Loi du 29 juillet 1912, concernant la police sanitaire du bétail et l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Nous MARIE-ADÉLAÏDE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 1912 et celle du Conseil d'Etat du 22 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les mesures à prendre pour empêcher l'invasion ou pour combattre l'existence des maladies épizootiques ou contagieuses des animaux domestiques seront déterminées par des règlements d'administration publique.
En cas d'urgence, ou s'il ne s'agit que de mesures temporaires, ces mesures peuvent être décrétées par le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles.
Des règlements d'administration publique détermineront également les mesures nécessaires pour l'amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Art. 2.
Les maladies épizootiques ou contagieuses donnant lieu à des mesures de police sanitaire ou à l'abatage sont les suivantes:
1° | Fièvre charbonneuse ou sang de rate; Charbon emphysémateux ou symptomatique; Pasteurellose du boeuf et des animaux sauvages; |
2° | Rage; |
3° | Fièvre aphteuse; |
4° | Morve et farcin; |
5° | Pleuropneumonie contagieuse; |
6° | Clavelée des espèces ovine et caprine; |
7° | Domine; Exanthème coital des chevaux et bêtes bovines; |
8° | Gale des solipèdes et des moutons; |
9° | Pneumonie contagieuse du porc, en tant qu'elle entraîne des troubles notables clans l'étal général des animaux malades; Peste porcine; Hogcholéra; |
10° | Rouget du porc, y compris l'urticaire; |
11° | Choléra des poules et peste aviaire; |
12° | Tuberculose dans l'espèce bovine, en tant que les animaux manifestent des symptômes cliniques de la tuberculose pulmonaire avancée, ou de la tuberculose mammaire, de l'utérus ou du canal intestinal. |
Des règlements d'administration publique pourront encore désigner d'autres maladies épizootiques ou contagieuses contre lesquelles il faut prendre les mêmes mesures, ainsi que celles des maladies qui cesseront de donner lieu aux mesures édictées par cette loi.
Art. 3.
L'Etat tiendra les propriétaires d'animaux abattus indemnes si, après l'abatage, il est reconnu que l'animal n'était pas atteint de la maladie pour laquelle l'abatage a été ordonné par la police sanitaire
L'indemnité sera des deux tiers si à l'autopsie, il est reconnu que l'animal était atteint de cette maladie.
Les frais d'exécution de la présente loi seront à charge de l'Etat.
Art. 4.
Des règlements d'administration publique détermineront:
1° | les formes de procéder pour l'évaluation des indemnités à accorder aux propriétaires d'animaux abattus, d'objets anéantis ou de terrains occupés pour l'enfouissement; |
2° | les réductions à opérer sur l'indemnité du chef d'une assurance ou de l'utilisation de la viande ou des abats; |
3° | les formes de procéder pour les réclamations. Tout recours en justice est exclu; |
4° | les taxes à percevoir pour la visite sanitaire des animaux domestiques étrangers importés dans le pays, le mode de perception de ces taxes et leur affectation. |
Art. 5.
Aucune indemnité n'est accordée:
1° | pour l'abatage d'animaux malades ou suspects appartenant à des personnes n'habitant pas le Grand-Duché pendant un mois au moins; |
2° | pour l'abatage d'un animal malade ou suspect qui n'aura pas séjourné pendant un temps déterminé dans le Grand-Duché. Ce délai sera fixé par règlement d'administration publique pour chaque maladie donnant lieu au paiement d'une indemnité. - L'indemnité sera due s'il est prouvé que la maladie est seulement survenue après que l'animal avait été introduit dans le pays; |
3° | pour l'abatage d'animaux introduits dans le pays contrairement aux dispositions sanitaires; |
4° | pour l'abatage d'animaux atteints d'une maladie incurable ou mortelle, soit par sa nature, soit par sa gravité, à moins qu'il ne s'agisse de la fièvre charbonneuse, du charbon emphysémateux, de la morve, de la pleuropneumonie contagieuse, de la fièvre aphteuse, de la tuberculose, ou que l'animal ait succombé à une maladie provoquée par une inoculation ordonnée par l'autorité sanitaire; |
5° | pour les chats et les chiens abattus pour cause de rage; |
6° | lorsque, soit le propriétaire des animaux, soit le chef de l'exploitation à laquelle appartiennent les animaux ou la personne chargée par le propriétaire de la surveillance des animaux, auront omis intentionnellement ou par négligence de faire la déclaration prescrite par les lois et règlements dans les 24 heures, après avoir eu connaissance des faits à déclarer, à moins que la déclaration n'ait été faite par une autre personne y obligée; |
7° | si le propriétaire a acheté ou acquis un de ces animaux quoiqu'au moment de l'acquisition il ait eu connaissance de la maladie; |
8° | si le propriétaire ou son représentant ne s'est pas conformé, dès le début de la maladie, aux prescriptions légales ou réglementaires. |
Art. 6.
