Loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement primaire.


Chap. Ier. - De l'enseignement obligatoire.
Chap. II - De l'établissement des écoles.
Chap. III. - Année scolaire. - Organisation.
Chap. IV. - Objets d'enseignement.
Chap. V. - Du personnel enseignant.
§ 1er. - Conditions d'admission.
§ 2. Nominations.
§ 3. Droits et devoirs du personnel enseignant
Chap. VI. - Des cours postscolaires.
Chap. VII. - De la surveillance de l'instruction primaire.
Chap. VIII. - Gratuité. - Dispositions financières.
Chap. IX. - Enseignement à domicile. - Des écoles privées.
Chap. X. - Formation du personnel enseignant.
Chap. XI. - Dispositions diverses et transitoires.

Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 juin 1912 et celle du Conseil d'Etat du 8 juillet suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Chap. Ier. - De l'enseignement obligatoire.

Art. 1er.

Tout enfant âgé de six ans révolus au 1er novembre recevra, pendant sept années consécutives, l'instruction dans les matières énumérées à l'art. 23 de la présente loi.

Toutefois, le conseil communal peut décider, sous l'approbation du Gouvernement, que la septième année d'études sera remplacée par deux semestres d'hiver consécutifs.

En outre, l'administration communale peut, sous l'approbation du Gouvernement, étendre la scolarité obligatoire soit à une huitième année entière, soit au semestre d'été ou au semestre d'hiver de cette huitième année seulement.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux enfants d'habitants du Grand-Duché qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise.

Art. 2.

Ne sont pas soumis aux prescriptions de l'art. 1er ci-dessus les enfants atteints de graves infirmités physiques. - Les enfants atteints d'infirmités intellectuelles ne sont pas admissibles à l'école.

En cas de contestation, le conseil communal décidera, sauf recours au Gouvernement.

Le conseil communal pourra, sous l'approbation du Gouvernement, exclure de l'école tout enfant dont la présence y constitue un danger physique ou moral pour ses condisciples.

En attendant la réglementation législative de l'éducation et de l'instruction des enfants anormaux, arriérés, estropiés, etc., le Gouvernement est autorisé à prendre, d'accord avec l'autorité communale afférente, toutes les mesures nécessaires à l'instruction et à l'éducation de ces enfants.

Art. 3.

Tout enfant de l'âge obligatoire doit fréquenter l'école communale établie dans le ressort scolaire de la résidence du père, de la mère, du tuteur, du patron ou de toute autre personne ayant la garde de l'enfant, à moins qu'il ne reçoive, dans le Grand-Duché ou à l'étranger, l'instruction requise par l'art. 1er cidessus, soit dans une école primaire publique ou privée, soit à domicile, soit dans un établissement d'enseignement moyen.

Art. 4.

Les personnes chargées de l'entretien d'enfants trouvés ou abandonnés sont tenues de leur faire donner l'enseignement primaire selon les prescriptions de l'art. 1er de la présente loi, sous peine de voir procéder contre elles suivant les art. 10, 11 et 12 ci-après, et d'être privées du droit d'entretien et d'éducation de ces enfants.

La privation de ce droit sera prononcée par le tribunal civil d'arrondissement, à la requête du ministère public, sauf les recours de droit.

Art. 5.

Le père, la mère, le tuteur, le patron ou toute autre personne qui a la garde de l'enfant, devra informer le bourgmestre de la commune un mois au moins avant la rentrée des classes, s'il entend faire donner à l'enfant l'instruction dans une école publique ou privée, ou bien à domicile, en indiquant éventuellement l'école privée choisie.

Les enfants qui n'auront pas été déclarés par la personne responsable un mois avant l'époque de la rentrée, seront inscrits d'office à l'une des écoles publiques, et la personne responsable en sera avertie. En cas de réclamation, il sera statué par la commission scolaire, sauf recours au conseil communal, s'il y a lieu.

Lorsqu'un enfant quitte l'école durant le temps de scolarité obligatoire la personne responsable porte immédiatement le fait à la connaissance de la commission scolaire, en indiquant de quelle façon l'enfant recevra l'instruction à l'avenir; la commission scolaire en informera l'inspecteur.

Art. 6.

Aucun enfant de l'âge obligatoire ne peut se soustraire à l'obligation de fréquenter l'école, à moins d'excuse légitime. Les absences doivent être justifiées dans les huit jours.

Sont considérés en général comme excuse légitime de l'absence de l'enfant, la maladie ou l'impossibilité matérielle de se rendre à l'école, ou encore d'importants événements de famille.

Art. 7.

Des dispenses de fréquentation scolaire pourront être accordées à la demande motivée de la personne responsable, savoir: par l'instituteur ou l'institutrice, pour une journée ou partie d'une journée; - par la commission scolaire, pour une durée ne pouvant dépasser cinq jours consécutifs; - par la même commission, de l'avis conforme de l'inspecteur, pour une durée ne pouvant dépasser huit jours consécutifs; – par le conseil communal, de l'avis conforme de la commission scolaire et de l'inspecteur, pour toute dispense dépassant la durée de huit jours consécutifs.

L'instituteur sera informé de chaque dispense; il en tiendra note et en inscrira les motifs dans le registre prévu à l'art. 9.

Ces exemptions réunies ne pourront excéder trente jours par année scolaire.

Art. 8.

Sur la demande du conseil communal, l'inspecteur entendu, le Gouvernement pourra dispenser les enfants âgés de onze ans accomplis de fréquenter l'école pour un temps déterminé, soit pendant la journée entière, soit pendant une partie de la journée, pour leur permettre d'assister leurs parents ou tuteurs.

Art. 9.

Les instituteurs préposés aux écoles publiques ou privées seront tenus d'inscrire dans un registre spécial la liste des enfants qui ont manqué à l'école et de ceux qui l'ont quittée, avec indication du nombre et des motifs des absences. Ils y inscriront pareillement les heures et les demi-journées de chômage de leurs écoles.

Ce registre sera coté et paraphé par l'inspecteur.

A la fin de chaque mois, ils adresseront à la commission scolaire et à l'inspecteur un extrait de leur registre, qu'ils certifieront conforme.

Ne sont considérées comme valables que les absences octroyées en vertu des deux articles qui précèdent, et les excuses admises par la commission scolaire, qui en informera l'inspecteur.

Si l'instituteur ne s'est pas conformé aux prescriptions qui précèdent, il en sera référé par l'inspecteur au Gouvernement, qui pourra prononcer contre l'instituteur préposé à une école publique la peine de la retenue de traitement pour dix jours au plus et, en cas de récidive dans le courant de l'année scolaire, pour un mois au maximum. L'instituteur préposé à une école privée sera poursuivi et puni conformément aux prescriptions de l'art. 87 de la présente loi

Art. 10.

Lorsque l'enfant se sera absenté de l'école pendant quatre demi-journées sans justification reconnue valable, la personne responsable sera sommée par lettre de la commission scolaire d'observer la loi et rappelée aux devoirs que celle-ci lui impose; l'inspecteur en sera informé.

Art. 11.

Lorsqu'après l'avertissement donné en conformité de l'article qui précède, l'enfant se sera de nouveau absenté de l'école pendant deux demi-journées, sans justification admise, l'inspecteur procédera, par lettre chargée à l'adresse de la personne responsable, à une sommation d'exécuter la loi. L'inspecteur fera cette sommation même à défaut de l'avertissement que la commission scolaire aurait dû donner en vertu des prescriptions de l'article qui précède.

