Loi du 18 avril 1910, sur le régime hypothécaire.


De l'hypothèque légale des mineurs et des interdits.
De l'hypothèque légale de la femme mariée.
Dispositions transitoires.

Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 12 avril 1910 et celle du Conseil d'État du 15 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

A l'exception du privilège des frais de justice et des hypothèques légales existant au profit:

de l'Etat, pour le paiement des impôts directs et des patentes, des droits de succession et de mutation par décès;

des communes, pour le paiement des centimes additionnels;

des caisses de maladie, pour le recouvrement des cotisations visées par l'art. 28 de la loi du 31 juillet 1901 sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; et

de l'association d'assurance contre les accidents, pour le recouvrement des sommes visées par l'art. 46 de la loi du 5 avril 1902 sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, qui continueront à être régis par les dispositions qui les établissent, tous les privilèges, en tant qu'ils portent sur des immeubles, et toutes les hypothèques, sans distinction, ne sortent leurs effets que du jour où ils ont été rendus publics par l'inscription prise sur les registres du conservateur des hypothèques, dans l'arrondissement duquel les immeubles sont situés, dans la forme et de la manière prescrites par la présente loi.

L'inscription des privilèges et des hypothèques ne pourra être valablement effectuée que pour une somme déterminée quant au principal et aux accessoires, lesquels, somme principale et accessoires, seront évalués au besoin. Elle ne pourra être opérée que sur des immeubles dont la nature et la situation seront désignées spécialement et indiquées d'une façon précise.

Domicile pourra être élu dans un lieu quelconque du Grand-Duché.

Art. 2.

Les privilèges du vendeur et du prêteur dégénèrent en hypothèques, si l'inscription du privilège ou la transcription du titre n'ont pas été effectuées dans les quarante-cinq jours de la vente.

Si, dans l'acte de vente, le vendeur ou le prêteur subrogé au vendeur renoncent expressément à leur privilège, la transcription ne vaudra que comme telle et le conservateur ne fera pas d'inscription d'office.

Art. 3.

Sans préjudice des inscriptions prises en suite de la disposition transitoire de la loi du 25 septembre 1905, qui sont maintenues dans leurs effets, l'action résolutoire établie par l'art. 1654 C. civ. ne peut être exercée après l'extinction du privilège du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur et qui se sont conformés aux lois pour les conserver.

Art. 4.

Par dérogation à l'art. 11 de la loi sur la transcription des droits immobiliers du 25 septembre 1905, l'État à raison des privilèges établis à son profit pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, et sur les biens de ses comptables, le créancier investi d'un privilège général aux termes de l'art 2101 C. civ., le vendeur, le prêteur, le cohéritier, le copartageant, les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés aux ouvrages dont il est question à l'art. 2103 C. civ., les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, conservent, nonobstant toute transcription d'actes faite dans les délais ci-après indiqués, les privilèges à eux conférés par les art. 3 et 5 des lois du 5-15 septembre 1807, 2101, 2103, 2108, 2109, 2110 et 2111 C civ., à savoir: l'État, pour le recouvrement des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de police, par l'inscription prise sur les biens du condamné dans les deux mois à partir du jour de la condamnation, et sur les biens de ses comptables, par l'inscription prise dans les deux mois de l'enregistrement de l'acte par lequel l'immeuble grevé a été transmis à un tiers; le créancier investi d'un privilège général, par l'inscription prise dans les 45 jours de la transcription; le vendeur, ainsi que le prêteur qui a fourni les deniers pour l'acquisition, par la transcription du titre qui a transféré la propriété ou l'inscription prise dans les 45 jours de la vente; le cohéritier ou copartageant, par l'inscription prise dans les 60 jours de l'acte de partage ou de licitation; les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés aux ouvrages dont il est question à l'art. 2103, n° 4, C. civ., ainsi que le prêteur des deniers pour payer ou rembourser les ouvriers: 1° par l'inscription faite, avant la transcription et avant le commencement des travaux, du procès-verbal qui constate l'état des lieux, et 2° par celle du second procèsverbal faite dans les quinze jours de la réception des ouvrages; le privilège date, dans ce cas, du jour de l'inscription du premier procès-verbal ; les créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt conservent ce droit à l'égard des héritiers ou représentants du défunt, sur les immeubles de la succession, par l'inscription prise sur chacun de ces immeubles, dans les six mois de l'ouverture de la succession.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune hypothèque ne peut être établie sur ces biens, ni aucune aliénation en être consentie par les héritiers ou représentants du défunt, au préjudice des créanciers et légataires.

