Loi du 28 mars 1899, concernant les pensions des fonctionnaires de l'État.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 24 mars 1899 et celle du Conseil d'État du 25 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Des suppléments de pension sont alloués aux fonctionnaires (civils, ecclésiastiques, douanes, militaires et enseignement primaire), dont la pension ne dépasse pas le chiffre de 2000 fr. et qui a pris cours à une époque antérieure au 1er janvier 1894, en 1894, 1895, 1896 et respectivement 1897.
Pour les fonctionnaires dont la pension a pris cours à une époque antérieure au 1er janvier 1894, ces suppléments seront réglés d'après les bases ci-après:
pour les pensions de 100 fr. et au-dessous, un supplément fixe de 75 fr.; | |
pour les pensions de 101-200 fr., un supplément fixe de 75 fr, plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 100 fr., soit à 150 fr. un total de 80 fr. et à 200 fr. un total de 85 fr.; | |
pour les pensions de 201-300 fr., un supplément fixe de 85 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 200 fr., soit a 250 fr. un total de 90 fr. et à 300 fr. un total de 95 fr.; | |
pour les pensions de 301-400 fr., un supplément fixe de 95 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 300 fr., soit à 350 fr. un total de 100 fr. et à 400 fr. un total de 105 fr.; | |
pour les pensions de 401-500 fr., un supplément fixe de 105 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 400 fr., soit à 450 fr. un total de 110 fr. et à 500 fr. un total de 115 fr.; | |
pour les pensions de 501-600 fr., un supplément fixe de 115 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 500 fr., soit à 550 fr. un total de 120 fr. et à 600 fr. un total de 125 fr.; | |
pour les pensions de 601-700 fr., un supplément fixe de 125 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 600 fr., soit à 650 fr. un total de 130 fr. et à 700 fr. un total de '135 fr.; | |
pour les pensions de 701-800 fr., un supplément fixe de 135 fr., plus 10 pCt. de la somme qui dépasse 700 fr., soit à 750 fr. un total de 140 fr. et à 800 fr. un total de 145 fr.; | |
pour les pensions de 801-1000 fr., un supplément fixe de 145 fr.; | |
pour les pensions de 1001-1800 fr., un supplément fixe de 45 fr., augmenté de 10 pCt. du montant de la pension, sans que celle-ci, réunie au supplément, puisse être supérieure à 1945 fr.; | |
pour les pensions de 1801-2000 fr., un supplément fixe de 145 fr.; |
Les fonctionnaires pensionnés postérieurement à l'année 1893 recevront une part proportionnelle du supplément correspondant, d'après les bases ci-dessus, à leur pension, savoir:
ceux dont la pension a pris cours en 1894, quatre cinquièmes de ce supplément; | |
ceux dont la pension a pris cours en 1895, trois cinquièmes de ce supplément; | |
ceux dont la pension a pris cours en 1896, deux cinquièmes de ce supplément; | |
ceux dont la pension a pris cours en 1897, un cinquième de ce supplément. |
Les veuves et les orphelins dont les pensions ont pris cours aux époques susdites, jouiront de suppléments similaires, proportionnés à leurs droits à la pension, sans que l'ensemble de la pension et du supplément puisse dépasser le maximum légal.
Art. 2.
L'art. 8 de la loi du 16 janvier 1863 est modifié comme suit:
La pension est fixée au quart de la moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui pendant les cinq dernières années d'activité. Lorsque la computation du temps de service comprend au moins dix années, la pension s'accroît d'un soixantième - et pour les institutrices laïques d'un cinquantième - du même traitement pour chaque année de service au-delà de dix, sans pouvoir dépasser les cinq sixièmes de la moyenne susdite du traitement. Lorsqu'un fonctionnaire est à pensionner avant d'avoir atteint cinq années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne des traitements dont il a joui pendant la durée de ses services. Le temps passé en disponibilité ou avec traitement d'attente n'est pas compté pour les cinq années servant à l'établissement de la moyenne des traitements. La pension ne peut en aucun cas excéder la somme de 6000 francs, ni être liquidée sur la partie du traitement dépassant 12,000 francs; à l'égard des comptables, elle ne peut être liquidée sur une somme dépassant 4500 francs. Elle ne peut être inférieure à 250 francs.
«
»
Les nos 1 et 5 de l'art. 8 de la loi du 16 janvier 1863, ainsi que le n° 4 du même article, modifié par la loi du 1er avril 1885, sont abrogés.
Art. 3.
Le n° 2 de l'art. 12 de la loi du 16 janvier 1863 est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
À droit à la pension:
«
1°
...
2°
La veuve du fonctionnaire décédé après cinq années de service, pourvu qu'elle ait au moins trois ans de mariage.
»
Art. 4.
Est de même abrogé l'art. 1er de la loi du 15 mars 1892, concernant les pensions des veuves et orphelins.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Abbazia, le 28 mars 1899. ADOLPHE. |