Art. 12.

Lorsque dans les douze mois qui suivront la sommation donnée en vertu de l'article qui précède, l'enfant aura de nouveau manqué à l'école pendant deux demi-journées sans justification reconnue valable, la commission scolaire en informera l'inspecteur, lequel déférera, même à défaut d'information de la part de la commission scolaire, la personne responsable à l'officier du ministère public près du tribunal de police, qui la fera citer pour la prochaine audience.

La personne responsable sera condamnée à une amende de 5 à 25 fr. Le maximum de l'amende sera prononcé pour chaque récidive.

Chap. II - De l'établissement des écoles.

Art. 13.

Toute commune est tenue de faire donner l'instruction primaire conformément aux prescriptions de la présente loi, soit en établissant une ou plusieurs écoles dans chaque section, soit en créant une école commune pour plusieurs sections de la commune ou des communes limitrophes, d'accord avec les administrations communales intéressées. Si les circonstances l'exigent, la section de commune qui concourt à l'entretien d'une école dans une autre section, peut avoir une école séparée pendant l'hiver.

L'établissement ou la suppression d'une école ne peut avoir lieu qu'avec l'approbation du Gouvernement.

Art. 14.

Les conseils communaux déterminent les ressorts scolaires, sous l'approbation du Gouvernement.

Lorsqu'une école réunit les enfants résidant sur le territoire de différentes sections limitrophes, la section siège de l'école supportera par préciput un tiers des frais de cette école, et chacune d'elles contribuera au restant de la dépense dans la proportion du chiffre de sa population, ou par une redevance annuelle fixe.

Cette participation aux frais est réglée par les conseils communaux intéressés, sous l'approbation du Gouvernement.

En cas de conflit, le Gouvernement statue, sauf recours au Conseil d'Etat.

Art. 15.

Le Gouvernement est autorisé à ordonner le dédoublement de toute école ayant plus de soixante-dix élèves de l'âge obligatoire, et à prendre d'office et aux frais de la commune toutes les mesures nécessaires à ces fins.

L'administration communale ne pourra refuser l'admission d'enfants ayant dépassé l'âge obligatoire prévu à l'art. 1er; leur exclusion ne peut être prononcée qu'en vertu des lois et règlements scolaires. Ces enfants sont soumis à toutes les prescriptions de l'art. 6 aussi longtemps qu'ils n'auront pas définitivement quitté l'école.

Art. 16.

Les écoles de garçons sont dirigées par des instituteurs, et les écoles de filles par des institutrices.

La direction des écoles mixtes est réglée par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement.

Chap. III. - Année scolaire. - Organisation.

Art. 17.

L'admission des enfants a lieu au commencement de l'année scolaire, laquelle prend cours après les vacances d'automne.

Le conseil communal statuera sur l'admission de l'enfant à l'école, sauf recours au Gouvernement.

Les admissions dans le courant de l'année scolaire ne pourront avoir lieu qu'à titre exceptionnel et pour autant que l'enseignement n'en souffrira pas.

En cas de changement de résidence de la personne responsable, l'enfant est admis à l'école de la nouvelle résidence.

Un règlement d'administration publique déterminera la durée des vacances pour les différentes époques de l'année.

Art. 18.

Avant d'être admis à l'école, l'enfant doit justifier qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole.

Sera puni d'une amende de 15 à 25 fr. et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment admis ou envoyé à l'école un enfant non vacciné ou atteint d'une maladie contagieuse.

Art. 19.

A son entrée à l'école primaire, tout enfant recevra par les soins de la commission scolaire un livret dans lequel sont inscrits les résultats obtenus, ainsi que les notes pour la conduite et la fréquentation scolaire.

Dans chaque école il y aura un registre renfermant tous les renseignements inscrits aux livrets scolaires.

L'instituteur décide s'il y a lieu pour un enfant de doubler une classe, sauf recours des parents à l'inspecteur. Dans les communes où des écoles auxiliaires sont organisées, aucun enfant ne peut être retenu deux années dans la même classe, sauf les exceptions admises par l'inspecteur.

Les élèves qui se trouvent dans le cas de quitter définitivement l'école et qui ont suivi, soit pendant une année entière, soit pendant deux semestres d'hiver, avec succès la division supérieure d'une école primaire, recevront un diplôme attestant qu'ils ont terminé avec succès les études prévues par la loi scolaire.

Ce diplôme sera délivré, l'inspecteur d'arrondissement entendu en son avis, par la commission scolaire, sur la proposition conforme de l'instituteur de l'école respective.

Nul ne pourra être nommé à un emploi public s'il ne possède le certificat d'études primaires ou s'il n'a suivi avec succès un enseignement équivalent.

Art. 20.

Chaque administration communale délibérera anuellement sur le mode d'organisation des écoles primaires de son ressort, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les objets de cette délibération, ainsi que les conditions dans lesquelles elle sera prise ou modifiée, sont déterminés par un règlement d'administration publique.

Toute organisation des écoles présentée par une administration communale et contraire à la présente loi sera, en cas de refus du conseil communal de la modifier, dressée d'office par le Gouvernement, et ce, le cas échéant, aux frais de la commune.

Il en est de même lorsque les communes sont en retard de fournir leur travail.

Art. 21.

Une distribution des prix aux élèves les plus méritants peut avoir lieu à la fin de l'année scolaire. Elle peut être précédée d'exercices publics. Les prix consisteront de préférence en livres ou en objets scolaires. Le choix en sera fait par l'instituteur, sous l'approbation de l'inspecteur, et se bornera aux livres compris dans le catalogue approuvé par la Commission d'instruction.

Chap. IV. - Objets d'enseignement.

Art. 22.

L'enseignement scolaire tend à faire acquérir aux enfants les connaissances nécessaires et utiles, à développer leurs facultés intellectuelles et à les préparer à la pratique de toutes les vertus chrétiennes, civiques et sociales.

L'instituteur s'abstient d'enseigner, de faire ou de tolérer quoi que ce soit qui puisse être contraire au respect dû aux opinions religieuses d'autrui.

Art. 23.

L'enseignement primaire comprend nécessairement: l'instruction religieuse et morale; la langue allemande; la langue française; l'arithmétique; les éléments usuels des sciences physiques et naturelles; les éléments de l'histoire nationale et le luxembourgeois; les éléments de la géographie; le dessin; le chant; la gymnastique et les jeux scolaires; pour les filles, les travaux à l'aiguille et des notions d'économie domestique.

Le conseil communal peut, sous l'approbation du Gouvernement, introduire dans ce programme d'autres matières d'enseignement, eu égard surtout aux besoins locaux.

Art. 24.

Le Gouvernement établira pour chaque espèce d'école un plan d'études modèle indiquant la répartition des matières sur les diverses années d'études, le nombre d'heures à assigner à chaque branche clans les différentes classes, ainsi que les programmes détaillés pour chaque cours, à l'exception de l'instruction religieuse dont le programme est arrêté d'accord avec le chef du culte.

Si les convenances locales l'exigent, le conseil communal pourra introduire des modifications au plan général d'études prescrit pour les écoles de la commune, sur l'avis de l'inspecteur et avec l'autorisation du Gouvernement.

