juillet 1913, et celle du Conseil d'État du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote:

Avons ordonné et ordonnons:

Dispositions générales.

Art. 1er.

Sans préjudice aux conditions de nomination prévues par des lois ou dispositions réglementaires spéciales pour l'obtention d'un emploi dans les différentes administrations publiques, nul ne sera à l'avenir admis au service de l'Etat à titre provisoire, s'il n'est âgé de dix-huit ans accomplis et s'il n'a fait preuve, dans un examen, des connaissances requises.

Sont dispensés de cet examen les porteurs du diplôme de maturité ou de capacité.

Cet examen sera suivi d'un stage de trois ans. – Les candidats à admettre au stage seront désignés par le Directeur général du service afférent.

La période de stage révolue, les candidats auront à subir l'examen définitif d'admission qui portera d'une façon approfondie sur les matières dont la connaissance est requise our les emplois respectifs. La commission d'examen fera le classement des candidats admis.

En cas d'insuccès à cet examen la durée du stage est prolongée d'une année, à l'expiration de laquelle le candidat devra se représenter à l'examen et qui permettra de lui conférer une nomination définitive. Un nouvel échec entraînera l'élimination définitive du candidat.

Il peut être alloué aux candidats stagiaires comme aux stagiaires une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil, mais qui ne pourra dépasser 1800 fr. par an.

Des règlements d'administration publique fixeront les matières des deux examens; ils détermineront les emplois à l'égard desquels les dispositions du présent article sont susceptibles d'exception ou de tempérament, ainsi que ceux pour l'obtention desquels le service militaire peut suppléer en tout ou en partie à la condition du stage.

Des arrêtés ministériels fixeront les emplois qui pourront être confiés à des expéditionnaires ainsi que les conditions de recrutement et de nomination de ces derniers.

Art. 2.

Les traitements des fonctionnaires de l'Etat sont fixés par groupes d'emplois d'après les tableaux annexés à la présente loi.

Art. 3.

Le fonctionnaire nouvellement nommé ne touche que le traitement minimum du groupe dans lequel range son emploi, sauf les exceptions prévues aux articles ci-après.

Art. 4.

Après chaque période triennale de bons et loyaux services, dans le même emploi, les fonctionnaires ont droit à la majoration prévue pour cet emploi par les tableaux joints à la présente loi.

Pour les fonctionnaires autres que les magistrats de l'ordre judiciaire, les président et conseillers de la Chambre des comptes, les majorations triennales peuvent être suspendues par une délibération du Gouvernement en conseil. Cette suspension vaudra pour un an. Elle pourra être renouvelée d'année en année.

En cas de suspension unique, il est néanmoins loisible au Gouvernement, à l'expiration des deux ans subséquents à l'année de suspension, de rétablir le jeu normal des triennales en faisant bénéficier l'intéressé de la majoration triennale correspondante à la période suivante. La perte déterminée par l'année de suspension est définitive.

Art. 5.

Dans les administrations dans lesquelles l'avancement en grade des commis est subordonné à un examen, la cinquième triennale ne sera acquise qu'à ceux qui auront, d'après l'organisation actuelle, subi l'épreuve prescrite.

Dans les administrations où pareils examens n'existent pas encore, des règlements d'administration publique pourront les instituer.

Sont exemptés de ces examens les fonctionnaires qui, au jour de la publication de la présente loi, sont âgés de plus de quarante an.

Art. 6.

Le fonctionnaire nommé à d'autres fonctions auxquelles est attaché un traitement minimum égal ou inférieur au traitement actuel, y compris les majorations triennales acquises, aura droit au traitement immédiatement supérieur, si toutefois le déplacement n'a pas eu lieu par mesure disciplinaire.

Au cas où le fonctionnaire promu aurait, par suite d'une majoration triennale, obtenu dans son précédent emploi un traitement supérieur à celui dont il jouit dans ses nouvelles fonc- tions, les années passées dans le précédent emploi lui profiteront pour parfaire la triennale du nouvel emploi.

Art. 7.

Lorsqu'un fonctionnaire est appelé à un emploi rangeant dans un groupe inférieur en traitement, les années passées dans le groupe supérieur lui seront comptée pour la fixation du nouveau traitement, si toutefois le changement de position n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

Art. 8.

