Loi du 16 avril 1911, concernant les pensions du personnel des cantonniers de l'État.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 6 avril 1911, et celle du Conseil d'Étal du 8 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A l'avenir, les cantonniers resp. chefs-cantonniers de l'État, ainsi que leurs veuves et orphelins, ont droit à une pension à charge de l'État.
Cette pension sera réglée conformément aux dispositions des titres I, II, III, IV et V de la loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclésiastiques, modifiée par les lois des 1er avril 1885, 15 mars 1892, 28 mars 1899 (art. 2, 3 et 4), 28 et 25 mai 1904, lesquelles dispositions sont déclarées applicables au personnel des cantonniers de l'Etat.
Art. 2.
Les cantonniers et chefs-cantonniers en fonctions au moment de la mise en vigueur de la présente loi sont admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension toutes leurs années de service comme cantonniers de l'État, sous la condition qu'ils en fassent la déclaration au Directeur général des travaux publics dans les six mois après la promulgation de la présente loi et à charge par eux de payer toutes les retenues ordinaires et extraordinaires suivant les dispositions prévues par les art. 20, al. 1er, 3 et 4, et 21 de la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat, pour toutes les années de services antérieurs qu'ils désirent faire admettre pour la computation de leur pension. Ce versement est effectué par cinquième dans le délai de cinq ans, à moins que les intéressés ne veuillent se libérer anticipativement ou dans un moindre délai.
Si le droit à la pension vient à s'ouvrir avant que les retenues du chef des services antérieurs soient soldées, la pension n'en sera pas moins liquidée, et le restant dû sera retenu sur la pension par termes à fixer par le Gouvernement.
Art. 3.
Il sera inséré au budget de 1911, chapitre des dépenses, un art. 83 bis avec libellé suivant: «Supplément aux salaires des cantonniers de l'État, 66,000 fr.»
Art. 4.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1912 pour les pensions, et le 1er janvier 1911 en ce qui concerne le salaire dont il s'agit à l'art. 3.
A partir du 1er janvier 1912, les cantonniers au service de l'État seront dispensés de l'assurance obligatoire contre les maladies et resp. les accidents.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des travaux publics, Ch. DE WAHA. |
Château de Hohenbourg, le 16 avril 1911. MARIE-ANNE. |