Loi du 7 août 1912, concernant la création d'une caisse de prévoyance pour les fonctionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué, par les soins du Gouvernement, une caisse commune de prévoyance ayant pour objet d'assurer des pensions et des secours aux fonctionnaires et employés recevant un traitement à charge des communes, des syndicats de communes et des hospices ou des bureaux de bienfaisance, ainsi qu'à leurs veuves et à leurs enfants mineurs.
Les remises ou émoluments proportionnels dont jouissent les receveurs des communes ou établissements publics sont à considérer comme traitement sous le rapport des charges et avantages dérivant de la présente loi.
Art. 2.
La caisse est dirigée et administrée par un conseil d'administration composé de cinq membres, qui sont nommés par le Gouvernement et dont trois au moins doivent être choisis parmi les fonctionnaires et employés affiliés à la caisse.
Art. 3.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales a la direction générale de la caisse.
Il est spécialement chargé de veiller à la stricte application des dispositions de la présente loi et des règlements organiques qui auront été pris en son exécution. Il assure le contrôle de la comptabilité et décide du placement des fonds de la caisse.
Chaque année avant la fin du mois d'avril, l'administration de la caisse soumet à son approbation les comptes des recettes et dépenses pendant l'exercice écoulé.
Il est tenu une comptabilité distincte des recettes et dépenses de la caisse de retraite et de celles concernant la caisse de secours.
Art. 4.
Sauf les exceptions prévues à l'art. 6 ci-après, la participation à la caisse est obligatoire pour les fonctionnaires et employés des communes qui entreront en fonctions à partir de l'époque de la mise en vigueur de la présente loi.
Sont également tenus de s'affilier à la caisse de retraite et de secours les fonctionnaires ou employés attachés au service de cette institution.
Art. 5.
La participation à la caisse est facultative
a) | pour les fonctionnaires et employés communaux déjà en fonctions à la date de la mise en vigueur de la présente loi, pour autant qu'ils ne tombent pas sous le coup des exclusions énumérées sous les nos 1 à 4 de l'art. 6; |
b) | pour les fonctionnaires et employés communaux qui sont en même temps fonctionnaires de l'Etat ou instituteurs attachés à une école primaire et qui, en cette qualité, touchent un traitement ne dépassant pas 3000 fr et donnant droit à une pension, de même que pour ceux qui jouissent déjà d'une pension de l'Etat de 2000 fr. par an au maximum; il sera loisible au fonctionnaire de l'Etat, respectivement à l'instituteur affilié à la caisse, soit de continuer son affiliation, lorsque par suite d'une alimentation son traitement est porté à un montant supérieur à 3000 fr., soit de renoncer à cette affiliation et de demander la restitution, sans intérêts des retenues opérées sur son traitement au profit de la caisse; dans ce dernier cas, les versements des communes et de l'Etat restent acquis à la caisse; |
c) | pour les employés des hospices et des bureaux de bienfaisance recevant à charge des dits établissements publics un traitement fixe d'au moins 300 fr. |
Art. 6.
Ne sont pas admis à s'affilier à la caisse commune:
1° | les fonctionnaires et employés communaux dont mention sub lit. b de l'art. 5, s'ils touchent en qualité de fonctionnaire de l'Etat ou d'instituteur un traitement supérieur à 3000 fr. par an et donnant droit à une pension, de même que les personnes qui sont déjà en jouissance d'une pension de l'Etat dépassant 2000 fr.; |
2° | les titulaires de certains emplois qui ne sont conférés qu'à titre simplement temporaire; |
3° | ceux qui sont payés sur états de salaires et, plus généralement, tous les titulaires d'emplois dont les services sont rétribués autrement que par un traitement fixe à charge de la commune; enfin |
4° | les titulaires d'emplois recevant même un traitement fixe à charge d'une ou plusieurs communes, si ce traitement est inférieur à 300 fr. |
Néanmoins si les emplois accessoires mentionnés sous le n° 4 qui précède sont confiés à des titulaires déjà chargés dans la même commune d'un autre emploi communal à raison duquel ils sont affiliés à la caisse, ces fonctionnaires et employés restent soumis aux retenues à opérer par la caisse commune d'après les principes énoncés ci-après sous les nos 1 et 2 de l'art. 25, même par rapport aux traitements afférents à ces services accessoires, et leur pension sera réglée sur la base des traitements réunis attachés aux divers emplois dont ils se trouveront investis à l'époque de leur mise à la pension.
