Loi du 2 février 1904, concernant l'approbation de la Convention internationale de Paris, du 19 mars 1902, pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 janvier 1904, et celle du Conseil d'État du 29 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à ratifier et à publier la Convention internationale pour la protection des oiseaux utiles à l'agriculture, qui a été signée à Paris le 19 mars 1902.
Il est autorisé, en outre, à apporter éventuellement et de concert avec les hautes parties contractantes, des modifications à la dite Convention, ou même à se dégager, selon le mode prévu à l'art. 14, des obligations résultant de son adhésion.
Art. 2.
Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 12, dernier alinéa, et resp. à l'art. 13, dernier alinéa, de la loi du 19 mai 1885, sur la chasse:
Art. 12., alinéa dernier:
Il est toutefois réservé au Gouvernement d'interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le colportage et le transport ou le transit des petits oiseaux et des oiseaux-gibier de provenance étrangère pendant tout le temps où la chasse en est défendue dans le Grand-Duché. La liste des oiseaux - gibier sera établie par arrêté ministériel.
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Art. 13., alinéa dernier:
Les règlements prévus sous le n° 1er de l'alinéa qui précède pourront s'étendre même aux possessions attenantes à une habitation et clôturées conformément à l'art. 10 de la présente loi.
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2 février 1904. |
Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant, GUILLAUME, Grand-Duc Héréditaire. |
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Le Directeur général de l'intérieur, H. KIRPACH. |