Loi du 12 juin 1898, ayant pour objet de modifier quelques dispositions légales relatives au mariage.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 10 mai 1898 et celle du Conseil d'État du 13 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Les art. 45, 63, 64, 65, 73, 74, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 160, 165, 166, 167, 168 et 169 du Code civil, ainsi que l'avis du Conseil d'Etat du 4 thermidor an XIII, sur les formalités relatives au mariage, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
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Art. 45.

Toute personne peut se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l'état civil, des extraits de ces registres.

Les actes inscrits sur les registres, ainsi que les extraits certifiés conformes aux registres et dûment scellés, font foi jusqu'à inscription de faux.

Ces extraits sont revêtus, sans frais, du sceau de l'administration communale ou du sceau du tribunal de première instance par le greffe duquel l'acte est délivré.

Les extraits destinés à servir à l'étranger qui, en vertu des usages ou des conventions diplomatiques, doivent être soumis à la légalisation judiciaire, sont légalisés par le président du tribunal de première instance ou par le juge qui le remplace. Peuvent, néanmoins, les juges de paix et leurs suppléants qui ne siègent pas au chef-lieu du ressort du tribunal de première instance, légaliser, concurremment avec le président du tribunal, les signatures des officiers de l'état civil des communes qui dépendent de leur canton.

Art. 63.

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication, un jour de dimanche, à la porte de la maison commune. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domicile et résidence des futurs époux, leur qualité de majeur ou de mineur, et les prénoms, noms, professions, domicile et résidence de leurs pères et mères. Elle énoncé en outre les jour, lieu et heure où elle a été faite. Elle est transcrite sur un seul registre, coté et paraphé comme i l est dit en l'art. 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement.

Art. 64.

L'acte de publication reste affiché à la porte de la maison commune. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication.

Art. 65.

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Art. 73.

L'acte authentique du consentement des père et mère ou aieuls et aieules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté.

Hors le cas prévu par l'art. 160, cet acte de consentement pourra être donné soit devant un notaire, soit devant l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'ascendant, et, à l'étranger, par les autorités qui ont compétence pour recevoir cet acte, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Art. 148.

Le fils et la fille qui n'ont pas atteint l'âge de vingt-et-un ans accomplis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère; en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Ce dissentiment peut être constaté par acte notarié, par exploit d'huissier, par procès-verbal dressé par l'officier de l'état civil ou par lettre de refus adressée à ce dernier par la mère.

S'il y a dissentiment entre des parents divorcés ou séparés de corps, le consentement de celui des deux époux au profit duquel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé et qui aura obtenu la garde de l'enfant, suffira.

Art. 149.

Si le père ou la mère est mort, si l'un des deux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté ou s'il est absent, le consentement de l'autre suffit.

Art. 150.

Si le père et la mère sont morts, s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, ou s'ils sont absents, les aïeuls et les aïeules les remplacent.

S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aieule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.

S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement.

Le dissentiment peut être constaté dans ces deux cas comme il est dit à l'art. 148.

Art. 151.

Les enfants légitimes qui ont atteint la majorité fixée par l'art. 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leur mère, à moins que ceux-ci ne soient dans l'impossibilité de manifester leur volonté.

Art. 152.

A défaut de consentement sur un acte respectueux, il pourra être passé outre, un mois après, à la célébration du mariage.

Art. 153.

Toutefois, si le fils ou la fille n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, le père et, à défaut du père, la mère, peuvent, dans les quinze jours de la notification, prendre leur recours contre celle-ci.

Ce recours est formé par assignation à jour fixe devant le tribunal civil de première instance du domicile ou de la résidence de l'enfant.

Le délai de comparution est de huitaine; le jugement n'est pas susceptible d'opposition, mais il peut être frappé d'appel dans la quinzaine du prononcé, s'il est contradictoire, ou de la signification, s'il est par défaut; le délai de comparution devant la Cour est de huitaine.

Le tribunal et la Cour instruisent la cause d'urgence et entendent le procureur d'État ou le procureur général en chambre du conseil; ils statuent en séance publique. Le ministère des avoués n'est pas requis; les parties sont tenues de comparaître en personne; elles peuvent se faire assister d'un conseil.

Si les motifs du refus sont reconnus fondés, le juge ordonne de surseoir à la célébration du mariage.

Art. 154.

L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendants désignés en l'art. 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et dans le procès-verbal qui doit en être dressé, i l sera fait mention de la réponse.

Le futur époux pourra également faire dresser l'acte respectueux par l'officier de l'état civil de son domicile ou de sa résidence. Cet acte doit, dans ce cas, être notifié dans la huitaine au père ou à la mère, par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de ceux-ci ou par son délégué. A cet effet, l'officier de l'état civil qui dresse l'acte respectueux doit, le cas échéant, en transmettre immédiatement une copie certifiée conforme à l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence du père ou de la mère.

L'acte respectueux n'est pas exigé du futur époux si le père ou la mère dont le conseil doit être demandé, n'a pas de demeure connue dans le Grand-Duché. Ce fait sera attesté sous serment par le futur époux dont l'ascendant n'a pas de demeure connue dans le Grand-Duché et par quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre sexe.

Cette attestation sera reçue par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux ou de l'un des témoins. Elle pourra être faite simultanément par le futur époux et les témoins ou séparément par chacun d'eux.