Art. 25.

La Commission d'instruction établit la liste des manuels de classe qui peuvent être introduits. Les livres destinés à l'enseignement religieux sont désignés par le chef du culte.

Art. 26.

L'enseignement religieux est donné au local de l'école de la section que fréquentent les enfants, par le ministre du culte ou par un ecclésiatique délégué par celui-ci, aux jours et heures fixés à cet effet par l'administration communale, d'accord avec le ministre du culte, et pour autant que possible au commencement ou à la fin du temps de classe. - En cas de désaccord, le Gouvernement statuera.

Si le nombre des leçons consacrées à l'instruction religieuse est supérieur à seize par semaine et par ministre du culte du ressort scolaire respectif, une indemnité annuelle de 75 fr. par heure hebdomadaire est fournie au curé-desservant pour la rémunération d'un chargé de cours des leçons dépassant la moyenne de seize. - Ces indemnités sont à charge du budget des cultes; elles sont dues même si les heures supplémentaires sont tenues par un ministre du culte du ressort scolaire. En cas de contestation, le Directeur général chargé du département des cultes décidera en dernier ressort.

Sur la déclaration écrite du père ou du tuteur que l'enfant ou le pupille n'assistera pas aux leçons d'instruction religieuse et morale, l'élève sera dispensé de suivre cet enseignement.

En cas de désaccord entre le tuteur autre que le père-tuteur ou la mère-tutrice, et un parent ou allié du mineur jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement, le conseil de famille décidera.

Art. 27.

La surveillance de renseignement religieux appartient au chef du culte respectif; il peut faire visiter les écoles par des délégués qu'il fait connaître au Gouvernement.

Ces visites n'ont pour but que d'exercer la surveillance de l'enseignement religieux et ne peuvent avoir lieu que pendant les heures fixées pour cet enseignement.

Chap. V. - Du personnel enseignant.
§ 1er. - Conditions d'admission.

Art. 28.

Le terme d'instituteur dans la présente loi comprend également les institutrices, à moins que le contraire ne soit expressément prévu.

Art. 29.

La profession d'instituteur ne peut être exercée que par des personnes possédant la qualité de Luxembourgeois, ayant l'âge de dix-neuf ans au moins, et réunissant en outre les conditions de capacité prévues par la présente loi.

Art. 30.

Les membres du personnel enseignant des écoles primaires sont divisés en quatre classes, savoir: les porteurs du brevet provisoire qui autorise à enseigner pendant cinq ans à partir de la date du brevet; - les détenteurs du brevet d'aptitude pédagogique qui confère le droit d'enseigner à titre définitif; - les porteurs du brevet d'enseignement postscolaire; - les détenteurs du brevet d'enseignement primaire supérieur qui autorise à enseigner dans les écoles primaires supérieures.

Si le porteur d'un brevet provisoire ne subit pas l'examen pour le brevet d'aptitude pédagogique endéans le terme prérapelé de cinq ans, il sera déchu de la faculté d'enseigner.

Le Gouvernement réglera tout ce qui est relatif aux examens pour l'obtention des brevets.

Art. 31.

Est de nouveau soumis à l'examen du brevet d'aptitude pédagogique, l'instituteur qui désire rentrer dans la carrière de l'enseignement primaire après l'avoir quittée depuis plus de dix ans.

Art. 32.

Il est loisible aux administrations communales de créer, suivant les besoins du service, les fonctions d'instituteur en chef, auquel il appartiendra de surveiller l'entretien et la propreté d'un bâtiment scolaire renfermant plus de quatre écoles, ainsi que d'assurer le service du matériel de classe. - Dans tous les cas, l'instituteur en chef restera chargé de l'enseignement.

Dans les communes ou ressorts scolaires de plus de quarante écoles primaires publiques, le conseil communal peut instituer, sous l'approbation du Gouvernement, les fonctions de directeur de l'instruction primaire, qui seront confiées à une personne nantie d'un brevet d'enseignement primaire.

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux directeurs de l'instruction primaire et aux instituteurs en chef. Leurs attributions seront réglées par délibération du conseil communal, soumise à l'approbation du Gouvernement.

Art. 33.

Il est loisible aux communes, sous l'approbation du Gouvernement, de désigner un ou plusieurs instituteurs ou institutrices suppléants des écoles primaires à titre permanent.

Ces instituteurs et institutrices seront régis par les mêmes dispositions légales que les instituteurs et institutrices effectifs. Ils auront droit aux mêmes avantages de la part de l'Etat et des communes que les instituteurs et institutrices effectifs de la même localité.

Art. 34.

Le Gouvernement peut organiser des cours spéciaux en vue du perfectionnement du corps enseignant.

Art. 35.

Sont incapables de tenir école:

les condamnés à des peines criminelles;
les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux moeurs;
les individus qui auront été privés du droit de vote et de suffrage dans les délibérations des conseils de famille;
ceux qui auront été privés du droit d'être tuteur ou curateur, et
ceux auxquels le droit d'enseigner ou de tenir école a été interdit en vertu des art. 31 et ss. du Code pénal.

Art. 36.

Quiconque enseigne dans une école primaire publique, soit qu'il se trouve dans l'un des cas indiqués par l'article précédent soit qu'il n'ait pas satisfait aux conditions de capacité, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 26 à 200 fr.

§ 2. Nominations.

Art. 37.

Les instituteurs sont nommés par les administrations communales, sur l'avis de l'inspecteur et sous l'approbation du Gouvernement, suivant les règles tracées par la loi communale.

Quand plusieurs candidats se trouvent en présence, le conseil communal limitera son choix aux trois candidats les plus méritants.

Dans l'avis qu'il aura à donner à l'occasion de chaque nomination, l'inspecteur du ressort classera les candidats d'après leur ancienneté, d'après les brevets dont ils sont porteurs et les mentions qu'ils ont obtenues à l'occasion des examens pour ces brevets, et enfin d'après les notes que l'inspecteur leur a décernées dans les deux dernières années scolaires pour la tenue de leur école.

Les notes d'inspection seront communiquées à l'instituteur.

Un règlement d'administration publique spécifiera de quelle façon et dans quelle mesure ces trois facteurs entreront en ligne de compte dans le classement des candidats d'après leur mérite.

Le même règlement déterminera le mode de la publicité qui doit être donnée à la vacance de toute place d'instituteur.

Le Gouvernement peut nommer d'office à toute place restée vacante au-delà d'un mois.

Art. 38.

Les nominations sont provisoires ou définitives.

La nomination provisoire n'exerce ses effets que pour le temps pour lequel elle a été accordée.

Néanmoins, toute nomination provisoire est considérée comme définitive après deux années, à moins qu'il ne soit établi que l'instituteur n'a pas donné des preuves suffisantes de capacité et d'aptitude. En cas de difficulté, le Directeur général statuera, le conseil communal entendu.

Art. 39.

Les démissions sont conférées par les administrations communales dans les formes prévues par les art. 25, 41 et ss. de la loi communale, après avis de la commission scolaire et de l'inspecteur, ainsi que sous l'approbation du Gouvernement.

Le conseil communal qui veut conférer la démission à un instituteur, doit faire connaître son intention par délibération en due forme. Cette décision doit être notifiée en copie à l'intéressé avant le 1er juillet au plus tard. Avant la même date, l'instituteur qui veut démissionner, doit notifier par écrit son intention au bourgmestre.