Des règlements d'administration publique pourront déterminer les titres honorifiques à conférer à des fonctionnaires dans des conditions spéciales.

Art. 9.

L'al. 1er de l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872 est supprimé.

Aucun fonctionnaire ne pourra cumuler deux ou plusieurs emplois publics, ni se livrer à une occupation publique étrangère à ses attributions qu'en vertu d'une autorisation du Directeur général dont il relève.

Est considérée comme cumul toute indemnité touchée, accessoirement et en dehors du traitement principal, raison d'une fonction, d'un emploi ou d'un service rétribués par l'Etat, les communes ou les établissements publics.

Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un fonctionnaire ni pour un service ou un travail qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce fonctionnaire, ni à raison de l'extension ou de la modification des devoirs de son emploi.

La disposition conférant l'emploi accessoire ne vaut que pour un an; elle peut être renouvelée.

Les émoluments accessoires ne peuvent dépasser, au total, le tiers du traitement minimum attaché aux fonctions principales de l'intéressé.

Toutefois le présent article n'est pas applicable au mandat des membres du Conseil d'État.

Les indemnités allouées contrairement à cette disposition sont supprimées à partir du jour de la publication de la présente loi.

Art. 10.

Aux fins d'application de la présente loi dont l'effet remontera au 1er janvier 1912, les crédits suivants sont mis à la disposition du Gouvernement et rattachés au budget des dépenses de 1913 sous une section nouvelle LII:
«     

Art. 3032.

Dépenses résultant de l'application de la loi du 29 juillet 1913, concernant la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat pour l'exercice 1912 (non limitatif) 546.000 fr.

Art. 3033.

Dépenses résultant de l'application de la loi du 29 juillet 1913 concernant les traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat pour l'exercice 1913 (non limitatif) 546.000 fr

Une somme de 50.000 fr. par exercice est en outre mise à la disposition du Gouvernement, à fin de majoration durant les exercices 1912 et 1913 des allocations dont jouissent les agents des diverses administrations qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non susceptibles de pension ces allocations seront faites par le Gouvernement en conseil. Ces crédits seront rattachés à la section nouvel LII.

Art. 3034.

Dépenses résultant de la majoration durant l'exercice 1912, des allocations dont jouissent les agents des diverses administrations qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non susceptibles de pension; ces allocations seront faites par le Gouvernement en conseil 50.000 fr.

Art. 3035.

Dépenses résultant de la majoration, durant l'exercice 1913, des allocations ont jouissent les agents des diverses administrations qui sont rémunérés au moyen d'indemnités non susceptibles de pension; ces allocations seront faites par le Gouvernement en conseil, 50.000 fr.

A l'avenir le maximum normal de l'indemnité des employés provisoires candidats-commis de toutes les administrations est fixé à 1900 fr.; après six années de service dans l'administration leur indemnité pourra être convertie en traitement; ils jouiront dans ce cas de quatre augmentations triennales de 180 fr. chacune.

Art. 3036.

Dépenses résultant de la majoration, durant les exercices 1912 et 1913, des indemnités servies aux membres du Conseil d'État, 10.000 fr.

Art. 3037.

Dépenses résultant de la majoration de la solde de la Compagnie des volontaires, durant les exercices 1912 et 1913, 52.000 fr.

Art. 3038.

Dépenses résultant de la majoration des salaires des cantonniers de l'Etat pour l'exercice 1912 29.000 fr.

Art. 3039.

Dépenses résultait de la majoration des salaires des cantonniers de l'Etat pour l'exercice 1913, 24.000 Fr.

     »

Dispositions spéciales.

Art. 11.

Après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, le premier commissaire du Gouvernement près les chemins de fer et les conseillers du Gouvernement pourront obtenir le traitement attaché au groupe XVII.

Art. 12.

L'art. 120 de la loi du 18 février 1885 sur l'organisation judiciaire est modifié comme suit:
«     

Nous nous réservons de nommer conseiller honoraire l'avocat général; les présidents, vice-président et procureurs d'Etat près les tribunaux d'arrondissement.