Art. 5.

Il sera ajouté à l'art. 11 de la loi précitée du 25 septembre 1905 un alinéa final qui sera conçu comme suit:
«     

Si la transcription et l'inscription ont eu lieu le même jour, la partie qui, d'après le registre des dépôts que le conservateur des hypothèques est obligé de tenir aux termes de l'art. 2200 du Code civil, aura la première remis entre les mains de ce fonctionnaire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.

     »

Art. 6.

Sans préjudice des autres dispositions de l'art 2148 C. civ., les inscriptions s'effectuent par le dépôt au bureau de la conservation des hypothèques de l'un des bordereaux présentes.

Le bordereau à déposer sera écrit sur un timbre de modèle spécial à fournir par l'administration de l'enregistrement et des domaines au prix uniforme de dix centimes. Ce timbre ne pourra servir exclusivement qu'aux bordereaux destinés au dépôt à titre d'inscription. Il est assimilé au papier non timbré pour tout autre écrit. En cas d'inscription d'office, le conservateur des hypothèques dressera le bordereau tenant lieu d'inscription.

Le jour même du dépôt, le conservateur portera sur le bordereau déposé le numéro d'ordre, la date du dépôt, le volume ainsi que le numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par la loi du 25 mars 1896 et certifiera avoir fait l'inscription au pied de l'autre bordereau, qui sera restitué au requérant.

Les pièces retenues en dépôt seront reliées en volume dans l'ordre dans lequel elles se trouvent inscrites au registre de dépôt.

Les émoluments à allouer aux conservateurs à raison des devoirs leur imposés par la présente disposition seront déterminés par un règlement d'administration générale.

Art. 7.

Par dérogation à l'art. 2158 du Code civil, l'acte portant consentement à radiation pourra être passé en brevet, et l'original, dans ce cas, sera déposé au bureau du conservateur.

Les actes portant consentement à radiation sont dispensés de tout droit de timbre et d'enregistrement.

Art. 8.

La radiation sera ordonnée aux frais du créancier en cas de refus sans motif plausible de consentir volontairement cette radiation.

Art. 9.

Le créancier privilégié ou hypothécaire inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a droit d'être colloqué, pour trois années seulement, au même rang que le principal, sans préjudice des inscriptions particulières à prendre, portant hypothèque à compter de leur date, pour les intérêts et arrérages ultérieurs.

Art. 10.

L'inscription en renouvellement des privilèges et hypothèques ne vaudra que comme inscription première si elle ne contient pas l'indication précise de l'inscription renouvelée, mais il ne sera pas nécessaire d'y rappeler les autres inscriptions précédentes.

Les inscriptions prises au profit des mineurs, des interdits, des personnes placées dans des établissements d'aliénés et des femmes mariées, sont dispensées de tout renouvellement jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la cessation de l'incapacité ou de la dissolution du mariage.

Les bordereaux présentés à fin d'inscription au profit de mineurs devront indiquer la date et le lieu de naissance.

De l'hypothèque légale des mineurs et des interdits.

Art. 11.

La détermination du montant de la somme pour laquelle sera prise l'inscription de l'hypothèque légale des mineurs et des interdits, de même que des immeubles qu'elle devra frapper, appartient au conseil de famille, qui délibérera à ce sujet sur convocation faite d'office ou sur requête par le juge de paix. Sont autorisés à requérir la convocation du conseil de famille le subrogé-tuteur, les parents, les alliés et les créanciers du pupille, ainsi que le ministère public près le tribunal d'arrondissement. Le tuteur devra être entendu ou appelé.