Art. 40.

L'instituteur est mis à la retraite à l'âge de soixante-cinq ans accomplis.

Art. 41.

Le remplacement temporaire des instituteurs se fait par le conseil communal, l'inspecteur entendu, sous l'approbation du Gouvernement. En cas d'urgence, le collège échevinal peut procéder à un remplacement provisoire, sauf à soumettre l'arrangement survenu à la ratification du conseil communal dans sa plus prochaine réunion. Le conseil communal fixera l'indemnité du suppléant, sous l'approbation du Gouvernement.

§ 3. Droits et devoirs du personnel enseignant

Art. 42.

Tout instituteur est tenu de se conformer aux lois et règlements, aux décisions des autorités scolaires, à leurs instructions portant sur l'accomplissement régulier de ses devoirs, ainsi qu'à leurs ordres de service.

Art. 43.

Dans l'exercice et en dehors de l'exercice de leurs fonctions, de même que dans la vie privée, les instituteurs doivent éviter tout ce qui peut compromettre le caractère des fonctions dont ils sont revêtus, donner lieu à scandale, blesser les convenances ou compromettre les intérêts de l'enseignement.

Art. 44.

L'état d'instituteur communal est incompatible avec l'exercice de tout emploi, de tout métier ou de toute profession, à moins de dispense du Gouvernement.

Art. 45.

Tout instituteur est tenu de résider dans le ressort où est établie son école, à moins d'en avoir été dispensé par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement. La dispense ne peut être accordée que pour les cas où les intérêts de l'enseignement n'en souffrent pas; elle est toujours révocable.

Art. 46.

L'instituteur ne peut accepter ni postuler une place dans une autre commune pendant les deux années qui suivent sa nomination au poste qu'il occupe, à moins d'en avoir obtenu l'assentiment du conseil communal et l'approbation du Gouvernement.

Art. 47.

Aucun instituteur ne peut quitter sa place sans avoir obtenu de l'autorité locale démission de ses fonctions, sous peine d'interdiction d'enseigner à temps ou à toujours et de dommages-intérêts envers la commune.

En cas de refus de la part de l'administration communale d'accorder la démission demandée, l'instituteur peut exercer un recours auprès du Gouvernement.

Art. 48.

Tout traité fait par un instituteur public avec une administration communale ou avec des particuliers contrairement aux lois sur le régime scolaire, est nul.

L'instituteur qui y aura consenti pourra être poursuivi disciplinairement.

Art. 49.

Les peines disciplinaires sont: l'avertissement; la réprimande; la retenue de traitement qui ne peut dépasser le montant du traitement d'un mois; la révocation, qui emporte de plein droit la perte des fonctions et des droits à la pension; l'interdiction temporaire ou perpétuelle d'enseigner.

Art. 50.

L'application des peines disciplinaires se règle d'après la gravité de la faute commise et les antécédents de l'instituteur.

Art. 51.

La faculté d'appliquer les peines de l'avertissement et de la réprimande appartient aux membres de l'inspectorat, sauf recours au Gouvernement dans les huit jours de la notification de la peine.

Ces mêmes peines, ainsi que la retenue de traitement et la révocation, sont prononcées par le Gouvernement ou par le conseil communal sous l'approbation du Gouvernement. L'application des peines de la retenue de traitement et de la révocation est susceptible de recours au Conseil d'Etat, comité du contentieux.

La peine de l'interdiction d'enseigner est appliquée par les tribunaux, ainsi qu'il est dit à l'art. 53 ci-après.

Aucune peine n'est prononcée sans que l'instituteur inculpé et l'inspecteur n'aient été entendus.

Art. 52.

Le Gouvernement instituera une instruction préalable, s'il y a lieu. Il y sera procédé par une personne déléguée par le Gouvernement.

Les témoins seront entendus sous la foi du serment. Les personnes qui refuseront de comparaître sur citation ou de déposer, sont passibles des peines comminées par l'art. 80 du Code d'instruction criminelle. Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel.

Les prescriptions de l'alinéa qui précède sont applicables aux instructions supplémentaires que le Conseil d'Etat jugerait à propos d'ordonner.

Dans tous les cas, le même fait repréhensible ne fera l'objet que d'une seule peine à décréter par l'une des autorités ou l'un des fonctionnaires prédésignés.

Les punitions disciplinaires sont notifiées au Gouvernement par l'autorité ou le fonctionnaire qui les a appliquées.

Le Gouvernement, dans la limite de sa compétence, peut toujours appliquer une mesure plus sévère sans que l'instituteur puisse se prévaloir de la chose jugée.

Art. 53.

L'instituteur qui, en classe, aura fait usage de livres non approuvés conformément à la présente loi, sera condamné à une amende de 26 à 200 fr.; en cas de récidive, il sera déclaré déchu de la faculté d'enseigner, à temps ou à toujours.

L'interdiction temporaire ou perpétuelle d'enseigner pourra être prononcée contre tout instituteur coupable d'inconduite ou d'immoralité.

Dans les cas prévus aux deux alinéas qui précèdent, de même qu'au cas visé dans l'art. 47 de la présente loi, l'instituteur inculpé sera, sur la demande du Gouvernement ou sur la poursuite d'office du ministère public, traduit devant le tribunal d'arrondissement, qui entendra les parties et statuera sommairement comme en matière disciplinaire.

Il en sera de même en cas d'appel, lequel devra être interjeté dans les dix jours de la notification du jugement. L'appel ne sera pas suspensif.

Chap. VI. - Des cours postscolaires.

Art. 54.

A la sortie de l'école primaire, tout enfant sera astreint à suivre des cours postscolaires s'orientant vers les besoins pratiques de la vie, tout en complétant l'instruction générale reçue à l'école primaire.

La fréquentation de ces cours est obligatoire pendant deux ans. Toutefois, dans les communes ou sections de commune où l'école compte, en exécution de l'art. 1er de la présente loi, huit années d'études, ou sept années et un semestre, le conseil communal pourra, avec l'approbation du Gouvernement, limiter la durée de la scolarité obligatoire des cours postscolaires à une année.

Il est loisible aux enfants ayant dépassé l'âge obligatoire prévu pour les cours postscolaires, de continuer la fréquentation de ces cours.

Sont dispensés de la fréquentation des cours postscolaires les enfants qui reçoivent, dans le Grand-Duché ou à l'étranger, l'instruction requise par le présent article ou une instruction supérieure, soit dans une école publique ou privée, soit à domicile, soit dans un établissement d'enseignement moyen. La même dispense s'applique au cas où la personne responsable réside dans une commune relevée de l'obligation d'instituer des cours postscolaires en vertu de l'art. 60 al. 3 de la présente loi.

Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants d'habitants du Grand-Duché qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise.

Art. 55.

La personne responsable aux termes de l'art. 5 a l'obligation de veiller à ce que les enfants adultes sur lesquels elle a autorité, suivent les cours, et à cet effet elle doit leur laisser libre le nombre d'heures requis, sous la sanction prévue par l'article suivant.

Art. 56.

Les dispositions des art. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 de la présente loi sont applicables aux cours postscolaires, sous réserve des modifications suivantes:

La personne responsable aux termes de l'art. 5 sera avertie dans les formes prescrites par l'art. 10, dès que l'adulte se sera absenté des cours pendant deux leçons sans excuse justifiée.