Le conseiller honoraire nommé conseiller effectif prend rang à la Cour à dater de sa nomination comme conseiller honoraire. Le vice-président du tribunal de Luxembourg touchera, s'il est nommé conseiller honoraire, le traitement de conseiller à la Cour.

Nous nous réservons de même de donner aux substituts des procureurs d'Etat, ainsi qu'aux juges de paix, rang de juge des tribunaux d'arrondissement.

Dans ce dernier cas, le juge de paix touchera le traitement du juge des tribunaux d'arrondissement, dès qu'il aura douze années de service comme juge de paix.

Les juges des tribunaux d'arrondissement qui passeront aux fonctions de juge de paix, conserveront le rang et le traitement attachés à leurs fonctions antérieures

     »

Art. 13.

Les greffiers-adjoints des tribunaux d'arrondissement et le secrétaire du Parquet de Diekirch pourront après vingt années de bons et loyaux services dans leur grade obtenir le traitement du groupe VIL.

Art. 14.

Le premier commis de l'administration de l'enregistrement et des domaines, les chefs de bureau des administrations des contributions et des postes et télégraphes pourront obtenir après cinq années de bons et loyaux services dans leur grade, le titre de vérificateur de l'enregistrement, contrôleur des contributions et resp. inspecteur des postes avec le traitement du groupe X a.

Art. 15.

a)

Les bureaux de recettes des contributions sont divisés en quatre classes; le classement fera l'objet d'un règlement d'administration publique et se fera d'après l'importance des recettes et les difficultés de gestion.

Le receveur du bureau de Luxembourg rangera dans une classe spéciale.

Par dérogation à l'art. 2 de la loi du 22 décembre 1854 les receveurs des contributions jouiront, pour le recouvrement des centimes additionnels spéciaux à effectuer en vertu des lois du 30 novembre 1852 et du 19 juillet 1904 pour chacune des communes dont ils ne sont pas receveurs, des remises fixées d'après le tarif suivant:

sur les premiers 10.000 fr., 2½ %;
sur les deuxièmes 10.000 fr., 2 %;
sur les troisièmes 10.000 fr., 1½ %;
sur les 30.000-100.000 fr., 1 %;
sur le surplus, ½ %.

Le maximum des remises que les receveurs des contributions pourront toucher en sus de leur traitement, à n'importe quel titre, soit du chef de centimes additionnels communaux, soit comme comptables extraordinaires en vertu de l'arrêté r. g.-d. du 4 mai 1870 ou d'une autre disposition quelconque, ne pourra excéder les sommes suivantes, y compris les frais de gestion:

pour le receveur de Luxembourg ... 5000 fr.
pour les receveurs de 1re classe ... 4500 fr.
pour les receveurs de 2e classe .. 4000 fr.
pour les receveurs de 3e classe ... 3500 fr.
pour les receveurs de 4e classe ... 3000 fr.

Moyennant les remises fixées à l'alinéa précédent, les receveurs des contributions devront se charger de toutes gestions de fonds leurs assignées par les autorités compétentes.

Les receveurs actuellement en fonctions continueront à toucher les remises d'après le tarif fixé par la loi du 22 décembre 1854, à moins de nomination à un autre bureau ou d'arrangements spéciaux. En tout cas le maximum des remises à quelque titre que ce soit, ne pourra excéder la somme prévue aux alinéas qui précèdent; néanmoins les titulaires ayant joui en 1912 de remises d'un montant global supérieur aux maxima ci-dessus toucheront à titre transitoire une fraction de la différence entre le maximum déterminé par le présent article et le montant des remises perçues en 1912, savoir: pour 1914 quatre cinquièmes; pour 1915 trois cinquièmes; pour 1916 deux cinquièmes et pour 1917 un cinquième. Après ce délai le montant des remises généralement quelconques ne pourra dépasser le maximum fixé par la présente loi.

b)

Les cinq majorations biennales de 60 fr. allouées aux receveurs de l'enregistrement par la loi du 17 mai 1874 en sus du supplément fixe de 200, 500 et resp. 700 fr., dont ils jouissent en vertu des lois des 17 mai 1874 et 27 juin 1906, sont converties en quatre majorations triennales de 100 fr. pour les receveurs de Luxembourg (actes civils) et d'Esch-s.-Alz., et de 200 fr. pour les autres receveurs.

