Loi du 6 mars 1902, concernant le régime des vins et boissons similaires.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27 février 1902 et celle du Conseil d'Etat du 1er mars ct., portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
On entend par vin la buisson produite par la fermentation alcoolique du jus de raisins frais.
Art. 2.
Ne sont pas à considérer comme contrefaçon ou falsification de vin dans le sens de l'art. 5 de la loi du 6 avril 1881, sur la falsification des denrées et boissons alimentaires:
1° | les procédés usuels pour traiter les vins en cave et en assurer la conservation, quand même de l'alcool ou de petites quantités de matières opérant mécaniquement la clarification (telles que le blanc d'oeuf, la gélatine, la colle de poisson, etc.), du tannin, de l'acide carbonique, de l'acide sulfureux ou de l'acide sulfurique qui en dérive, seraient entrés dans le vin. L'addition d'alcool ne devra toutefois pas dépasser la proportion d'un litre d'alcool par cent litres de vin, à moins qu'il ne s'agisse do boissons mises en circulation comme vins de dessert d'origine étrangère (vins du Midi, vins doux); |
2° | le coupage de vin avec du vin; |
3° | la désacidification par l'emploi de carbonate de calcium pur; |
4° | l'addition de sucre de canne, de sucre de betterave, de sucre interverti, de glucose, commercialement purs, soit a l'état solide, soit en solution aqueuse, mais pour autant seulement que cette addition tend à améliorer le vin, sans en augmenter sensiblement la quantité. Aussi le vin sucré ne devra-t-il pas descendre, par rapport à ses caractères et sa composition, notamment sa teneur en extrait et substances minérales, au dessous de la moyenne des vins non sucrés de la région viticole à laquelle le vin doit appartenir, d'après sa dénomination. |
Art. 3.
Il est défendu de fabriquer ou de contrefaire du vin, en vue de la vente, en employant:
1° |
de l'eau sucrée ou de l'eau, en addition, soit aux raisins frais, soit aux raisins foulés, soit aux raisins pressurés plus ou moins complètement. Il est permis toutefois, dans le but et sous les restrictions prévus à l'art. 2 n° 4, d'ajouter de l'eau sucrée aux raisins noirs, avant toute séparation de moût d'avec les marcs, à l'effet d'obtenir du vin rouge; |
2° |
de l'eau sucrée en addition aux lies; |
3° |
des fruits secs, des fruits cuits, des extraits de fruits ou des moûts condensés, sans préjudice de leur emploi pour la fabrication des boissons qui sont mises en circulation comme vin de dessert d'origine étrangère (vins du Midi, vins doux). Les personnes qui désirent se livrer à cette fabrication devront au préalable en faire la déclaration au Gouvernement; |
4° |
des matières sucrantes autres que celles indiquées à l'art. 2 n° 4, notamment la saccharine, la dulcine ou d'autres matières sucrantes artificielles; |
5° |
des acides, des matières contenant des acides, notamment le tartre et l'acide tartrique, des moûts artificiels, des essences ou des bouquets artificiels, sans préjudice à l'emploi de matières aromatiques ou médicamenteuses pour la fabrication de cette catégorie de vins qui sont mis couramment en circulation sous une dénomination spéciale appropriée, comme médicaments ou comme boissons aromatiques, tels que le vin de pepsine, le un de quinquina, le vermouth, le vin dit de mai, etc.; |
6° | du moût ou du vin provenant de fruits, des substances gommeuses ou d'autres matières de nature à augmenter la teneur en extrait, sans préjudice toutefois des dispositions de l'art. 2 nos 1, 3 et 4. |
Les boissons fabriquées contrairement aux prescriptions qui précèdent ou avec une addition non permise d'après l'art. 2 n° 4, ne peuvent être vendues ni mises en vente, quand même la fabrication n'a pas eu lieu dans un but commercial.
L'emploi de marcs, de raisins secs et de raisins de corinthe, pour la distillation, ne tombe pas sous la défense de l'alinéa 1er du présent article, sans préjudice du contrôle de l'administration des contributions et accises.
Art. 4.
Il est défendu de vendre ou de mettre en vente du vin ayant reçu une addition permise d'après l'art. 2 n° 4, ou du vin rouge ayant été obtenu à l'aide d'une addition permise d'après l'art. 3 n° 1, comme vin naturel ou sous toute autre désignation de nature à faire croire qu'une telle addition n'a pas eu lieu.
Art. 5.
Les prescriptions de l'alinéa 1er nos 1 à 4 de l'art. 3, ainsi que l'alinéa 2 du même article sont également applicables aux vins mousseux.
Art. 6.
Les vins mousseux, mis en vente dans un but commercial, doivent porter sur l'étiquette le nom du pays et, le cas échéant, de la localité où ils sont mis en bouteilles.
Les mousseux, obtenus à l'aide de jus de fruits (cidre ou jus de baies), doivent être étiquetés comme tels. Un règlement d'administration publique édictera à cet égard des dispositions plus précises.
Les désignations prescrites seront à reproduire sur les prix courants, cartes de vins et autres annonces du même genre usitées dans te commerce.