En cas de nouvelle absence non justifiée, pendant deux leçons après l'avertissement, il sera procédé à l'égard de la personne responsable suivant les prescriptions de l'art. 11.

Si l'adulte s'absente de nouveau pendant deux leçons sans excuse légitime dans les douze mois qui suivront l'avertissement donné par le membre de l'inspectorat, la personne responsable sera déférée au juge de police, qui prononcera contre elle les peines édictées par l'art. 12 de la présente loi.

Art. 57.

Les prescriptions de l'art. 7 de la présente loi sont applicables aux cours postscolaires, sauf que les dispenses de fréquentation sont accordées par l'instituteur pour une leçon, par la commission scolaire pour trois leçons, par le conseil communal, de l'avis conforme de la commission scolaire et de l'inspecteur, pour six leçons au plus.

L'ensemble des dispenses ne pourra jamais dépasser le quart de l'ensemble des leçons de toute l'année scolaire.

Dans le présent article, de même que dans l'article qui précède, le mot de «leçon» désigne la durée de la classe soit pendant une demi-journée, soit pendant une soirée.

Art. 58.

Les cours postscolaires sont spéciaux ou généraux. Dans les premiers, l'enseignement ne comprend qu'une ou deux des branches énumérées à l'art. 59, telles que le dessin, le travail manuel, les ouvrages à l'aiguille, l'économie domestique etc.

Le programme des cours généraux comprend plusieurs des matières inscrites à l'art. 59, en même temps que d'autres à fixer selon les besoins locaux.

Les cours généraux se divisent en écoles de répétition dont le but est de répéter, d'approfondir et de compléter certaines branches du programme des écoles primaires, et en écoles de perfectionnement, lesquelles sont subdivisées en écoles rurales et en écoles professionnelles, selon que leur programme comprend de préférence des branches dont la connaissance est indispensable ou utile aux agriculteurs, ou des matières que doivent posséder ceux qui se destinent aux métiers, au commerce ou à l'industrie.

Art. 59.

L'enseignement postscolaire pour garçons comprend en général: la langue allemande, la langue française, l'arithmétique et les éléments de géométrie appliquée, les sciences physiques et naturelles avec application à l'agriculture et aux professions manuelles, l'hygiène, la comptabilité, l'instruction civique et sociale, le dessin.

L'enseignement postscolaire pour filles comprend en général: la langue allemande, la langue française, la comptabilité, l'instruction civique et sociale, le dessin, l'arithmétique appliquée, les sciences physiques et naturelles avec application à l'agriculture et à l'horticulture, l'hygiène, l'économie domestique et les ouvrages à l'aiguille.

Le conseil communal pourra, la commission scolaire et l'inspecteur entendus, et avec l'approbation du Gouvernement, instituer encore d'autres cours théoriques et pratiques appropriés aux besoins locaux.

La répartition des matières, le nombre d'heures à assigner aux diverses branches, ainsi que les programmes détaillés de chaque matière d'enseignement sont déterminés, pour chaque espèce de cours, par un plan général d'études à arrêter par le Gouvernement.

Art. 60.

Les communes sont tenues d'établir des cours postscolaires généraux, de manière que la durée de la scolarité réponde aux prescriptions des art. 54 et 62 de la présente loi. Les délibérations afférentes sont sujettes à l'approbation du Gouvernement.

Il est loisible aux communes d'instituer, à côté des cours généraux, les cours spéciaux prévus à l'al. 1er de l'art. 58.

Le Gouvernement pourra, la Commission d'instruction entendue, accorder exceptionnellement et pour motifs graves, dispense totale ou partielle des obligations imposées par l'al. 1er du présent article.

Art. 61.

Les règles établies par la présente loi pour l'organisation des écoles, la détermination des ressorts scolaires et l'établissement des locaux, l'inspection et la surveillance de l'enseignement primaire, sont applicables aux cours postscolaires.

Il est loisible d'employer, pour les cours post-scolaires, los locaux et le matériel affectés à renseignement primaire.

Art. 62.

Les cours seront ouverts au moins cinq mois chaque année, pendant la saison d'hiver, soit du 15 octobre au 15 mars, soit du 1er novembre au 1er avril.

Le nombre des leçons est au moins de six heures par semaine

Art. 63.

Les cours sont distincts pour les garçons et les filles.

Les cours postscolaires, notamment ceux des filles, seront donnés le jour dans la mesure du possible. Ils devront en tout cas être terminés avant huit heures du soir, sauf dispense à accorder dans des cas exceptionnels par le Gouvernement.

Art. 64.

L'enseignement postscolaire sera donné, pour autant que possible, par le personnel des écoles primaires, à l'exception de certaines branches d'enseignement pratique qui pourront être confiées à des personnes prises en dehors de ce personnel.

Les instituteurs, en tant qu'ils sont chargés des cours postscolaires, seront nommés et pourront être démissionnés ou révoqués conformément à la présente loi.

Art. 65.

L'indemnité du personnel chargé de cours postscolaires sera fixée par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement, et payée par la caisse communale, au plus tard à l'époque de la clôture annuelle des cours.

Pour tout instituteur pourvu d'un brevet d'enseignement postscolaire, ainsi que pour les instituteurs actuellement en fonctions, et comptant plus de quinze anneés de service, cette indemnité fait partie intégrante du traitement et est assujettie aux retenues pour pension.

Art. 66.

L'établissement de cours postscolaires privés est subordonné à l'autorisation du Gouvernement, après avis du conseil communal.

Ces cours sont soumis aux conditions de surveillance établies par la présente loi pour les cours postscolaires communaux. Les dispositions de l'art. 56 de la présente loi leur seront applicables.

Chap. VII. - De la surveillance de l'instruction primaire.

Art. 67.

La surveillance de l'instruction primaire est exercée: pour ce qui concerne l'Etat, par le Gouvernement et, sous ses ordres, par la Commission d'instruction et les membres de l'inspectorat; - pour ce qui concerne la commune, par l'administration communale et par la commission scolaire.

La surveillance de l'enseignement religieux appartient au chef du culte respectif. ainsi qu'il est dit à l'art. 27.

Art. 68.

La Commission d'instruction se compose de trois membres à nommer par le Gouvernement, de l'évêque ou de son délégué, de l'inspecteur principal, d'un inspecteur primaire à désigner par les inspecteurs et les inspectrices, du directeur de l'école normale et d'un délégué du personnel enseignant des écoles communales.

Le Gouvernement choisira parmi les membres le président et le secrétaire de la Commission.

Les membres de la Commission sont nommés pour un terme de quatre ans; ils sont rééligibles s'ils continuent à remplir les conditions prescrites, et leurs fonctions cessent dès que ces conditions ne sont plus remplies.

Les fonctions de l'ordre judiciaire sont compatibles avec celles de membre de la Commission d'instruction.

Sont électeurs ou éligibles tout instituteur et toute institutrice en activité de service auprès d'une école communale et en possession du brevet d'aptitude pédagogique ou porteur de l'ancien brevet du 4e rang.

Un règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre pour la nomination du délégué du corps enseignant.

En cas de vacance pour un motif quelconque, le Gouvernement avisera aux mesures à prendre pour la nomination d'un nouveau membre chargé d'achever la période de service de celui qu'il remplace.