Dès la mise en vigueur de la loi, les receveurs prendront, dans la nouvelle série des triennales, l'échelon immédiatement supérieur à celui qu'ils occupaient dans l'ancienne série des biennales.

Quant à la computation des années de service antérieures à la dite date, il sera procédé conformément à l'al. 2 de l'art 27 de la présente loi.

c)

Les divers bureaux de perception des postes sont divisés en quatre classes. Le classement se fait par règlement d'administration publique d'après l'importance des recettes et les difficultés de gestion. Le percepteur des postes du bureau de Luxembourg rangera dans une classe spéciale. Les indemnités du chef du service télégraphique et téléphonique allouées aux agents facteurs, aux agents des postes et aux percepteurs des postes, sont supprimées.

Art. 16.

Les dispositions de l'art. 8 al. 6 et 7 de la loi du 26 décembre 1896, concernant les suppléments de traitement des commis des accises, sont abrogées.

Art. 17.

Pour indemniser les conducteurs des travaux publics des travaux à faire par eux dans l'intérêt des communes, les conducteurs des travaux publics préposés aux circonscriptions cantonales toucheront en dehors du traitement afférent au groupe auquel ils appartiennent, une indemnité annuelle, non susceptible de pension, de 1000 fr. En ce qui concerne les conducteurs actuellement en fonctions, dont la moyenne des honoraires perçus à charge des communes durant les cinq dernières années 1909 à 1913 dépasse le chiffre de 3000 fr., l'indemnité mentionnée à l'alinéa précédent est fixée au tiers de cette moyenne, sans pouvoir dépasser, toutefois, le montant de 1500 fr. A partir du 1er janvier 1917, cette indemnité sera ramenée aux taux uniforme de 1000 fr prévu à l'alinéa précédent.

Moyennant le payement de cette indemnité, il est défendu à tous agents de percevoir aucune rémunération à charge des caisses communales. L'indemnité peut être suspendue ou même supprimée en tout ou en partie, par décision du Directeur général des travaux publics, le chef du département de l'intérieur entendu en son avis, s'il est constaté que le conducteur des travaux publics ne fait pas ou ne fait qu'insuffisamment les travaux qu'il a été chargé d'exécuter pour le compte des communes. L'indemnité ne sera continuée aux conducteurs des travaux publics qu'aussi longtemps que ces agents resteront chargés des travaux susdits et tant que le département de l'intérieur n'aura pas autrement organisé le service des constructions communales. Dans ce dernier cas, l'indemnité prévue par les dispositions qui précèdent sera supprimée, mais les conducteurs bénéficieront des traitements du groupe IX. De même sont rangés dès à présent dans ce groupe IX les conducteurs non préposés à une circonscription cantonale et qui, par suite, ne sont pas dans le cas de bénéficier de l'indemnité spéciale ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent trouveront leur application à partir du 1er janvier qui suit la publication de la présente loi. Jusqu'à cette date les conducteurs préposés aux circonscriptions cantonales percevront leurs émoluments pour travaux communaux d'après les dispositions en vigueur et le traitement du groupe VII.

Art. 18.

Les conducteurs auxiliaires des travaux publics pourront, après dix années de bons et loyaux services dans leur grade, obtenir le rang de conducteur des travaux publics et le traitement du groupe IX.

Les gardes-mines pourront après dix années de bons et loyaux services dans leur grade obtenir le rang de conducteur des mines et le traitement du groupe IX à condition d'avoir subi avec succès l'examen de conducteur des mines.

Les conducteurs auxiliaires du service agricole pourront après dix années de bons et loyaux services dans leur grade obtenir le rang et le traitement du conducteur du service agricole.

Art. 19.

Les professeurs et les répétiteurs de l'enseignement moyen qui sont nommés professeurs à l'Ecole normale, agricole ou à l'Ecole d'artisans ou inspecteurs de l'enseignement primaire, toucheront le traitement du groupe XII a.

Les professeurs de l'enseignement moyen nommés directeur de l'Ecole normale, agricole ou d'artisans toucheront le traitement du groupe XIV.