La convocation, qui pourra également avoir pour objet, le cas échéant, la nomination du tuteur ou du subrogé-tuteur, doit être faite dans les quinze jours à partir de la réquisition ou dans le mois à partir du jour où le juge de paix a eu connaissance de l'évènement qui donne lieu à ouverture de tutelle ou à changement dans la personne du tuteur.

Si la détermination de la part du conseil de famille ne peut avoir lieu qu'avec des retards préjudiciables aux intérêts du mineur, elle pourra être faite provisoirement par le juge de paix, sans qu'il soit nécessaire d'entendre au préalable le tuteur.

Les bourgmestres sont tenus de fournir au juge de paix, sur sa demande, tous les renseignements qu'ils peuvent posséder relativement aux immeubles du tuteur et à la fortune mobilière présumée du pupille.

Art. 12.

L'inscription de l'hypothèque sera requise par le greffier de la justice de paix compétente pour la tutelle dans les quinze jours de la délibération du conseil de famille, ou de l'ordonnance du juge de paix prévue par l'article précédent.

Elle sera opérée, sans préjudice des dispositions de l'art. 1er, alinéa 2, conformément à l'art. 2153 du Code civil, sur le vu de l'acte de famille ou de l'ordonnance du juge de paix dressés en exécution de l'art. 11.

Il sera fait mention de l'inscription sur la minute de l'un ou l'autre de ces documents.

Domicile sera élu au greffe de la justice de paix.

Les frais de l'inscription seront à la chaîne du pupille.

Le subrogé-tuteur est tenu, sous sa responsabilité personnelle, de veiller à ce que l'inscription soit valablement prise.

Si le tuteur s'ingère dans la gestion avant que cette formalité ait été remplie, le conseil de famille, convoqué soit sur la réquisition des parents ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra lui retirer la tutelle.

Les bordereaux qui auront été restitués au greffier requérant et au pied desquels le conservateur aura certifié avoir fait l'inscription, resteront déposés au greffe où le juge de paix en prendra connaissance.

Les greffiers qui contreviendront aux devoirs leur imposés par la présente loi seront, indépendamment des peines disciplinaires, punis d'une amende qui n'excédera pas 100 fr. Cette amende sera appliquée par les tribunaux civils et pourra être doublée en cas de récidive.

Les émoluments à allouer aux greffiers à raison des devoirs leurs imposés par la présente loi seront determinés par un règlement d'administration publique.

Art. 13.

L'inscription portera sur une somme équivalente à la fortune mobilière du pupille et garantissant en outre, d'une manière suffisante, toutes les autres obligations éventuelles du tuteur envers le pupille; la valeur des immeubles, sur lesquels elle sera prise, devra suffire pour garantir les droits éventuels de ce dernier.

Le conseil de famille pourra décider qu'il ne sera pas pris d'inscription aussi longtemps que, d'après ses prévisions, aucun préjudice n'est à craindre pour l'incapable.

Il en sera de même si le tuteur fournit une garantie suffisante par le dépôt de valeurs mobilières, qui auront été reconnues suffisantes par le conseil de famille.

Les délibérations prises en exécution des deux alinéas qui précèdent seront soumises à l'homologation du tribunal d'arrondissement, siégeant en chambre du conseil.

Si l'inscription prise se révèle comme insuffisante, soit quant à la somme à assurer, soit quant aux immeubles grevés, il sera pris une inscription supplémentaire conformément aux prescriptions des art. 11 et 12 ci-dessus.

Si l'inscription dépasse, soit quant à la somme, soit quant aux biens, les limites fixées par l'alinéa 1er du présent article, ou s'il est reconnu qu'elle peut être rayée sans préjudice pour le pupille, elle sera, à la demande du tuteur, réduite à cette limite ou rayée; le subrogé-tuteur devra faire partie du conseil de famille convoqué à cet effet; il aura voix délibérative.

La délibération par laquelle la demande en réduction ou en radiation aura été admise, devra être motivée et homologuée par le tribunal d'arrondissement siégeant en chambre du conseil.