Sur la demande du Gouvernement, ou lorsque la Commission d'instruction le juge opportun, la directrice de l'école normale et les membres de l'inspectorat seront convoqués dans les séances de la Commission d'instruction, avec voix délibérative.

Art. 69.

La Commission d'instruction se réunit aussi souvent que les besoins du service l'exigent. Elle peut également être convoquée par le Gouvernement.

Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouvernement. Elle est notamment consultée sur les questions de principe et d'intérêt général concernant l'enseignement primaire, telles que les questions d'organisation, de réglementation et autres.

Elle signale au Gouvernement les réformes et améliorations qu'elle juge nécessaires ou opportunes; elle porte à sa connaissance les contraventions et les abus sur lesquels son attention a été attirée.

Elle approuve les livres destinés à être donnés en prix ou à servir de manuels de classe, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'enseignement religieux. En général, elle exerce toutes les attributions lui dévolues par les lois et règlements scolaires.

Art. 70.

La Commission d'instruction siège à Luxembourg.

Le Gouvernement met à sa disposition les locaux nécessaires et pourvoit aux frais de chauffage, d'éclairage et de bureau.

La Commission correspond directement avec toutes les autorités chargées de la surveillance de l'enseignement primaire.

Art. 71.

Le personnel d'inspection comprend un inspecteur principal et six à huit inspecteurs, lesquels sont nommés par arrêté grand-ducal.

Il pourra être nommé en outre, également par arrêté grand-ducal, une ou plusieurs inspectrices chargées de la surveillance des écoles gardiennes, des écoles primaires, des cours postscolaires et des écoles primaires supérieures pour filles, ou seulement de cours spéciaux pour filles donnés dans les établissements d'enseignement primaire.

Art. 72.

L'inspecteur principal, les inspecteurs et les inspectrices doivent remplir les conditions prescrites par l'art. 92 de la présente loi.

Les titulaires actuellement en fonctions ne sont pas soumis à l'examen prévu par l'art. 92.

Art. 73.

L'inspecteur principal est le chef immédiat des inspecteurs et des inspectrices; il est chargé spécialement de la surveillance du personnel enseignant.

Le personnel d'inspection veille à ce que les lois et règlements sur l'instruction primaire soient observés, et il visite à cet effet les écoles et cours postscolaires de son ressort. Ses autres attributions seront déterminées par un règlement d'administration publique, de même que les ressorts d'inspection et lieux de résidence.

Art. 74.

L'autorité communale exerce la surveillance sur les écoles d'après les dispositions de la loi du 24 février 1843 sur l'organisation des communes, en tant qu'il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi.

Il y a dans chaque commune une commission scolaire qui comprend le bourgmestre ou son délégué à choisir dans le sein du conseil communal comme président; - un ecclésiastique à nommer par le Gouvernement sur la proposition du chef du culte; ce dernier peut déléguer le curé-desservant d'une autre paroisse pour le remplacer dans les visites que la commission fait dans les écoles de cette paroisse; – un membre laïque à nommer par le conseil communal dans les formes tracées par les art. 25, 41 et ss. de la loi communale.

Dans les communes de trois mille habitants et plus, le nombre de ces membres laïques est porté à trois.

Le choix du conseil communal peut porter sur tout citoyen âgé de trente ans, domicilié dans la commune et jouissant de ses droits civils et politiques.

Les fonctions d'instituteur sont incompatibles avec le mandat de membre de la commission scolaire.

Au moins deux fois par an, la commission scolaire convoquera dans ses séances, avec voix consultative, un membre du personnel enseignant à désigner chaque année par le corps enseignant de la commune.

La commission scolaire est renouvelée tous les trois ans, après chaque renouvellement partiel du conseil communal, et ce dans la quinzaine au plus tard de l'installation des conseillers nouvellement élus. Les membres sortants sont rééligibles. En cas de vacance parmi les membres nommés par le conseil communal, celui-ci pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Tout membre élu en remplacement achève le terme de son prédécesseur.

Le mode d'élection du délégué du corps enseignant est déterminé par règlement d'administration publique.

La commission scolaire choisit son secrétaire. Il est loisible au conseil communal de lui allouer une indemnité.

Art. 75.

Le Gouvernement peut, la Commission d'instruction entendue en son avis, prononcer la révocation de tout membre de la commission scolaire qui, par inconduite notoire ou abus commis dans l'exercice de ses fonctions, se sera rendu indigne de les continuer.

Le membre révoqué sera remplacé sans retard conformément aux dispositions de l'article qui précède.

Art. 76.

Sans préjudice des attributions prévues par les autres dispositions de la présente loi, la commission scolaire a pour mission de veiller à l'observation régulière des heures de classe dans les établissements d'enseignement primaire et postscolaire; d'assurer la bonne fréquentation des écoles et la répression des absences; de procéder à cette fin à la vérification du rôle des enfants de l'âge obligatoire tant pour les écoles primaires que pour les cours postscolaires; de se faire présenter au moins tous les deux mois les registres des absences tenus par les instituteurs; de remplir les obligations prévues par les art. 10, 11 et 12 de la présente loi; de signaler à l'administration communale tous les travaux à faire aux locaux et au mobilier scolaire; de porter à la connaissance du conseil communal et de l'inspecteur du ressort tout ce qu'elle juge utile ou préjudiciable aux intérêts de l'enseignement primaire, postscolaire ou primaire supérieur; d'aider au développement des oeuvres complémentaires et auxiliaires de l'école, telles que bibliothèques, collections, soupes scolaires, jardins scolaires, etc.

Elle visite les écoles au moins deux fois par semestre, et procède à ces visites en corps. Aucune visite ne peut être faite que par la majorité au moins des membres de la commission.

Un règlement d'administration publique déterminera plus amplement les attributions de la commission scolaire et la manière dont elle les exercera.

Chap. VIII. - Gratuité. - Dispositions financières.

Art. 77.

Tout enfant de l'âge obligatoire est en droit de fréquenter gratuitement, pendant toute la durée de la scolarité, les écoles primaires et postscolaires du ressort dans lequel réside la personne responsable.

La commune fournira gratuitement aux élèves indigents les livres et le matériel scolaire nécessaire.

Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants d'habitants du Grand-Duché qui ne possèdent pas la nationalité luxembourgeoise, de même qu'aux enfants ayant dépassé l'âge obligatoire qui continuent à fréquenter les écoles primaires ou postscolaires.

Art. 78.

Les frais de l'enseignement primaire et postscolaire sont à charge des communes. Les sommes nécessaires à ces fins sont portées annuellement au budget communal, tout comme les dépenses déclarées obligatoires par la loi communale.

L'Etat contribue à ces dépenses dans une mesure qui est déterminée annuellement par la loi du budget.

Un règlement d'administration publique déterminera, d'après des principes uniformes, les bases de répartition entre les communes des subsides en faveur de l'enseignement primaire et postscolaire.

Art. 79.

Le Gouvernement peut supprimer ou réduire, pour l'exercice subséquent, la participation de l'Etat pour toute commune ou section de commune dont l'administration n'observerait pas les prescriptions des lois et règlements sur l'enseignement primaire et postscolaire.

Le subside de l'Etat pourra encore être réduit, lorsque la fréquentation scolaire ou le temps de classe du ressort pendant l'année précédente ont été insuffisants.