Les professeurs de l'école normale et les inspecteurs de l'enseignement primaire qui sont dans le cas de ranger dans le groupe VII, pourront, après douze années de bons et loyaux services dans leur grade, obtenir le traitement attaché au groupe IX.

Art. 20.

Le caissier des postes pourra après douze années de bons et loyaux services dans ce grade, obtenir le traitement de percepteur des postes de 1re classe.

Les trois sous-chefs de bureau premiers en rang attachés à la Direction des postes, pourront, après dix années de bons et loyaux services dans ce grade, obtenir le traitement d'un chef de bureau.

Art. 21.

Le caissier de la Recette générale peut, après douze années de bons et loyaux services dans son grade, obtenir le traitement du groupe IX.

Art. 22.

La disposition de la loi du 1er mai 1894, allouant des frais de bureau au majorcommandant est abrogée.

Art. 23.

Un arrêté grand-ducal fixera la solde du corps des volontaires; les effets de cet arrêté remonteront au 1er janvier 1912.

Art. 24.

Par dérogation aux dispositions de l'art. 8 al. 4 de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et de l'art. 7 al. 5 de la loi du 28 mars 1899 sur la même matière, la pension, à l'égard des comptables, ne peut être liquidée sur une somme dépassant cinq mille cinq cents francs.

L'art. 9 de la loi du 16 janvier 1863 est modifié comme suit:
«     
à l'égard des conservateurs des hypothèques pour une somme de cinq mile cinq cents francs;
à l'égard des greffiers de la Cour et des tribunaux pour la somme qui forme la différence entre leur traitement et celui de conseiller ou de juge correspondant à leurs années de service;
pour les receveurs de l'enregistrement et des domaines la moyenne des remises s'établira sur la totalité de ces remises, sans qu'elles puissent être réduites au-dessous de deux mille cinq cents francs;
     »

Les dispositions du présent article ne pourront toutefois rétroagir pour la liquidation des pensions qu'au 1er janvier 1912, le tout à charge par les intéressés de verser les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires.

Art. 25.

L'art. 14 al. 3 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires est modifié comme suit:
«     

Dans le cas de mise à la retraite et dans le cas de décès d'un fonctionnaire, le traitement est payé encore pour le mois qui suit celui de la cessation des fonctions ou du décès.

     »

Art. 26.

Un règlement d'administration publique aura pour objet la revision des frais de route et de séjour des fonctionnaires publics et autres personnes faisant un déplacement à la demande d'un membre du Gouvernement, de façon que leur montant soit proportionné aux dépenses réelles que les intéressés sont dans le cas de devoir exposer; les frais de route des fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions seront fixés aversionnellement par un règlement d'administration publique, qui vaudra abrogation des dispositions légales existantes.

Un règlement d'administration publique désignera les fonctionnaires auxquels des indemnités aversionnelles pourront être accordées à titre de frais de bureau. Il fixera le taux de ces allocations suivant la nature et l'importance des dépenses qu'elles sont destinées à défrayer.

Toutes les dispositions légales fixant les frais de bureau revenant à certains fonctionnaires sont à considérer comme abrogées par l'effet des règlements d'administration publique à intervenir.

Un règlement d'administration publique déterminera le taux de la redevance annuelle à imposer aux fonctionnaires ou employés logés aux frais de l'Etat. Ce règlement édictera les dispenses à cette obligation.

La valeur locative du logement de service dont jouit le directeur de l'école agricole d'Ettelbruck sera fixée par arrêté ministériel et retenue sur le traitement tel qu'il se trouve fixé dans le tableau annexé à la présente loi.

Pour le calcul du nouveau traitement inscrit au groupe Xlla il est tenu compte au directeur de l'École normale de l'indemnité de logement lui allouée jusqu'à ce jour en vertu des dispositions de la loi du 27 juin 1906.

Dispositions transitoires.

Art. 27.

Sans préjudice aux dispositions de l'art. 32 tout fonctionnaire touchera, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, dans l'échelle de son groupe, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il a touché à cette date (1er janvier 1912).