L'officier de l'état civil dressera procès-verbal de la prestation de serment et de l'affirmation tant du futur époux que des témoins.

Copie de ce procès-verbal sera envoyée dans les trois jours, au procureur d'Etat. Le mariage ne pourra être célébré qu'un mois après la dernière attestation.

Art. 155.

II n'est pas nécessaire de produire, soit l'acte de décès du père ou de la mère, soit les actes de décès des père et mère, lorsque, dans le premier cas, la mère ou le père et, dans le second cas, les aieul et aïeule attestent ces décès. Il doit être fait mention de ces attestations, soit dans l'acte de consentement des père, mère ou aïeuls, soit dans l'acte de mariage.

L'absence de l'ascendant dont le consentement ou le conseil est requis, est constatée par la représentation du jugement qui aurait été rendu pour la déclarer ou, à défaut de ce jugement, de celui qui aurait ordonné l'enquête. S'il n'est point intervenu pareils jugements, il y est suppléé par une déclaration faite sous serment par le futur époux dont l'ascendant est absent et par quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre sexe. Cette déclaration atteste que la demeure de l'ascendant est inconnue et que, depuis plus de six mois, il n'a plus donné de ses nouvelles. Elle peut être faite au moment de la célébration du mariage, devant l'officier de l'état civil, qui en fera mention dans l'acte.

Elle peut également être reçue avant cette célébration par l'officier de l'état civil du domicile ou de la résidence de l'un des futurs époux ou de l'un des témoins. Elle peut être faite simultanément par le futur époux et les témoins, ou séparément par chacun d'eux. L'officier de l'état civil dresse procès-verbal de la prestation de serment et de l'affirmation tant du futur époux que des témoins.

Si le futur époux est dans l'impossibilité de justifier du décès de ses père et mère de la manière prescrite par l'alinéa 1er; si l'ascendant dont le consentement ou le conseil est requis, est dans l'impossibilité de manifester sa volonté pour toute autre cause que celle de décès ou d'absence; si les ascendants autres que les père et mère sont décédés et que le futur époux est dans l'impossibilité de produire l'acte de décès, il sera procédé à la célébration du mariage sur la déclaration faite par le futur époux et par quatre témoins majeurs de l'un ou de l'autre sexe dans les conditions déterminées aux alinéas 2 et 3.

Art. 160.

S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, s'ils se trouvent dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou si l'ascendant dont le consentement est requis, est absent, les fils ou filles mineurs de vingt-et-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du conseil de famille.

Art. 165.

Le mariage sera célébré publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune et dans la commune où l'un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'art. 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration.

Art. 166.

La publication ordonnée par l'art. 63 sera faite dans le lieu du domicile ou de la résidence de chacun des époux.

Art. 167.

Si le domicile actuel n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite en outre au lieu du domicile précédent, quelle qu'en ait été la durée.

Si la résidence actuelle n'a pas été d'une durée continue de six mois, la publication sera faite au domicile, quelle qu'en soit la durée.

A défaut de domicile connu dans les cas prévus par les deux paragraphes qui précèdent, la publication sera faite dans la commune où le futur époux a résidé pendant six mois.

A défaut d'une résidence continue de six mois, elle sera faite au lieu de la naissance.

Art. 168.

Les publications qui devront être faites ailleurs qu'au lieu de la célébration du mariage, le seront à partir du premier dimanche qui suivra la réception de la réquisition écrite de l'officier de l'état civil appelé à procéder à cette célébration. L'officier de l'état civil requis ne pourra exiger la production d'autres pièces.

Art. 169.

Le procureur d'État près le tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel les impétrants se proposent de célébrer leur mariage, peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

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Art. 2.

Les dispositions suivantes sont ajoutées à l'art. 16 de la loi du 23 mars 1893, sur l'assistance judiciaire et la procédure en debet:

Les pièces nécessaires au mariage des indigents et à la légimilation de leurs enfants naturels seront, à leur demande, réclamées et réunies par les soins de l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle les parties auront déclaré vouloir se marier. Les expéditions de ces pièces pourront, sur la demande de l'officier de l'état civil, être réclamées et transmises par les procureurs d'État.
Les procureurs d'État pourront, dans le même cas, agir d'office et procéder à tous actes d'instruction préalables à la célébration du mariage.
Tous jugements de rectification ou d'inscription des actes de l'état civil, toutes homologations d'actes de notoriété et généralement tous actes judiciaires ou de procédure nécessaires au mariage des indigents, seront poursuivis et exécutés d'office par le ministère public.
En cas d'indigence, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, les délibérations du conseil de famille, les dispenses pour cause de parenté, d'alliance ou d'âge, les actes de reconnaissance des enfants naturels, seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Il ne sera perçu aucune taxe sur les expéditions des actes de l'état civil requises pour le mariage des indigents.

Les actes respectueux comme les actes de consentement seront exempts de tous droits, frais et honoraires, à l'égard des officiers ministériels qui les recevront; il en sera de même pour les actes de consentement reçus, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires du Grand-Duché.

Art. 3.

Les procès-verbaux et autres actes dressés en vertu des art. 73,148,149,150,151, 154, 155 et 159 du Code civil, ainsi que les lettres de refus prévues aux art. 148 et 150 du même code, seront visés pour timbre et enregistrés gratis.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Luxembourg, le 12 juin 1898.

ADOLPHE