Art. 7.
Pour autant qu'il n'y est pas déjà pourvu par les prescriptions de la présente loi, des dispositions complémentaires nécessaires pour assurer l'organisation et le bon fonctionnement des services de la caisse commune sont édictées par la voie d'un règlement d'administration publique.
Art. 8.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres du personnel enseignant des écoles primaires, et des écoles primaires supérieures, dont la situation en cette qualité est réglée par des dispositions particulières.
Art. 9.
Les fonctionnaires et les employés des communes, des syndicats de communes, des hospices et des bureaux de bienfaisance affiliés à la caisse commune ont droit à une pension de retraite:
a) | après trente années de service rétribué par les communes ou syndicats de communes et resp. les hospices et les bureaux de bienfaisance, si, pendant ce laps de temps, ils ont participé à la caisse et s'ils sont âgés de soixante ans révolus; |
b) | après vingt années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils ont soixante-douze ans d'âge; |
c) | après dix années de service rétribué et de contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leurs fonctions et de les reprendre par suite d'infirmités; |
d) | quelle que soit la durée du service et de la contribution à la caisse, s'ils sont reconnus hors d'état de continuer leur fonctions et de les reprendre par suite de blessures reçues ou d'accidents survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, soit par suite d'un acte de dévouement clans un intérêt public, ou en exposant leurs jours pour sauver une vie d'homme, ou encore si leur emploi est supprimé. |
Art. 10.
Les fonctionnaires et employés dont mention à l'article qui précède n'ont pas droit à une pension s'ils sont démissionnaires ou s'ils sont démissionnes ou révoques ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues à l'art. 9.
De même ces fonctionnaires et employés perdent leur droit à une pension:
1° | s'ils abandonnent l'exercice de leurs fonctions avant d'en avoir été régulièrement démissionnés; |
2° | s'ils sont condamnés à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle de plus d'un an d'emprisonnement, ou à l'interdiction temporaire ou à perpétuité des droits mentionnés au n°1 de l'art. 31 du code pénal. |
Enfin, les fonctionnaires et les employés qui ont obtenu la jouissance d'une pension de retraite à charge de la caisse commune en encourent la déchéance par suite d'une des condamnations énumérées dans l'alinéa qui précède.
Art. 11.
Le fonctionnaire ou l'employé qui a demandé et obtenu démission sur sa demande, de même que celui dont l'emploi aurait été supprimé, peuvent être autorisés par le conseil d'administration, avec l'approbation du Directeur général du service, à continuer leur affiliation à la caisse en souscrivant dans les six mois de la démission ou de la suppression de l'emploi l'engagement de continuer à acquitter annuellement une somme égale non seulement à la retenue ordinaire qu'ils subissaient en dernier lieu, mais aussi aux reprises extraordinaires à opérer d'après les principes posés à l'art. 25 ci-après, s'ils ne les ont pas encore acquittées, ensemble les contributions annuelles mises à charge des communes, syndicats de communes, hospices ou bureaux de bienfaisance et de l'Etat par les dispositions des nos 2 et 3 du dit art. 25. En cas d'inexécution de cette obligation, l'autorisation est annulée et les sommes antérieurement versées restent acquises à la caisse, ceci sans préjudice des droits à la pension que l'employé peut avoir acquis en vertu de l'art. 9 lit. c.
Dans aucun cas, la pension à accorder à cet employé ne pourra être supérieure à celle qui lui serait attribuée à raison de trente années de service.
Art. 12.
