Loi du 8 juin 1901, concernant les traitements des fonctionnaires et employés d'ordre subalterne, et décrétant l'extension des cadres du personnel des bureaux du Gouvernement.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 22 mai 1901 et celle du Conseil d'État du 31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art. 3 de la loi générale du 31 mai 1873, sur les traitements des fonctionnaires publics, est complété de la façon suivante:
Sans préjudice aux dispositions qui suivent et aux dispositions spéciales plus favorables, les fonctionnaires civils, dont le traitement maximum ne dépasse pas le traitement maximum de commis de Gouvernement de 1re classe et dont la nomination est réservée à une décision ministérielle, pourront, après douze années de bons et loyaux services dans le même grade ou le même emploi, jouir encore de trois augmentations biennales de cent francs chacune. Les commis, les gardiens et les infirmiers de 2e et de 3e classe pourront, après dix années de bons et loyaux services dans la même classe, obtenir le titre et le traitement du grade immédiatement supérieur, en dehors du cadre normal de ces grades. Toutefois, les commis de 2e classe qui n'auraient pas; satisfait aux conditions d'aptitude ou d'examen indispensables à une promotion de commis de 1re classe ou de percepteur des postes, ne pourront, dans les conditions susdites, obtenir que le traitement minimum de commis de 1re classe.
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Art. 2.
Il peut être alloué aux surnuméraires une indemnité qui est fixée par le Gouvernement, sans pouvoir dépasser 1400 fr., et resp. 1740 fr. pour un seul accessiste forestier.
Cette indemnité pourra être convertie en traitement après trois années de bons services.
Après six années de bons et loyaux services dans le surnumérariat, les surnuméraires peuvent jouir du traitement accordé aux commis de 3e classe, auxquels ils seront assimilés sous ce rapport.
Art. 3.
Le Gouvernement est autorisé à accorder aux employés et agents inférieurs visés par l'art. 2 de la loi du 1er mai 1894, après dix années de bons et loyaux services dans le même emploi, trois augmentations biennales de 75 fr. chacune.
Art. 4.
Le cadre du personnel des bureaux du Gouvernement comprend: six chefs de bureau, six sous-chefs, six commis de 1re classe, huit commis de 2e classe, et des commis de 3e classe suivant les exigences du service.
Art. 5.
Une somme de 3000 fr., à rattacher à l'art. 3 du budget des dépensés pour 1901, est mise à la disposition du Gouvernement pour l'exécution de l'article qui précède.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Les membres du Gouvernement, EYSCHEN. KIRPACH. MONGENAST. CH. RISCHARD. |
Luxembourg, le 8 juin 1901. ADOLPHE. |