Les actes de procédure prescrits par les art. 11, 12 et 13 sont exempts de tous droits au profit de l'Etat.

Art. 14.

Le tuteur, le subrogé-tuteur ainsi que tout membre du conseil de famille pourra, dans les huit jours, former opposition aux délibérations non sujettes à homologation prévues aux art. 11 et 12, par requête adressée au tribunal d'arrondissement siégeant en chambre du conseil.

Cette opposition qui, dans aucun cas, ne sera suspensive, devra être formée contre le subrogétuteur, si elle tend à réduire les garanties déterminées par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire augmenter.

Le tribunal statuera d'urgence sur les conclusions écrites du procureur d'Etat.

Art. 15.

Le mineur, devenu majeur, l'interdit relevé de l'interdiction, ne pourra consentir la main-levée de l'inscription et le tuteur ne pourra la requérir qu'un an après la cessation de la tutelle, à moins qu'il n'y ait eu reddition de compte conformément à l'art. 472 du Code civil.

S'il y a contestation entre le tuteur et le pupille, elle sera portée devant le juge de paix compétent pour la tutelle, à charge d'appel, mais à l'exclusion de l'opposition, devant la chambre du conseil du tribunal civil d'arrondissement, qui statuera sur le vu des conclusions écrites du procureur d'Etat. L'appel devra être formé dans les quinze jours du prononcé, s'il s'agit d'une décision contradictoire, et dans les quinze jours de la signification, si la décision est intervenue par défaut.

Art. 16.

S'il n'a pas été satisfait aux prescriptions de l'art. 11 ou si, après qu'il y a été satisfait, aucune inscription n'a été prise, le mineur devenu majeur, de même que l'interdit relevé de l'interdiction, les héritiers ou ayantsdroit sont autorisés à la requérir pour une somme et sur des immeubles qu'ils spécifieront.

En cas de contestation, il sera procédé de la manière prescrite à l'al.2 de l'art 15.

Si le mineur, devenu majeur, l'interdit, relevé de l'interdiction, et en cas de décès du mineur ou de l'interdit, leurs héritiers ou ayantsdroit, majeurs ou mineurs, n'ont pas pris inscription dans l'année qui suit la cessation de la tutelle, leur hypothèque est éteinte.

L'inscription de l'hypothèque que l'administrateur provisoire délégué des personnes placées dans des établissements d'aliénés aura constituée en exécution de l'art. 30, al. 2 de la loi sur le régime des aliénés du 7 juillet 1880, aura lieu sur la réquisition du président de la commission de surveillance.

De l'hypothèque légale de la femme mariée.

Art. 17.

L'hypothèque légale d'une femme mariée ne pourra être inscrite efficacement que lorsqu'elle aura pris naissance conformément aux prescriptions de l'art. 2135, n° 2 du Code civil. Toutefois, l'inscription prise avant le mariage pour sûreté de la dot et des avantages, droits et prétentions résultant du contrat de mariage, sortira ses effets à partir du jour du mariage. L'inscription de l'hypothèque légale de la femme mariée pourra aussi être requise par le juge de paix du domicile du mari ou par celui de la situation des immeubles.

La somme pour laquelle l'inscription sera prise et la valeur des immeubles sur lesquels elle portera, ne pourront excéder l'étendue des droits de la femme.

L'inscription sera opérée, sans préjudice des dispositions de l'art. 1er, al. 2, conformément à l'art. 2153 du Code civil. Les créances de la femme sont à énumérer conformément aux prescriptions de l'art. 2135 du Code civil.

Le défaut d'inscription dans l'année de la dissolution du mariage entraîne l'extinction de l'hypothèque.

La femme pourra également stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothèque spéciale pour garantie des reprises de toute nature, même conditionnelles ou éventuelles, qu'elle pourra avoir à exercer contre son mari, et l'inscription prise de ce chef avant le mariage sortira ses effets à partir du jour du mariage.

Art. 18.

Les époux, même mineurs, pourront stipuler par le contrat de mariage que l'hypothèque légale de la femme sera restreinte à des immeubles déterminés Dans ce cas, les dispositions de l'art. 1398 du Code civil sont applicables.