Le temps pendant lequel l'employé a été au service d'une commune ou d'un établissement public est seul compté pour le règlement de la pension. Toutefois, lorsque des fonctionnaires, employés ou agents quelconques de l'Etat ont quitté ou quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension à charge de l'Etat pour occuper un emploi communal à raison duquel ils tombent sous l'application des dispositions de la présente loi, ils sont admis à compter pour la liquidation de leur pension jusqu'à quinze années de services accomplies en leur qualité d'agents rétribués par l'Etat. Dans ce cas, la commune versera à la caisse de retraite pour chaque année rachetée la même part contributoire que celle mise à charge des communes par l'art. 16 ci-après et calculée sur la base du traitement communal conféré à ces employés; ces derniers verseront le restant des retenues respectivement des parts contributoires fixées par l'art. 16, y comprise celle de l'Etat; tous ces versements se feront dans les délais déterminés par ces dispositions.
Les fonctionnaires ou employés qui ont quitté ou qui quitteront leurs fonctions sans avoir droit à une pension, pour passer au servie de l'Etat, sont admis à compter, pour la liquidation de leurs pensions à charge de l'Etat, le temps passé au service d'une commune ou d'un établissement public, à condition qu'ils versent au Trésor les retenues opérées sur eux par la caisse, lesquelles leur seront restituées aux dites fins sans intérêts.
Art. 13.
Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel le fonctionnaire ou l'employé a été suspendu de l'exercice de ses fonctions par mesure disciplinaire.
Dans les états de service, on ne compte que les années et les mois, chaque mois étant pris pour un douzième de l'année; le mois commencé compte pour le mois entier.
Art. 14.
Lorsqu'un fonctionnaire ou employé qui avait obtenu la jouissance d'une pension rentre au service d'une commune ou d'un établissement public, et que plus tard il est de nouveau admis à la retraite, il rentre purement et simplement en jouissance de son ancienne pension, si le nouveau service n'excède pas un an.
Si le nouveau service excède un an et que le traitement y attaché soit égal ou inférieur à la moyenne du traitement ayant servi de base à la liquidation de la pension, l'ancienne pension est augmentée pour chaque année de nouveau service de un soixantième du dernier traitement. Si, dans le même cas, le dernier traitement a été supérieur à la moyenne des traitements, l'employé est en droit de réclamer une nouvelle liquidation de la pension, basée sur la généralité des services.
Art. 15.
Si le fonctionnaire ou l'employé démissionné ou démissionnaire, n'ayant pas droit à la pension, est remis en activité de service, les années de service antérieures lui sont comptées plus tard pour le calcul de sa pension.
Art. 16.
Les fonctionnaires et employés en fonctions au moment de l'établissement de la caisse de retraite et qui se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 5 ci-avant pour obtenir leur affiliation, sont admis à faire valoir, jusqu'à concurence de vingt années, leurs services antérieurs, à la condition formelle d'en faire la déclaration écrite avant l'expiration du premier semestre et de s'obliger à subir, pour chaque année rétroactive, une retenue de 7 %, calculée sur la moyenne des traitements dont ils jouissaient pendant les cinq dernières années avant la déclaration ou sur un minimum de 300 fr. si la dite moyenne est inférieure à cette somme.
Les démissionnaires pour lesquels le conseil communal aura, par délibération dûment approuvée avant la promulgation de la présente loi, pris l'engagement de verser à la caisse de retraite la part lui incombant pour le rachat des années de service antérieures sont également admis à faire valoir jusqu'à vingt années de service antérieures dans les con itions prévues par l'alinéa qui précède.
Si ces fonctionnaires ou employés se trouvent, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, dans l'un ou l'autre des cas visés par l'art. 26 ci-après, ils doivent subir les retenues supplémentaires prévues au dit art. 26.
Les communes, syndicats de communes ou établissements publics payeront pour chaque année rachetée une contribution de 5 % du même traitement et l'Etat un subside de 3 %.
Les trois contingents ainsi fixés sont à payer chaque année par un sixième, sauf qu'il est libre aux différents intéressés de verser leurs quotes-parts immédiatement et en entier, ou partiellement en une ou plusieurs années avant l'expiration d'un délai de six ans.