Le produit des réductions ainsi opérées servira à augmenter la part de subside des autres communes, sections de commune ou ressorts scolaires.

Un règlement d'administration publique règlera tout ce qui concerne l'exécution des prescriptions de cet article.

Art. 80.

L'enseignement primaire et postscolaire ne peut être donné dans un local déclaré impropre sous le rapport de l'hygiène. Le médecin-inspecteur sera chargé de ce contrôle suivant les prescriptions de la loi du 18 mai 1902 et de l'arrêté du 24 août 1902.

Art. 81.

Les communes ont l'obligation de pourvoir à des locaux convenables pour la tenue des écoles.

Les administrations communales feront dresser les plans et devis des constructions et réparations à faire. Ces plans et devis, ainsi que le choix de l'emplacement de l'édifice, sont soumis à l'avis de l'inspecteur, du médecin-inspecteur et de la Commission d'instruction. L'exécution de ces travaux n'aura lieu qu'après que le Gouvernement y aura donné son approbation.

Chap. IX. - Enseignement à domicile. - Des écoles privées.

Art. 82.

L'enseignement à domicile ne peut être donné en commun qu'aux enfants de trois familles au plus, au domicile du chef de l'une d'elles. Tout autre enseignement est considéré comme enseignement scolaire en ce qui concerne l'application de la présente loi.

L'enseignement primaire à domicile doit porter sur le programme complet de l'école primaire tel qu'il est déterminé par l'art. 23 de la présente loi. L'art. 26 alinéa final est applicable à renseignement à domicile.

L'enseignement postscolaire à domicile doit comprendre le programme complet des cours postscolaires généraux prévu par l'art. 59 de la présente loi, sauf dispense totale ou partielle à accorder par le Gouvernement, la Commission d'instruction entendue.

L'enseignement à domicile est soumis à l'inspection des autorités chargées de la surveillance de l'enseignement public. S'il est constaté que les études ne répondent pas aux prescriptions des al. 2 et 3 du présent article, l'enfant sera inscrit d'office à une école primaire ou postscolaire publique, conformément aux dispositions de l'art. 5 al. 2 de la présente loi. Il en sera de même en cas de refus opposé aux organes de la surveillance de procéder à l'inspection.

A la fin des études primaires, les élèves instruits à domicile peuvent obtenir, comme les enfants de l'école communale. le diplôme prévu par l'art. 19 de la présente loi.

Art. 83.

Une école primaire privée dans laquelle sont admis les enfants de l'âge obligatoire, ne peut être établie qu'en vertu d'une autorisation du Gouvernement, laquelle n'est donnée qu'après avis du conseil communal, de l'inspecteur et de la Commission d'instruction. Elle est personnelle et peut être retirée du moment qu'une ou plusieurs des conditions exigées par la présente loi ne sont pas remplies.

Art. 84.

Pour pouvoir enseigner dans une école primaire privée, l'instituteur doit remplir les conditions suivantes:

il doit être Luxembourgeois;
il doit justifier des conditions de capacité requises pour les instituteurs des écoles primaires publiques.

Le plan d'études de toute école primaire privée devra porter sur toutes les matières dont l'enseignement est ou peut être déclaré obligatoire aux termes de l'art. 23 de la présente loi.

L'enseignement de ces matières doit recevoir l'extension qu'il reçoit dans les écoles primaires publiques. Le Gouvernement peut accorder la dispense d'enseigner une ou plusieurs de ces matières.

L'art. 26 alinéa final de la présente loi est applicable aux écoles primaires privées.

Art. 85.

Toute mutation dans le personnel de l'école, toute modification du plan d'études et tout changement du local devront au préalable être portés à la connaissance de l'inspecteur, ainsi que de l'administration communale de la localité où l'école est établie.

Art. 86.

Les écoles primaires privées sont soumises à l'inspection des autorités chargées de la surveillance de l'enseignement public

A leur sortie de l'école privée, les élèves peuvent recevoir le diplôme prévu par l'art. 19 de la présente loi.

On ne peut se servir dans les écoles privées que de livres approuvés par l'autorité chargée de la direction de l'enseignement religieux ou civil, conformément aux dispositions de la présente loi.

Les art. 10, 11. 12 et 18 de la présente loi sont applicables aux écoles primaires privées.

Art. 87.

Les contraventions aux prescriptions des al. 1er, 2 et 3 de l'art. 82, de même qu'aux prescriptions des art. 66 al. 1er, 83, 84 et 85, le refus de se soumettre aux visites d'inspection et de surveillance prévues aux art. 66 al. 2, 82 al. 4 et 86 al. 1er, et l'emploi de livres non autorisés, seront punis d'une amende de 26 à 200 fr. et entraîneront la fermeture de l'école avec interdiction d'en établir une ailleurs.

L'instituteur qui aura donné l'enseignement dans les matières autres que celles qu'il est autorisé à enseigner, sera condamné comme ayant pratiqué illégalement l'enseignement et puni de l'amende prérappelée de 26 à 200 fr.

En cas de récidive, l'amende sera portée au maximum avec interdiction de pratiquer l'enseignement.

Tous les délits dont il s'agit au présent article sont de la compétence des tribunaux correctionnels.

Chap. X. - Formation du personnel enseignant.

Art. 88.

Il sera établi, aux frais de l'Etat, une école normale d'instituteurs et une école normale d'institutrices, formant deux établissements distincts.

Les communes où ces écoles sont établies fourniront les locaux nécessaires, ou une indemnité à fixer de commun accord avec le Gouvernement.

Art. 89.

La durée des cours dans les deux établissements est de quatre ans.

L'admission aux écoles normales ne peut avoir lieu avant l'âge de quinze ans, ni après celui de vingt ans révolus.

Ne seront pas admis aux écoles normales les individus dont l'état de santé ou les défauts corporels apparents les rendent impropres à l'exercice de la profession d'instituteur.

Aucun élève ne sera admis à fréquenter les cours des écoles normales que pour autant qu'il justifie de sa préparation suffisante constatée par un examen à subir conformément au règlement des établissements. Pour être admis à cet examen, les candidats auront à produire un certificat constatant qu'ils ont suivi régulièrement et avec succès un enseignement dont le programme répond en tous points aux prescriptions de ce règlement.

Art. 90.

Le Gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que, pendant la quatrième année d'études, les élèves normaliens soient initiés à la pratique de l'enseignement sous la direction des professeurs des écoles normales.

Art. 91.

La surveillance des deux écoles normales est exercée par une commission composée de cinq membres, dont trois appartenant à la Commission d'instruction, savoir: le président, l'évêque ou son délégué et le secrétaire. Les deux autres membres sont choisis par le Gouvernement en dehors de la Commission d'instruction chaque fois pour un terme de quatre ans.

Les attributions spéciales de cette commission de surveillance et la manière de les exercer sont déterminées par un règlement d'administration publique.

La surveillance immédiate appartient à un directeur pour l'école normale des instituteurs et à une directrice pour l'école normale des institutrices; ils doivent, l'un et l'autre, coopérer à l'enseignement.

Le personnel enseignant comprend des professeurs-hommes à l'école normale des instituteurs, et des professeurs-femmes à l'école normale des institutrices. Toutefois, les professeurs de l'une des écoles peuvent être chargés de l'enseignement de certaines branches à l'autre établissement.

