Loi du 3 juin 1909, concernant l'extension et la réorganisation des cadres du personnel de l'administration des postes et des télégraphes.

Au nom de Son Altesse Royale GUILLAUME, par la grâce de Dieu Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Nous MARIE-ANNE, Grande-Duchesse, Régente du Grand-Duché de Luxembourg;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 25 mai 1909 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Par dérogation à l'art. 3 de la loi du 19 juin 1901 le personnel de l'administration des postes et des télégraphes comprend:

huit sous-chefs de bureau de 1re classe, jouissant d'un traitement de 3400 à 3700 fr;
vingt sous-chefs de bureau de 2e classe; ces derniers jouissent d'un traitement de 3100 à 3400 fr., et sont nommés par le Directeur général du service afférent, après délibération du Gouvernement en conseil.

Art. 2.

Les commis de 1re classe qui jouissent d'un traitement de 3225 fr., auront, s'ils sont nommes sous-chefs de bureau de 2e classe, le maximum du traitement attaché à cette fonction.

Art. 3.

Le personnel technique employé par l'administration des postes et des télégraphes aux services télégraphique et téléphonique forme un cadre spécial qui se compose comme suit:

a) d'un réviseur des télégraphes, jouissant d'un traitement de 3400 à 3700 fr.;
b)

d'un commis-mécanicien de 1re classe, de deux commis-mécaniciens de 2e classe, et de commis-mécaniciens de 3e classe au nombre déterminé par le Gouvernement dans la limite des crédits budgétaires.

Les traitements des commis-mécaniciens des 1re, 2e et 3e classe correspondent à ceux des commis des postes et des télégraphes des classes afférentes;

c) d'ouvriers en nombre suffisant pour les besoins du service.

Les ouvriers ne reçoivent pas de commission de l'Etat; ils sont engagés par l'administration à titre temporaire et salariés à la journée au taux à convenir.

Art. 4.

Pour être nommé commis-mécanicien, il faut avoir fait preuve, dans un examen à passer devant une commission à instituer par le Directeur général du service afférent, des connaissances et aptitudes nécessaires; pour pouvoir obtenir le grade de réviseur, les commis- mécaniciens doivent subir un second examen, qui s'étend d'une façon plus approfondie sur les matières prescrites pour l'examen de commis-mécanicien. Le Gouvernement déterminera les matières de ces examens.

Les employés du service technique, pourvus actuellement d'une nomination de commis, sont dispensés de l'examen prescrit pour le grade de commis-mécanicien; le commis-surveillant actuel est également dispense de l'examen prescrit pour le grade de réviseur.

Les commis du service technique actuellement en fonctions et le cas échéant leurs ayantdroits intéressés sont admis à faire valoir pour la liquidation de leur pension les années de service antérieures à leur nomination au grade de commis, à charge par eux d'en faire la déclaration et de verser dans le délai de cinq ans les retenues prévues par la loi générale sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

Art. 5.

Pour l'application de la loi du 8 juin 1901, concernant les traitements des fonctionanaires et employés d'ordre subalterne, l'examen de réviseur des télégraphes est assimilé à celui de percepteur des postes.

Art. 6.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les articles qui précèdent, le personnel technique est soumis aux mêmes dispositions que le personnel de l'administration des postes et des télégraphes.

Art. 7.

Il est alloué à la Direction générale des finances, pour couvrir les dépenses résultant de l'exécution de la présente loi, un crédit de 17,985 + 1860 = 19,845 fr., à rattacher à l'art. 149 du budget des dépenses de 1909.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 3 juin 1909.

MARIE-ANNE.