Si, au moment où la pension doit prendre cours, les retenues des vingt années ne sont pas entièrement acquittées, elles peuvent encore l'être en une fois ou successivement dans les conditions indiquées par l'alinéa précédent, et les retenues acquittées entrent seule en ligne de compte pour déterminer le nombre des années de service et le taux de la pension. Si les retenues encore dues ne sont acquittées que postérieurement à la première liquidation de la pension, une nouvelle liquidation n'aura lieu qu'après le paiement intégral de toutes les retenues.
Les veuves, les enfants mineurs et les orphelins subissent les mêmes retenues sur leurs pensions et de la même manière si l'employé dont dérive le droit n'a pas accompli la bonification ainsi due à la caisse.
Dans les communes où, au moment de l'établissement de la caisse de retraite, il existe des règlements administratifs concédant des pensions de retraite aux fonctionnaires et employés ressortissant à l'administration communale, les charges mentionnées au premier alinéa du présent article sont acquittées par la commune afférente à concurrence du montant des retenues que les dits fonctionnaires et employés ont dû verser dans la caisse communale; en cas d'insuffisance de ces versements, le fonctionnaire ou l'employé intéressé doit parfaire le restant dû suivant le taux indiqué ci-dessus.
Art. 17.
La pension est fixée à 25 % de la moyenne du montant des traitements fixes dont l'ayant-droit a joui pendant les cinq dernières années d'activité.
Lorsque la computation du temps de service comprend plus de dix années, la pension s'accroît, pour chaque année de service au delà de dix, y compris les années rachetées en vertu de Part. 16, dans les proportions suivantes:
de 2 % de la moyenne du traitement telle qu'elle est fixée par l'al. 1er ci-dessus, pour chacune des années de service à partir de l'onzième jusqu'à la vingtième; | |
de 1½% pour chacune des années de service, à partir de la vingt-et-unième jusqu'à la quarantième; | |
de 1 % pour chaque année de service au delà de quarante. |
Dans aucun cas la pension ne peut dépasser 80 % de la moyenne susdite de traitement.
Lorsqu'un employé est à pensionner avant d'avoir cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne du traitement dont il a joui pendant la durée de ses services.
Dans le cas où un fonctionnaire ou un employé communal exerce dans des communes différentes fonctions donnant droit chacune à une pension de retraite d'après les principes posés par la présente loi, les pensions sont réglées séparément pour chaque emploi. Il en est ainsi encore dans le cas où le fonctionnaire ou l'employé communal cumule, fût-ce dans la même commune, avec son emploi communal des fonctions ressortissant à l'administration d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance et donnant droit à une pension.
Art. 18.
Lorsque le fonctionnaire ou l'employé est reconnu hors d'état de continuer des fonctions et de les reprendre ultérieurement par suite de blessures reçues ou d'un accident grave résultant de l'exercice de ses fonctions sans qu'on puisse l'imputer à sa faute ou à son imprudence, soit par suite d'un acte de dévoue ment, dans un intérêt public, ou en exposant ses jours pour sauver une vie d'homme, il lui est accordé une bonification de six années de service.
Art. 19.
La caisse accorde des pensions
1° | à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé décédé après cinq années de contribution à la caisse, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage; |
2° | à la veuve du fonctionnaire ou de l'employé qui a perdu la vie par un des accidents prévus sub litt, d de l'art. 9, ou par suite de cet accident, quelle que soit la durée de la contribution du mari à la caisse commune; toutefois, dans le dernier cas, le mariage doit avoir été antérieur à l'accident; |
3° | à la veuve du pensionnaire, pourvu que le mariage ait été contracté au moins trois ans avant la cessation des fonctions du mari défunt; si la mise à la retraite a été amenée par l'un des accidents prévus sub litt. d de l'art. 9, il suffit que le mariage ait été antérieur au fait ou accident qui a amené la retraite. |
Le droit à la pension n'existe pas pour la femme divorcée ni pour la femme séparée de corps à la demande du mari, ni pour celle condamnée à une peine criminelle, sauf le droit de grâce.
Néanmoins, en cas de reconciliation et de cohabitation, le droit à la pension est rétabli pour la femme séparée de corps.
La pension de la veuve qui se remarie est suspendue pour la moitié pendant la durée du deuxième mariage.
Art. 20.