Si le traitement ainsi fixé reste inférieur à celui que le fonctionnaire eût obtenu, sous le nouveau régime, à raison de ses années de service passées dans le même emploi avant la mise en vigueur de la loi, cet écart entrera dans le calcul du traitement dans la mesure suivante: la première triennale ou fraction de triennale excédant le chiffre du traitement fixé à l'al. 1er sera ajoutée en entier à ce chiffre; la deuxième triennale ou fraction de triennale sera comptée pour la moitié, la troisième triennale ou fraction de triennale pour le tiers la quatrième triennale ou fraction de triennale pour le quart, la cinquième triennale ou fraction de triennale pour un cinquième, la sixième triennale ou fraction de triennale pour un sixième, la septième triennale ou fraction de triennale pour un septième, la huitième triennale ou fraction de triennale pour un huitième.

Art. 28.

En aucun cas le traitement nouveau ne pourra être ni inférieur, ni égal à celui que le fonctionnaire eût touché, dans un emploi ou grade précédent, d'après les dispositions de la présente loi; le cas échéant, il rangera dans l'échelle du groupe nouveau, au degré immédiatement supérieur.

Art. 29.

Le traitement calculé d'après les dispositions qui précèdent formera le point de départ pour les triennales à échoir après la mise en vigueur de la présente loi. La fraction restant éventuellement à ajouter pour parfaire le chiffre maximum du traitement formera la dernière triennale.

Art. 30.

Les dispositions de l'art. 27 s'appliquent également aux promotions et augmentations biennales survenues pendant la période qui se sera écoulée entre la date de la mise en vigueur et celle de la publication de la loi; la prochaine triennale prendra cours à partir de cette promotion et resp. majoration.

Art. 31.

Les années de service passées dans un emploi à titre provisoire ou auxiliaire entreront en ligne de compte pour la fixation du traitement du même emploi, pour autant qu'elles dépassent le nombre de cinq et sans qu'il puisse être tenu compte de plus de trois années. Les années ainsi portées en compte pour la fixation du traitement sont passibles de la retenue pour les pensions.

Art. 32.

Sauf la limite maxima qui ne pourra être dépassée en aucun cas, la majoration du traitement, calculée d'après les dispositions transitoires qui précèdent, ne pourra être inférieure à 300 fr. par rapport au traitement dont le fonctionnaire jouissait au jour de la publication de la présente loi. Le cas échéant, il sera alloué un supplément de traitement à concurrence de cette somme ou du maximum du traitement tant, que par voie d'augmentations triennales, ce chiffre n'aura pas été atteint ou dépassé.

Art. 33.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux fonctionnaires et employés des groupes spéciaux sauf les dérogations y expressément prévues.

Art. 34.

Le Directeur général des finances est autorisé à émettre, s'il y a lieu, des Bons du Trésor jusqu'à concurrence du montant total des crédits prévus par la présente loi.

Le produit de ces Bons figurera au budget des recettes de 1913 comme art. .. «Emission des Bons du Trésor pour l'exécution de la loi sur la revision des traitements des fonctionnaires et employés de l'Etat».

Les conditions de l'émission et du remboursement des Bons du Trésor seront réglées par décision du Gouvernement en conseil.

Ces Bons seront remboursés dans le courant des années 1914, 1915 et 1916.

Art. 35.

Est abrogée la loi du 8 juin 1901, concernant les traitements des fonctionnaires et employés subalternes et décrétant l'extension des cadres du personnel des bureaux du Gouvernement sauf l'art. 4 de cette loi.

Sont également abrogées les dispositions contraires aux présentes.

Disposition additionnelle

Art. 36.

A partir du 1er janvier 1914, la retenue annuelle que tout fonctionnaire ou instituteur nommé provisoirement ou définitivement doit subir sur le traitement et les émoluments attachés à ses fonctions ou sur la portion et resp. la somme admise pour le règlement de la pension conformément à l'art. 20 al. 1er de la loi du 16 janvier 1868, et à l'art. 1er al. 2 de la loi du 6 juin 1874, est réduite à 2½%.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publié au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Les membres du Gouvernement:

EYSCHEN;

MONGENAST;

DE WAHA;

BRAUN.

Château de Berg, le 29 juillet 1913.

MARIE-ADÉLAÏDE.