Loi du 26 décembre 1907, concernant l'allocation de suppléments de pension et l'introduction de certaines modifications à la loi générale sur le régime des pensions.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc, etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 19 décembre et., et celle du Conseil d'Etat du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Des suppléments de pension sont alloués aux pensionnaires dont la pension, inclusivement du supplément accordé en vertu de la loi du 28 mars 1899, ne dépasse pas le chiffre de 2000 fr. et qui a pris cours à une époque antérieure au 1er janvier 1906.
Ces suppléments sont fixés à 60 pCt. de ceux résultant de la loi du 28 mars 1809.
Les fonctionnaires pensionnés postérieurement au 31 décembre 1905 recevront une part proportionnelle du supplément correspondant, d'après les bases ci-dessus, à leur pension, à savoir:
aux pensionnés en 1906 quatre cinquièmes de ce supplément; aux pensionnés en 1907 trois cinquièmes; aux pensionnés en 1908 deux cinquièmes; aux pensionnés en 1909 un cinquième de ce supplément.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux veuves et aux orphelins
Art. 2.
Les alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1863, sur les pensions civiles et ecclesiastiques, revisée par celle du 1er avril 1885, sont remplacés par les dispositions suivantes:
Alinéa 4. - Cette commission sera saisie de la demande de mise à la retraite soit à la requête du membre du Gouvernement dont relève l'administration dans laquelle le fonctionnaire est rangé, soit à la requête de ce dernier; elle est composée de deux membres de l'ordre judiciaire et d'un fonctionnaire de l'ordre administratif.
Alinéa 5. - Les membres ainsi que leurs suppléants sont designés par arrêté grand-ducal pour la durée d'une année
Alinéa 6. - Le mandat peut être renouvelé. Ces fonctions sont gratuites.
Alinéa 7. - Il est adjoint à la commission, avec voix consultative, deux docteurs en médecine et en chirurgie, désignés pour chaque réunion de la commission, par le Directeur général des finances. Leurs honoraires sont fixés par le Gouvernement; ils sont payés par les intéressés, lorsque leur demande de mise à la retraite pour infirmités est rejetée.
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Art. 3.
Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Château de Hohenbourg, le 26 décembre 1907. GUILLAUME. |