Loi du 19 mars 1910, concernant l'organisation du service de l'architecte de l'Etat et du contrôle des constructions communales.
Au Nom de Son Altesse Royale GUILAUME, par la grâce de Dieu, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 février dernier et celle du Conseil d'Etat du 8 mars suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'architecte de l'État a dans ses attributions:
1° | la confection des projets, la construction et l'entretien des bâtiments publics situés dans l'arrondissement de Luxembourg, de leur mobilier et leurs dépendances; |
2° | la vérification des projets, devis et cahiers des charges des constructions, des aménagements, de l'entretien et de l'ameublement des bâtiments exécutés pour compte des communes et des établissements publics; |
3° | le contrôle de l'exécution et de la réception des travaux repris au n° 2 du présent article. |
Il peut de plus être chargé, dans l'intérêt de l'État, des communes ou établissements publics, de toutes autres études ressortissant à l'art de l'architecte et dont les projets lui sont soumis par le Gouvernement pour rapport et avis.
Il est interdit à l'architecte de l'État de se charger de la confection de plans pour les communes ou les particuliers.
De même il sera à l'avenir interdit aux conducteurs des travaux publics de s'occuper d'une façon quelconque de la confection de plans pour les bâtiments communaux ou de leur surveillance, lorsque le coût de ces bâtiments doit dépasser la somme de 10,000 fr.
Il leur est également interdit d'une façon absolue de dresser des plans ou de s'occuper de la surveillance des bâtiments pour compte des particuliers. Ils pourront toutefois être chargés d'expertises de toute espèce.
Art. 2.
Par dérogation à la loi du 17 mai 1874, l'architecte de l'État dans l'exercice de ses attributions, est placé désormais sous l'autorité immédiate du membre du Gouvernement que l'affaire concerne. L'architecte de district reste chargé des attributions lui conférées par les lois et règlements en vigueur, sous la direction de l'architecte de l'État.
Art. 3.
Il est attaché au bureau de l'architecte de l'Etat à Luxembourg un commis-dessinateur à nommer par le Directeur général du département des travaux publics.
Pour le service de surveillance et de contrôle à exercer sur les constructions des communes et des établissements publics, il pourra être nommé un ou plusieurs conducteurs des travaux communaux, placés sous les ordres directs de l'architecte de l'Etat, qui contrôle leurs travaux. Ils relèvent, pour le surplus, du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires communales. Ils sont nommés par arrêté grand-ducal, qui fixera leur résidence.
Art. 4.
Un règlement d'administration générale déterminera plus particulièrement les attributions qui rentrent dans les nouvelles fonctions, ainsi que les conditions que doivent remplir les candidats pour être nommés aux fonctions de conducteur des travaux communaux.
Art. 5.
Les traitements de l'architecte de l'État, du commis-dessinateur et du surveillant des bâtiments de l'État, sont fixés de la manière suivante:
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Les conducteurs peuvent être de 1re, 2e ou 3e classe, et ils sont assimilés, sous le rapport du traitement, aux conducteurs du même grade de l'administration des travaux publics.
Les frais de bureau et de déplacement du personnel du contrôle des travaux communaux seront réglés par le Directeur général des affaires communales dans les limites des allocations budgétaires.
Il est alloué au Gouvernement, pour les besoins de la liquidation de ces traitements, frais de bureau et indemnités de déplacement pendant l'exercice 1910, un crédit supplémentaire de 7200 fr. Ce crédit est rattaché à concurrence d'une somme de 2200 fr. à l'art. 81 du budget de 1910. Le surplus du crédit, au montant de 5000 fr. est rattaché au budget du même exercice et inscrit sous l'art. 118bis avec le libellé suivant:
Traitements, frais de bureau, de route et de séjour du personnel du service de contrôle des constructions communales.
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Art. 6.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des travaux publics, CH. DE WAHA.
Le Directeur général de l'intérieur, BRAUN. |
Château de Hohenbourg, le 19 mars 1910. MARIE-ANNE. |