Art. 7.
Il est défendu d'ajouter aux vins, aux boissons renfermant du vin ou aux baissons similaires, destinés à l'alimentation ou à la consommation d'autrui, soit pendant, soit après leur fabrication, les substances ci-après dénommées;
Les sels solubles d'aluminium, tels que l'alun etc.; les composés de baryum, l'acide borique, la glycérine, les baies de kermès ou graines d'écarlate, les composés de magnésium, l'acide salicylique, l'acide oxalique, l'esprit de vin renfermant de l'alcool amylique, les glucoses impures, les composés de strontium, les colorants dérivés de la houille, les combinaisons solubles de fluor et de bismuth, enfin tout mélange renfermant l'une ou l'autre des matières ci-dessus indiquées.
La même défense pourra être étendue à d'autres matières par un règlement d'administration publique.
Art. 8.
Les vins, boissons contenant du vin et boissons similaires, auxquels il est additionné une des substances défendues par l'art. 7 ou par le règlement à prendre en vertu de l'art. 7, ne peuvent être vendus ni mis en vente ou en circulation.
Il en est de même des vins rouges dont la teneur en acide sulfurique, par litre, est supérieure à celle de 2 grammes de sulfate neutre de potassium. Sont exceptés toutefois les vins rouges qui sont mis en circulation comme vins de dessert d'origine étrangère (vins doux, vins du Midi).
Art. 9.
Tout détenteur de caves et de locaux servant au pressurage et à la fermentation, ou dans lesquels les vins ou les vins mousseux sont préparés et traités dans un but commercial, doit veiller qu'il soit affiché dans les dits locaux et caves, à un endroit bien en vue, une reproduction, en caractères d'impression très lisibles, des dispositions prescrites par les art. 2 à 8 inclusivement.
Art. 10.
Le membre du Gouvernement chargé du service afférent désignera des employés et des experts spéciaux à l'effet de rechercher et de constater les infractions aux prescriptions édictées par la présente loi ou par les règlements pris en exécution de cette loi. Leurs procès verbaux font foi jusqu'à preuve contraire d'après le droit commun. Avant d'entrer en fonctions, ils prêteront devant le juge de paix de leur résidence le serment suivant:
Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. Je jure de ne pas révéler ni imiter les procédés ou aménagements, constituant des secrets de fabrication, qui parviendraient à ma connaissance dans l'accomplissement de ma mission. Ainsi Dieu me soit en aide !
«
»
Ces employés et experts auront le droit d'entrer à toute heure du jour, et même aux heures de nuit, s'il existe des faits faisant supposer qu'on travaille également pendant ce temps, dans les locaux dans lesquels les vins, boissons contenant du vin ou boissons analogues au vin sont fabriqués dans un but commercial, emmagasinés, exposés en vente, mis en fûts ou en bouteilles, d'y procéder à des perquisitions, de consulter les livres de commerce, les lettres de voiture et toutes autres écritures commerciales, et d'y prélever, à leur choix, contre reçu, des échantillons pour les soumettre à l'analyse.
Sur demande, le propriétaire du vin sera indemnisé pour l'échantillon prélevé et il lui sera abandonné une partie de cet échantillon cacheté et revêtu d'un timbre officiel.
Les heures de nuit comprendront, du 1er avril au 30 septembre, le laps de temps entre neuf heures du soir et quatre heures du matin, et du 1er octobre au 31 mars, celui entre neuf heures du soir et six heures du matin.
Art. 11.
Les détenteurs des locaux dont il est question à Fart. 40, leurs préposés ut surveillants sont tenus de donner aux employés et experts, cités au même article, tous les renseignements qu'ils demanderont sur les procédés de fabrication, l'importance de l'exploitation, les matières dont il est fait usage, notamment leur quantité et leur provenance, et de mettre à leur disposition leurs livres, lettres do voiture et autres écritures commerciales. La personne à laquelle ces renseignements sont demandés pourra toutefois les refuser, en tant qu'ils seraient de nature à provoquer des poursuites répressives soit contre elle-même, soit contre les personnes ci-après désignées, savoir:
1° | la personne à laquelle elle est fiancée; |
2° | son conjoint, même en cas de dissolution du mariage; |
3° | ses parents ou alliés en ligne directe, ses parents adoptifs et, en ligne collatérale, ses parents jusqu'au troisième et ses alliés jusqu'au deuxième degré, même après la dissolution du mariage qui a fait naître l'alliance. |
Art. 12.
Sauf la dénonciation à qui de droit des infractions à la loi ou aux règlements, les employés et experts garderont le secret sur les faits et aménagements qu'ils apprendraient à connaître dans l'accomplissement de leur mission.
Ils s'abstiendront de révéler ou d'imiter les procédés et installations dont il est fait usage, pour autant que ceux-ci sont à considérer comme secrets de fabrication.