Ont droit à une pension de retraite les enfants âgés de moins de dix-huit ans accomplis d'un pensionnaire, pourvu qu'ils soient nés d'un mariage contracté avant la cessation des fonctions; de même les enfants d'un fonctionnaire ou employé décédé dans les circonstances prévues à l'art. 19 nos 1 et 2 ci-dessus.
Le droit à la pension existe pour les enfants légitimes ou légitimés et les enfants naturels reconnus, pourvu que la légitimation ou la reconnaissance ait eu lieu avant la cessation des fonctions.
Il n'existe pas et respectivement cesse d'exister pour les enfants âgés de dix-huit ans accomplis, ou mariés ou condamnés criminellement et non grâciés, ou occupant, un emploi rétribué de plus de 600 fr. par an.
Art. 21.
La pension de la veuve sans enfants ayant droit à la pension est de la moitié de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit. Dans le cas où la moitié de la pension du mari n'atteindrait pas 100 fr., la pension de la veuve est fixée aux deux tiers de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, sans toutefois pouvoir excéder 100 fr.
Art. 22.
S'il n'existe pas de veuve ayant droit à une pension, ou si la veuve est déchue de ses droits, la pension des enfants, tant qu'ils n'auront pas accompli leur dix-huitième année, est fixée:
1° | pour un enfant seul, au tiers de la pension du. père; |
2° | pour deux enfants, à la moitié; |
3° | pour trois enfants, aux trois quarts; |
4° | pour quatre enfants et plus, à la totalité de la pension normale du père calculée d'après les bases établies ci-dessus par l'art. 17. |
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Lorsque les droits d'un ou de plusieurs enfants viennent à cesser aux termes de l'art. 20, la pension des enfants restants est revisée conformément aux dispositions du présent article.
Art. 23.
Lorsqu'il existe à la fois un ou plusieurs enfants et une veuve ayant droit à la pension, la pension de la veuve est de la moitié de celle que le mari avait obtenue ou à laquelle il aurait eu droit, et celle des enfants est fixée comme suit:
1° | pour un enfant, au cinquième; |
2° | pour deux enfants, au quart; |
3° | pour trois enfants, au tiers; |
4° | pour quatre enfants et plus, à la moitié de la pension normale du père. |
La pension allouée globalement à plusieurs enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
Lorsque les droits de la veuve ou d'un ou de plusieurs enfants viennent à cesser, aux termes de l'art. 20, la pension des enfants restants est révisée conformément aux dispositions du présent article et de l'article précédent.
Art. 24.
Les révisions dont il est question dans les art. 22 et 23 sont effectuées dans le trimestre suivant l'évènement qui y a donné lieu.
Art. 25.
Les ressources de la caisse consistent en:
1° |
une retenue annuelle ordinaire de 3 % à opérer sur les traitements des fonctionnaires et employés, nommés provisoirement ou définitivement, et une retenue extraordinaire de 2 ½% à opérer pendant les dix premières années sur les traitements et sur chaque majoration de traitement. Les retenues à opérer sur le traitement d'un fonctionnaire ou employé préposé à plusieurs emplois sont réglées séparément pour chaque emploi; |
2° | une contribution annuelle des communes respectivement des syndicats de communes et des hospices et bureaux de bienfaisance égale à 5 % du montant des traitements que chacun des établissements dénommés ci-avant alloue à ses fonctionnaires et employés participant à la caisse; |
3° | un subside annuel de l'Etat, égal à 3% de la somme totale des traitements des fonctionnaires et employés participant à la caisse; |
4° | intérêts des capitaux appartenant à la caisse; |
5° | dons et legs qui peuvent lui être faits par des particuliers. |
Art. 26.
La retenue ordinaire est augmentée de 1 % pour les fonctionnaires et employés qui se marient ou se remarient après quarante ans d'âge, et de 2 % pour ceux qui se marient ou se remarient après cinquante ans d'âge.
Dans ces deux cas, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage; elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme morte sans enfants, et à l'égard de l'employé veuf avec enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé ou a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis.
Art. 27.
Le fonctionnaire ou l'employé dont le traitement serait diminué peut continuer à payer ses retenues sur la base de son ancien traitement; dans ce cas, sa pension éventuelle ne pourra pas être fixée d'après un traitement inférieur.