La femme ne pourra, ni dans son contrat de mariage, ni pendant le mariage, renoncer entièrement à l'hypothèque légale ou à l'inscription de celle-ci.

Art. 19.

L'inscription de l'hypothèque légale de la femme (art. 17 et 18) ne pourra être réduite durant le mariage que par décision du juge de paix du domicile du mari, ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans le Grand-Duché, du juge de paix de la situation des immeubles grevés.

Si les immeubles sont situés dans plusieurs cantons, le juge de paix compétent sera celui de la situation de l'immeuble ou des immeubles dont le revenu cadastral est le plus élevé.

La réduction sera décrétée en tant que l'inscription dépasse, quant à la somme ou quant aux immeubles, les limites fixées à l'art. 17, al. 2.

La décision sera rendue à la demande du mari, la femme entendue.

La décision ordonnant la réduction de l'inscription sera signifiée aux époux par les soins du greffier; ce dernier est également chargé de requérir la radiation partielle ordonnée par le juge de paix.

La décision du juge de paix pourra être attaquée, dans le délai et dans la forme prévus par l'art. 14 al. 1er, par les parties intéressées devant la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, qui statuera sur le vu des conclusions écrites du procureur d'Etat.

Art. 20.

L'intervention de la justice ne sera pas nécessaire et il suffira de l'autorisation du mari, lorsqu'il s'agira:

de dégrever de l'hypothèque légale des immeubles aliénés par le mari et de consentir la radiation de l'inscription prise sur ces immeubles;
de céder les droits résultant de l'hypothèque légale, d'y subroger des tiers ou d'y renoncer au profit de ces derniers.

Art. 21.

Dans le cas où les femmes peuvent céder leur hypothèque légale, y subroger ou y renoncer, cette cession, cette subrogation ou cette renonciation, qu'elle soit expresse ou tacite et que la renonciation soit faite en faveur d'un créancier ou en faveur d'un acquéreur de l'immeuble hypothéqué, doit résulter d'un acte authentique et les bénéficiaires n'en sont saisis à l'égard des tiers que par l'inscription de cette hypothèque prise à leur profit ou par la mention de la cession, de la subrogation ou de la renonciation en marge de l'inscription préexistante.

Les dates de ces inscriptions ou mentions détermineront l'ordre dans lequel les bénéficiaires des cessions, des subrogations ou des renonciations exercent les droits hypothécaires de la femme.

Dispositions transitoires.

Art. 22.

L'effet des cessions, subrogations ou renonciations à l'hypothèque légale de la femme prévues à l'art. 21 constatées par des actes ayant acquis date certaine avant l'entrée en vigueur de la présente loi, restera réglé, à l'égard des tiers, par la législation sous l'empire de laquelle elles sont intervenues. Ces actes, pour autant qu'ils ne sont pas encore transcrits et à l'exception de ceux en suite desquels une inscription hypothécaire relatant la cession, subrogation ou renonciation, a été prise, devront toutefois être transcrits dans l'année qui suivra la mise en vigueur de la présente loi.

Les frais de timbre, d'enregistrement et de transcription seront à récupérer comme accessoires de la créance que ces cessions, subrogations ou renonciations sont appelées à garantir.

Il ne sera pas dû d'amende pour défaut de timbre et la transcription n'est passible d'aucun droit au profit du trésor.

Le conservateur touchera un salaire fixe d'un franc.

Art. 23.

A l'exception du privilège des frais de justice et des hypothèques légales existant au profit:

de l'État pour le paiement des impôts directs et des patentes, des droits de succession et de mutation par décès;

des communes, pour le paiement des centimes additionnels;

des caisses de maladie, pour le recouvrement des cotisations visées par l'art. 28 de la loi du 31 juillet 1901 sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les maladies; et

de l'association d'assurance contre les accidents, pour le recouvrement des sommes visées par l'art. 46 de la loi du 5 avril 1902 sur l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents;

et sauf ce qui sera statué à l'article suivant, tous privilèges et hypothèques existant sans inscription au moment où la présente loi deviendra obligatoire, devront être rendus publics, dans les formes établies par l'art. 1er, dans les six mois de la mise en vigueur de la présente loi. L'inscription indiquera, en outre, l'époque à laquelle remonte le privilège ou l'hypothèque.