Le vétérinaire du Gouvernement, dans les communes de son ressort, a le droit d'entrer de jour dans les étables et dans tout endroit renfermant du bétail. Si l'entrée lui est réfusée, il pourra y être autorisé par le bourgmestre de la commune, qui devra prendre à ce sujet une décision motivée. Dans ce cas, le vétérinaire du Gouvernement se fera accompagner par le bourgmestre ou un autre officier de la police judiciaire.
En cas d'urgence et lorsqu'il s'agit de prévenir ou de combattre des épizooties ou des maladies contagieuses, le vétérinaire du Gouvernement édictera les mesures à prendre qui devront être immédiatement exécutées.
Le recours contre ces décisions, ainsi que les dispositions pénales applicables à ceux qui auront mis obstacle à l'exécution des mesures prévues à l'alinéa qui précède, seront déterminée par règlement d'administration publique.
Art. 7.
Les vétérinaires du Gouvernement sont tenus, sous peine d'une amende de 100 à 200 fr, de faire au membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles, dans les vingt-quatre heures de leur diagnostic, la déclaration des maladies épizootiques ou contagieuses graves et qui menacent de se développer.
Tout vétérinaire et châtreur est tenu, sous peine d'une amende de 50 à 100 fr., de faire au vétérinaire du Gouvernement du canton, canton, les vingt-quatre heures de son diagnostic, la déclaration des cas de maladie épizootiques ou contagieuses.
Art. 8.
Les vétérinaires du Gouvernement, sans préjudice aux droits qui leur compétent déjà d'après les lois et règlements actuellement en vigueur, auront en outre pour fonction de surveiller, dans les communes de leurs ressorts, la désinfection du matériel des chemins de fer ayant servi au transport des animaux, des quais d'embarquement et des voies d'accès flans les gares. Ils seront assimilés, à ce point de vue, aux agents du contrôle.
Art. 9.
Les vétérinaires du Gouvernement, dans les communes de leurs ressorts, les commissaires de district, les administrations des villes et communes, les membres de la Commission d'agriculture, les employés de l'administration des contributions, les gardes champêtres et forestiers et les gendarmes sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires sur le service sanitaire du bétail et aux règlements pris pour l'amélioration de la race des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs.
Le membre du Gouvernement chargé des affaires agricoles peut conférer aussi aux agents de l'administration des douanes, des accises et des forêts, aux officiers et sous-officiers de la force armée et même à d'autres personnes le droit de rechercher et de constater, dans toute l'étendue du pays, les infractions mentionnées à l'alinéa qui précède.
Les personnes investies des pouvoirs mentionnés aux deux alinéas qui précèdent, qui n'ont pas déjà prêté le serment comme fonctionnaires ou comme agents ou officiers de police judiciaire, prêteront le serment prescrit par l'art. 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l'Etat, entre les mains du juge de paix de leur résidence.
Les procès-verbaux de tous ces agents feront foi jusqu'à preuve contraire.
Art. 10.
Les règlements pris en exécution de la présente loi fixeront les peines suivant la gravité des infractions, sans qu'elles puissent dépasser deux ans d'emprisonnement et 2000 fr. d'amende.
Néanmoins les peines plus fortes établies par le Code pénal ou par d'autres lois spéciales continueront à être appliquées aux cas qui y sont prévus. Les tribunaux pourront en outre prononcer la confiscation dans les cas et circonstances que les règlements détermineront. La confiscation sera prononcée par la chambre du conseil lorsque, le délit étant constant, il ne sera pas possible de condamner ou de poursuivre une personne déterminée.
Le livre Ier du Code pénal, à l'exception des §§ 2 et 3 de l'art. 72 et les §§ 2, 3 et 4 de l'art. 76, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes, modifiés par la loi du 16 mai 1904, sont applicables à ces infractions.
Art. 11.
Jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu en exécution de la présente loi, les règlements et arrêtés pris en exécution des anciennes dispositions législatives resteront en vigueur et et infractions prévues aux art. 59, 60 et 61 du règlement général sur l'amélioration des chevaus, des bêtes à cornes et des porcs, du 14 décembre 1861, seront punies des peines y comminées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Château de Berg, le 29 juillet 1912. MARIE-ADÉLAÏDE. |