Art. 28.
Les retenues opérées restent acquises à la caisse; il en est de même des versements des communes, des établissements publics et de l'Etat, sauf les exceptions prévues par l'art. 5 et l'alinéa final de l'art. 12 ci-avant.
Art. 29.
Si les ressources de la caisse sont reconnues insuffisantes ou s'il est constaté qu'elles excèdent le capital indispensable pour mettre les affiliés à l'abri de toute perte, les retenues annuelles et respectivement les versements des communes, des établissements publics et de l'Etat peuvent être augmentés ou réduits par arrêté ministériel, le conseil d'administration de la caisse entendu. Ces augmentations ou diminutions s'opéreront proportionnellement aux taux fixés par l'art. 25.
Art. 30.
Toute demande de pension est soumise au conseil d'administration de la caisse. Les formalités à remplir et les pièces et documents à produire par les intéressés pour justifier leurs droits à une pension de retraite en vertu des dispositions de la présente loi, sont déterminés par un règlement d'administration publique. Toutes les pièces et documents requis peuvent être dressés sur papier libre.
Le conseil d'administration statue dans le plus bref délai.
Toute délibération du conseil concernant l'allocation d'une pension de retraite à charge de la caisse commune ou le refus d'une pension, est soumise à l'approbation du Directeur général du service.
Art. 31.
La partie qui se croit lésée dans ses droits par la décision du Directeur général du service, peut se pourvoir en revision au comité du contentieux du Conseil d'Etat dans la forme ordinaire et dans le délai de trois mois après qu'elle a reçu notification par la voie administrative de la décision du Directeur général du service. Le recours est dispensé du ministère d'un avocat inscrit et peut être dressé sur papier libre.
Art. 32.
Les pensions sont établies en francs entiers, les centimes étant comptés pour francs entiers au profit des ayants-droit à la pension.
Art. 33.
Les pensions sont payées par trimestre sur certificat de vie des parties prenantes; ce certificat est exempt de timbre et délivré gratuitement. A la demande des intéressés, les pensions seront payées par mois.
Art. 34.
Les pensions sont incessibles. Les brevets ne peuvent pas être donnés en gage. Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée que jusqu'à concurence d'un cinquième pour dettes envers l'Etat, les communes ou les établissements publics intéressés et pour les créances privilégiées aux termes de l'art. 2101 du Code civil ou du chef de loyer et d'un tiers dans les circonstances prévues par les art. 203, 205, 206, 207 et 214 du Code civil
Ces dispositions ne sont pas applicables aux dettes des affiliés envers la caisse de retraite dont l'administration peut effectuer des retenues sur les pensions jusqu'à concurrence du montant de ces créances.
Art. 35.
Lorsque la déchéance de la pension ou des droits à la pension résulte de la condamnation à l'une des peines mentionnées sous le n° 2 de l'art. 10, la pension ou les droits à la pension pourront être rétablis en cas de grâce et le seront en cas de réhabilitation du condamné, le tout sans rappel pour les quartiers resp. les mois échus.
Pendant la durée de la déchéance, la femme ou les enfants mineurs du condamné ont droit à la pension réglée par les art. 19 à 24, comme s'il était décédé.
Art. 36.
Tout pensionnaire détenu correctionnellement encourt la perte de sa pension pour la durée de cette détention. La pension suspendue est accordée à la femme et aux enfants mineurs de dix-huit ans du pensionnaire détenu.
Art. 37.
Le pensionnaire chargé d'un emploi accessoire ou appelé de nouveau à un emploi communal peut cumuler sa pension avec les émoluments et traitements attachés aux emplois qui lui sont confiés, mais seulement jusqu'à concurrence de la moyenne du traitement qui a servi de base à la liquidation de la pension.
Si le nouveau traitement atteint ou dépasse cette moyenne, le payement de la pension est suspendu.
Si la pension et les émoluments ou traitements réunis dépassent cette moyenne, l'excédent est retenu sur la pension.
La réduction commence à compter du jour où commence la jouissance de l'émolument ou du traitement qui y donne lieu.
