Loi du 13 août 1907, portant règlement des comptes généraux de l'Etat pour l'exercice 1907.
Nous GUILLAUME, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Vu l'art. 104 de la Constitution et l'art. 37 de la loi sur la comptabilité de l'État du 9 janvier 1852;
Vu le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1904 et le compte général des recettes et des dépenses effectuées pendant le même exercice sur les fonds spéciaux, comptes dressés le 16 juillet 1906 par Notre Directeur général des finances;
Vu les observations de la Chambre des comptes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 juillet dernier et celle du Conseil d'État du 31 du même mois portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le compte général des recettes et des dépenses effectuées sur fonds de l'État pendant l'exercice 1904, annexé à la présente loi, est arrêté:
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Art. 2.
L'excédent en recettes, à la fin de l'exercice 1904, des fonds spéciaux déposés dans la caisse de l'Etat, suivant le compte annexé à la présente loi est arrêté comme suit:
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Saint-Blasien, le 13 août 1907. GUILLAUME |