Art. 13.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à trois mille francs, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui auront volontairement (vorsätzlich) contrevenu:
1° | aux prescriptions de l'art. 3, abstraction faite de la disposition concernant la déclaration de certaines exploitations au n° 3 du premier alinéa, ou aux prescriptions des art, 5, 7 et 8; |
2° | aux prescriptions de l'art. 4 de la présente loi. |
En cas de récidive pour l'un des délits prévus au premier alinéa, la peine d'emprisonnement sera toujours prononcée et pourra être élevée jusqu'à un an; l'amende pourra être portée à quinze mille francs. Cette disposition est applicable même au cas où la première peine n'aurait été subie qu'en partie ou qu'elle aurait été remise en totalité ou en partie. Elle ne sera pas applicable, par contre, si le nouveau délit a été commis plus de trois ans après que la peine a été subie ou que remise en a été faite.
Art. 14.
Les agents et experts qui auront contrevenu aux prescriptions de l'art. 12, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois ou d'une amende de vingt-six francs a quinze cents francs.
La poursuite ne sera toutefois exercée que sur la plainte de la partie lésée.
Art. 15.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de cinquante francs à deux cents francs, ceux qui, contrairement aux prescriptions des art. 10 et 11:
1° | auront refusé aux ayants droit l'accès de leurs locaux, la prise d'échantillons ou l'inspection de leurs livres de commerce, lettres de voiture ou autres écritures commerciales; |
2° | auront refusé de donner les renseignements demandés ou auront donné sciemment dos renseignements faux. |
Art. 16.
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ceux qui auront:
1° | omis la déclaration prescrite par l'art. 3, alinéa 1 n° 3; |
2° | contrevenu aux prescriptions de l'art. 6; |
3° | par négligence donné des renseignements inexacts sur les faits prévus à l'art. 11; |
4° | par négligence commis un des délits prévus à l'art. 13. |
Art. 17.
Seront punis d'une amende d'un franc à vingt-cinq francs ou d'un emprisonnement d'un jour à sept jours, ceux qui auront contrevenu à l'art. 9.
Art. 18.
Dans les cas de l'art. 13 n° 1, les tribunaux prononceront, en dehors de la peine principale, la confiscation des boissons fabriquées, vendues, mises en vente ou en circulation, contrairement aux prescriptions visées par le dit art 13 n° 1, quand même ces boissons ne seraient pas la propriété du condamné.
La destruction pourra également être prononcée.
Dans les cas de l'art. 13 n° 2 et de l'art. 16 nos 2 et 4 la confiscation ou la destruction pourront être prononcées.
La confiscation pourra encore être prononcée, lorsque l'existence du délit étant constante, il ne sera pas possible de poursuivre ou de condamner une personne déterminée. Dans le premier cas cette faculté appartiendra à la chambre du conseil,
Art. 19.
Les dispositions de la loi du 6 avril 1881 restent en vigueur en tant que les art. 2 à 11 de la présente loi n'y ont pas dérogé.
Les dispositions de l'art. 10 alinéa 3 de la loi du 6 avril 1881, relatives à la publication des arrêts ou jugements, sont également applicables en cas dé contravention à la présente loi.
Art. 20.
Les art, 1er à 100 inclusivement et Part. 566 du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, portant attribution aux cours et aux tribunaux de l'application des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Mais le bénéfice de la loi du 10 mai 1892, sur la condamnation conditionnelle, ne sera pas applicable a ces mêmes infractions après une première condamnation en vertu de la présente loi:
1° | à une peine d'emprisonnement correctionnel; |
2° | à des peines diverses d'un emprisonnement de police dont le total dépasse le maximum normal de la peine d'emprisonnement de police. |
Art. 21.
Il est réservé à un règlement d'administration publique:
1° | de fixer les limites dans lesquelles les matières dont il est question à l'art 2 n° 1 pourront entrer dans les vins par suite de leur traitement en cave, pour autant que ces limites ne sont pas indiquées par la loi elle même; |
2° | d'établir les principes qui d'après l'art. 2 n° 4 devront valoir pour l'appréciation des vins d'après leurs caractères et leur composition, spécialement aussi pour la détermination de leur teneur en extrait et en substances minérales; |
3° | d'établir les principes d'après lesquels il sera procédé aux analyses et examens qui auront lieu soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la loi du 6 avril 4881, en tant que celle-ci reste applicable aux vins, boissons contenant du vin ou boissons similaires. |
Disposition générale.
La présente loi entre en vigueur le 15 avril 1902.
Néanmoins la disposition de l'art. 3 alinéa 2 ne sera applicable qu'après trois mois à partir du même jour, aux boissons déjà fabriquées au moment de la publication de la présente loi, soit contrairement aux prescriptions du même art. 3, soit à l'aide d'une addition d'eau sucrée excédant les limites de l'art. 2 n° 4, pourvu toutefois:
1° | que déclaration de ces boissons ait été faite au Gouvernement dans le délai de quinzaine à partir de la même publication; |
2° | que les récipients les contenant aient reçu une marque officielle distinctive; |
3° | qu'elles soient vendues ou mises en vente sous une dénomination répondant à leur nature ou la distinguant du vin (vin de marcs, vin de lies, vin de raisins secs, vin artificiel, etc.). |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, EYSCHEN. |
Abbazia, le 6 mars 1902. ADOLPHE. |