Le débiteur pourra, dans les cas prévus par le Code civil, demander la réduction des inscriptions prises en exécution du présent article.

Art. 24.

Sans préjudice des droits acquis aux tiers en vertu des dispositions de l'art. 11 de la loi sur la transcription des droits immobiliers du 25 septembre 1905, le privilège existant à l'époque où la présente loi deviendra obligatoire, au profit de l'État, du vendeur, du prêteur, du cohéritier ou copartageant, des architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour faire les ouvrages dont il est question à l'art. 2103 du Code civil, des créanciers et légataires qui demandent la séparation du patrimoine du défunt, et qui n'aurait pas encore été dûment rendu public, conformément aux dispositions légales, le sera, dans les formes prescrites par l'art. 4 qui précède, et dans les délais y déterminés prenant cours le jour où la présente loi deviendra obligatoire.

Art. 25.

Les inscriptions prises conformément aux deux articles qui précèdent conserveront aux créanciers leur privilège ou hypothèque et le rang que leur assignaient les lois antérieures.

Art. 26.

Les hypothèques qui n'auront pas été inscrites conformément à l'art. 23 ci-dessus, n'auront d'effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en sera requise postérieurement.

Les privilèges qui n'auront pas été rendus publics conformément aux art 23 et 24, dégénéreront en simple hypothèque qui n'aura rang que du jour de son inscription.

Art. 27.

A l'égard des tutelles existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi, les conseils de famille pourront prendre les mesures énoncées aux art. 11 et suivants.

A défaut de résolution à cet égard, les subrogés-tuteurs sont tenus de veiller à ce que les inscriptions énoncées en l'art. 23 soient prises en temps utile sur les biens des tuteurs et, au besoin, de les prendre eux-mêmes.

Ces inscriptions pourront être requises par les parents et alliés des mineurs ou interdits jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Elles pourront, en tout cas, être requises d'office par le juge de paix du canton du domicile des mineurs ou interdits.

Art. 28.

L'inscription des hypothèques légales des femmes mariées existant au moment de la mise en vigueur de la présente loi pourra être requise par la femme, ses parents et ceux de son mari, jusqu'au quatrième degré inclusivement ; elle pourra, en tout cas, l'être d'office par le juge de paix du canton du domicile marital.

Art. 29.

Tous privilèges et hypothèques pour lesquels, au moment où la présente loi deviendra obligatoire, il aura été pris valablement inscription sans les indications prescrites par l'al. 2 de l'art. 1er, devront, pour conserver leurs effets, faire l'objet d'une inscription complémentaire qui sera conforme à la disposition citée, sans toutefois que le créancier soit tenu de représenter le titre de sa créance; cette inscription complémentaire devra être prise dans les six mois à compter du jour où la présente loi sera devenue exécutoire.

L'inscription devra en outre contenir la mention précise de l'inscription complétée.

L'action en réduction est ouverte au débiteur dans les cas prévus par le Code civil et par la présente loi.

Art. 30.

Les hypothèques légales et judiciaires acquises antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi ne frapperont les immeubles que le débiteur acquerra par la suite, qu'au moyen d'inscriptions ultérieures prises dans les formes qu'elle prescrit.

Ces inscriptions donneront rang à l'hypothèque à la date de la transcription des actes soumis à cette formalité, et à dater du jour de l'acquisition dans les cas où cette transcription n'est pas requise, pourvu que ces inscriptions soient prises dans le délai de trois mois à partir d'une de ces époques; si elles sont prises après ce délai, elles n'auront rang qu'à leur date.

Art. 31.

Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Art. 32.

Les mesures d'exécution auxquelles la présente loi pourra donner lieu, seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 33.

La présente loi sortira ses effets à partir du 1er octobre 1910.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 18 avril 1910.

MARIE-ANNE.