Art. 38.
Toute pension commence à courir du jour de la cessation du traitement et à l'égard des pensions obtenues à titre de réversion, du jour de la cessation de la pension sur laquelle elle est basée.
La pension suspendue reprend son cours du jour où cesse le fait qui a motivé la suspension.
Toute pension est due jusqu'à la fin du mois pendant lequel survient l'événement qui en entraîne la cessation ou la suspension.
Toutefois, à l'égard des pensionnaires qui décèdent en laissant une veuve ou des enfants mineurs, la pension est due encore pendant le mois qui suit celui du décès.
Art. 39.
Tout prétendant droit à la pension qui a laissé s'écouler plus de six mois à partir du jour de l'ouverture du droit, sans former sa demande, ou sans justifier de ses titres, n'a droit à la jouissance de la pension qu'à partir du trimestre qui suit celui dans lequel sa demande est parvenue au président du conseil d'administration de la caisse.
Art. 40.
La caisse accorde, dans les conditions et dans les limites à déterminer par un règlement d'administration publique, des secours en cas de maladie ou de blessure des membres participants, ainsi que dans le cas de décès des membres, de leurs femmes ou veuves, ainsi que de leurs enfants mineurs jusqu'à l'âge de dix-huit ans.
Art. 41.
La caisse de secours est alimentée par des contributions spéciales à fournir respectivement et par parts égales par l'Etat, par les communes ou syndicats de communes et respectivement les établissements publics auxquels les membres participants sont attachés et par les participants eux-mêmes. La contribution à fournir sera déterminée par le règlement d'administration publique à prendre en conformité de l'art. 7 de la présente loi. Toutefois, elle ne pourra pas dépasser 1 % du montant des traitements pour chacun des trois facteurs prédénommés. Le contingent à fournir par les membres de la caisse sera réparti entre eux par portions égales.
Art. 42.
En cas de décès d'un membre participant, sa veuve survivante peut continuer à faire partie de la caisse de secours à chance de verser annuellement entre les mains du secrétaire-trésorier la moitié de la cote annuelle qu'avait dû verser son mari pour la dernière année avant son décès
Art. 43.
Les différentes sociétés de secours mutuels des fonctionnaires et employés communaux existant actuellement sont dissoutes à compter du jour du commencement des opérations de la caisse commune de retraite et de secours.
Art. 44.
Les dispositions de la loi du 11 juillet 1891 sur les sociétés de secours mutuels ainsi que le règlement du 22 juillet 1891 sur le même objet sont abrogés en tant qu'ils concernent les sociétés de secours mutuels des différentes catégories d'employés communaux.
Le règlement d'administration publique dont il est question à l'art. 41 ci-dessus déterminera les formes de la dissolution et le mode de liquidation des sociétés de secours mutuels susmentionnées.
Les trois quarts de l'actif de chacune de ces associations sont destinés à couvrir la dépense incombant à ses membres du chef du rachat des années de service antérieures, conformément aux dispositions de l'art. 16 al. 1er et 2 de la présente loi.
Si cette fraction de l'actif est insuffisante pour couvrir les dépenses de rachat des années de service antérieures, les membres des mutualités ont à parfaire le montant de ces retenues, le solde restant disponible et l'autre quart de l'actif des mutualités sont versés à la caisse de secours.
Les anciens employés ou leurs veuves et orphelins affiliés aux différentes mutualités des employés communaux lors de la mise en vigueur de la présente loi participeront aux avantages de la nouvelle caisse de secours, à condition de verser à cette caisse la même cotisation que les employés ou fonctionnaires dont mention aux art. 4 et 5 ci-avant.
En aucun cas les dits avantages ne pourront être inférieurs aux bénéfices acquis aux intéressés du chef de leur affiliation aux mutualités existantes.
Art. 45.
A partir du 1er janvier 1913, les fonctionnaires et employés communaux qui sont affiliés à la caisse commune de prévoyance seront dispensés de l'assurance obligatoire contre les accidents, l'invalidité et la vieillesse.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1913.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au «Mémorial», pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |
Château de Berg, le 7 août 1912. MARIE-ADÉLAÏDE. |