Il est loisible au Gouvernement de confier des cours aux écoles normales à l'un ou à l'autre professeur d'établissements d'enseignement moyen.

Le directeur, la directrice et les professeurs sont nommés par arrêté grand-ducal; les professeurs chargés exclusivement de l'enseignement des branches spéciales, telles que le dessin, les travaux manuels, les travaux de couture, le chant, la musique et la gymnastique sont à la nomination du Gouvernement.

Le professeur qui donne l'instruction religieuse et morale est nommé par arrêté grand-ducal sur une liste de trois candidats présentée par l'évêque.

Art. 92.

Le directeur, la directrice et les professeurs, sans préjudice des positions acquises, doivent être porteurs d'un certificat d'aptitude et de capacité délivré à la suite d'un examen spécial.

Pour être admis à cet examen, le candidat devra justifier:

de la possession du brevet d'enseignement primaire supérieur;
d'au moins cinq années de pratique dans des établissements d'enseignement primaire; et
d'avoir fréquenté avec succès des cours universitaires.

Nul n'est admis à cet examen s'il est âgé de plus de trente-cinq ans. Les docteurs en philosophie et lettres ou en sciences sont dispensés de cet examen, ainsi que des conditions d'admission prémentionnées, sauf un stage à une école normale ou à un établissement d'enseignement primaire.

Les titulaires actuellement en fonctions ne sont pas soumis à l'examen prévu par l'al 1er de cet article.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions à remplir par les professeurs des branches spéciales. Il réglera l'organisation de l'examen prescrit par l'al. 1er et du stage visé à l'al. 3 du présent article. Il déterminera encore les conditions, les matières et la durée des études universitaires prévues au n° 3 du 2me alinéa, et désignera les établissements où elles pourront être faites.

Art. 93.

La surveillance et la direction supérieure de l'enseignement religieux aux écoles normales appartiennent au chef du culte.

Art. 94.

L'enseignement aux écoles normales est donné gratuitement.

Art. 95.

Trente-deux bourses d'études de 400 fr. chacune sont entretenues pour les élèves-instituteurs; huit de ces bourses peuvent être divisées en demi-bourses de 200 fr. chacune.

Trente-deux bourses de 400 fr. chacune, et dont huit peuvent être divisées en demi-bourses de 200 fr. l'une, sont entretenues pour les élèves-institutrices.

Ces bourses sont conférées par le Gouvernement chaque fois pour une année à la suite des résultats obtenus l'année précédente, et sur les propositions du corps enseignant de rétablissement.

Pour la première année d'études, les bourses seront conférées à la fin du premier trimestre au concours de tous les élèves de la classe.

Les bourses pourront être retirées par le Gouvernement pour cause d'inconduite ou de manque de progrès des bénéficiaires.

Des subsides sont alloués aux élèves non-boursiers les plus méritants des deux établissements, suivant les allocations budgétaires.

Art. 96.

Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'admissibilité et de promotion des élèves et règlera tout ce qui concerne les attributions de la conférence des professeurs, la conservation des bibliothèques, des collections et du matériel d'enseignement ainsi que les mesures d'administration et de discipline.

Le plan d'études à suivre dans les écoles normales, le choix des manuels et la répartition des objets d'enseignement seront déterminés par arrêté ministériel.

Chap. XI. - Dispositions diverses et transitoires.

Art. 97.

Les communes sont autorisées à établir des écoles gardiennes sous l'approbation du Gouvernement; de même l'établissement d'écoles privées de ce genre est subordonné à l'autorisation du Gouvernement.

Toutes ces écoles sont soumises à la surveillance établie par la présente loi.

Art. 98.

Il est loisible aux administrations communales d'instituer, sous l'approbation du Gouvernement, un ou plusieurs médecins scolaires. Leurs attributions sont déterminées par le conseil communal, sous l'approbation du Gouvernement.

Art. 99.

Dans chaque commune il est créé une bibliothèque scolaire. Un arrêté ministériel déterminera les règles relatives à la fondation, à l'alimentation et à l'administration de ces bibliothèques.

Art. 100.

Les règlements en vigueur sont appliqués jusqu'à la promulgation de ceux qu les remplaceront, mais en tant seulement qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

Art. 101.

La présente loi entrera en vigueur au commencement de l'année scolaire dont l'ouverture suivra de deux mois au moins sa publication par la voie du Mémorial.

Toutefois, les dispositions relatives à la fréquentation obligatoire des cours postscolaires entreront en vigueur seulement cinq ans après la publication de la présente loi, à moins qu'avant ce terme, les administrations communales ne décrètent, avec l'approbation du Gouvernement, la fréquentation obligatoire de ces cours.

Art. 102.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures d'exécution de la présente loi, spécialement le mode d'après lequel la Commission d'instruction, le collège des inspecteurs et les commissions scolaires exercent leurs fonctions, ainsi que les relations de ces autorités entre elles et avec les instituteurs, les autorités communales et les commissaires de district.

Art. 103.

Au point de vue de l'application des prescriptions de la présente loi, les brevets délivrés en vertu de la législation antérieure sont assimilés aux nouveaux brevets comme suit: le brevet du 4e rang sera équivalent au brevet provisoire; celui du 3e rang, au brevet d'aptitude pédagogique; celui du 2e rang, au brevet d'enseignement postscolaire, et celui du 1er rang, au brevet d'enseignement primaire supérieur.

Art. 104.

Les instituteurs et les institutrices, porteurs d'un brevet d'aptitude et de capacité autre que le brevet provisoire, auront, du chef de ce brevet, droit à une prime annuelle qui leur sera payée par l'Etat.

Cette prime sera de 100 fr. pour le brevet d'aptitude pédagogique, de 200 fr. pour le brevet d'enseignement postscolaire, de 300 fr. pour le brevet d'enseignement primaire supérieur.

Ces primes sont considérées comme faisant partie intégrante du traitement et sont, comme telles, assujetties à la même retenue que ce dernier.

Art. 105.

Les communes ou sections de commune dont la population est inférieure à mille âmes, et dans lesquelles la construction de nouveaux bâtiments d'école devient nécessaire en vertu des prescriptions de la présente loi, peuvent obtenir, pour organiser leurs écoles conformément aux dispositions qui précèdent, un délai qui toutefois ne pourra excéder quatre ans.

Le délai est accordé par le Gouvernement, après avis du conseil communal, de l'inspecteur et de la Commission d'instruction.

Art. 106.

Le Gouvernement est autorisé à prendre toutes les mesures transitoires rendues nécessaires pour la mise en exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'extension de l'âge de scolarité ainsi que la réorganisation des écoles normales.

Art. 107.

Un crédit de 21,000 fr. est mis à la disposition du Gouvernement pour couvrir les dépenses résultant pour l'année 1912 de l'exécution de la présente loi. Ce crédit est rattaché par 6000 fr à l'art 225 et par 15,000 fr à l'art 228 du projet de budget des dépenses de 1912.

Art. 108.

Les lois des 20 avril 1881 et 6 juin 1898 sur l'organisation de l'enseignement primaire, celle du 20 avril 1881 sur l'enseignement obligatoire, et les dispositions des lois des 23 avril 1878 et 7 août 1906, contraires à la présente loi, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général de l'interieur,

BRAUN.

Luxembourg, le 10 août 1912.

MARIE-ADÉLAÏDE.