Loi du 22 avril 1905, concernant l’établissement d’un impôt spécial dans l’intérêt du service d’incendie.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 13 avril ct. et celle du Conseil d’Etat du 18 du même mois, portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
A partir du 1er janvier 1905, il sera perçu par l’Etat dans l’intérêt du service d’incendie, outre les impôts généraux, un impôt spécial à charge de tout assureur faisant dans le Grand-Duché des opérations d’assurances contre les pertes causées par l’incendie.
Art. 2.
L’impôt sera de 3 pCt. du montant total des primes dues pendant l’exercice révolu pour l’assurance contre les risques d’incendie des immeubles et objets mobiliers se trouvant dans le Grand-Duché, ainsi que pour les risques locatifs, les recours de voisins, l’explosion de la foudre et du gaz ou tout autre accident de ce genre, de ces mêmes biens, sans que la cotisation annuelle de chaque assureur puisse être inférieure à 300 frs.
Art. 3.
Tout assureur contre les risques d’incendie, qui voudra obtenir à l’avenir l’autorisation d’opérer dans le Grand-Duché, est obligé de payer préalablement une taxe de 300 frs. sans préjudice de la cotisation annuelle dont mention à l’art 2.
Art. 4.
L’établissement et le recouvrement de l’impôt susdit se feront d’après les règles tracées par la législation sur la contribution mobilière.
Cet impôt spécial ne sera pas compté dans les supputations des impôts pour former le cens électoral; il n’est pas soumis non plus aux charges communales, tant pour les chemins vicinaux que pour les centimes additionnels spéciaux proprement dits.
Art. 5.
L’administration et la destination du fonds ainsi crée dans l’intérêt du service d’incendie feront l’objet d’un règlement général.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 22 avril 1905.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Pour le Grand-Duc: GUILLAUME Grand-Duc Héréditaire. |