Loi du 26 décembre 1896, concernant l'organisation du personnel de l'administration des contributions et accises.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 décembre courant et celle du Conseil d'État du 24 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu a second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le personnel supérieur de l'administration des contributions et des accises comprend, outre le directeur, qui est en môme temps le chef de l'administration du cadastre:

un inspecteur des contributions et des accises;
dix contrôleurs des contributions et des accises au plus, y compris le contrôleur-chef de bureau, le cas échéant.

Ces derniers pourront être appelés à se suppléer mutuellement dans les deux services respectifs des contributions directes et des accises.

Art. 2.

Le traitement de l'inspecteur est fixé à 4550-5000 fr.;

celui des contrôleurs de 1re classe à 4155- 4455 fr.;

celui des contrôleurs de 2e classe à 3770- 4070 fr.,

et celui des contrôleurs de 3° classe à 3370- 3670 fr.

Le nombre des contrôleurs de 1re et de 2e classe ne peut dépasser quatre pour chacune de ces classes.

Les contrôleurs de 2e et 3e classe pourront, après dix ans de bons et loyaux services dans la même classe, obtenir le titre et le traitement d'un contrôleur de la classe immédiatement supérieure.

Art. 3.

Les indemnités de déplacement de l'inspecteur et des contrôleurs sont réglées par Nous dans les limites d'un crédit porté annuellement au budget.

Art. 4.

Le premier commis-chef de bureau de la direction jouira d'un traitement de 3070- 3370 fr.

Il pourra, après cinq années de service dans l'administration des contributions et des accises, être nommé contrôleur et jouira, dans ce cas, du traitement attaché a ce grade. art. 5, Le nombre des commis de direction ne peut dépasser quatre; il n'y a que deux commis de 1er classe.

Le traitement de commis de 1re classe est fixé à 2225-2550 fr.;

celui de commis de 2e classe à 1800-2025 fr.;

celui de commis de 3e classe ne peut dépasser 1600 fr.

Les commis de 2° et de 3e classe pourront, après dix années de bons et loyaux services dans le même grade, obtenir le traitement minimum de commis de la classe immédiatement supérieure.

En cas de besoin, il pourra être attaché à la direction un chimiste technique, qui sera payé sur état d'après un tarif à fixer par Nous.

Art. 6.

Les surnuméraires des contributions et des accises ainsi que les commis auxiliaires des accises, en nombre suffisant pour les besoins du service, ont droit à une indemnité qui ne peut dépasser 1200 fr.

Pour les surnuméraires, l'indemnité pourra être convertie en traitement après trois années de bons services.

Art. 7.

Les commis de direction et les surnuméraires qui sont dans le cas de remplacer temporairement un contrôleur ou un receveur, loucheront:

lorsque le titulaire est malade ou absent avec congé, une indemnité à charge du Trésor, à fixer chaque fois par le directeur général des finances;
lorsque la place est vacante, la totalité du traitement minimum affecté à ladite place, avec perte, dans ce cas, pour la durée de la gestion, du traitement ou de l'indemnité dont l'intérimaire pourrait jouir en sa qualité de commis ou de surnuméraire.

Art. 8.

Les commis des accises et des contributions sont divisés en trois classes.

Le nombre total des commis ne peut excéder quarante; celui des commis de 1re classe ne peut dépasser treize; celui des commis des deux premières classes ensemble ne peut dépasser vingt-six.

Leurs traitements sont fixés comme suit:

Commis de 1re classe, fr. 2025 - 2215;
Commis de 2e classe, fr. 1750-1955;
Commis de 3e classe, fr. 1475-1700.

Les commis de 2e et 3e classe pourront, après dix années de bons et loyaux services dans le même grade, obtenir le traitement minimum de commis de la classe immédiatement supérieure.

Les commis chefs de service reçoivent une indemnité de 50 fr pour frais de bureau.

Les commis des sections de Luxembourg, y compris le chef de service, peuvent recevoir un supplément de traitement de 50 à 100 fr.

Les commis de la brigade ambulante touchent pour ce service un supplément de 50 à 100 fr., outre les frais de déplacement fixés par le tarit.

Le supplément du chef de la brigade ambulante, lorsqu'il a cinq ans de grade comme commis de 1re classe, dont au moins deux dans la brigade ambulante, pourra être porté à 200 fr.

Art. 9.

Tous les procès-verbaux rédigés par un agent assermenté de l'administration des contributions et des accises feront foi jusqu'à preuve contraire.

Art. 10.

Toutes les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Luxembourg, le 26 décembre 1896.

ADOLPHE.