Loi du 25 mars 1896, concernant la conservation des registres hypothécaires et leur reconstitution partielle.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 18 mars courant, et celle du Conseil d'Etat du 20 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'art 2200 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit:
Néanmoins, les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, toutes les remises d'actes ou pièces quelconques produits pour être inscrits, transcrits ou simplement mentionnés en marge des registres tenus en exécution des dispositions existantes, notamment les remises qui leur sont faites d'actes de mutations et d'exploits relatifs à une saisie immobilière pour être transcrits, de bordereaux pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits pour être mentionnés, des actes et jugements accordant ou ordonnant une main-levée totale ou partielle. Immédiatement après la remise d'un ou de plusieurs bordereaux ou de titres pour être inscrits, transcrits ou simplement mentionnés, les conservateurs sont tenus de délivrer d'office, sur papier libre et sans frais, à celui qui en aura fait la remise, une reconnaissance des titres et documents remis et de la somme déposée pour droits et salaires y relatifs. Cette reconnaissance mentionnera en toutes lettres le numéro d'ordre du registre de dépôt sur lequel le titre aura été inscrit et le montant des sommes déposées pour droits et salaires. Elle devra être détachée d'un registre à souche à fournir par l'administration; la série des numéros de ce registre doit correspondre exactement à celle des numéros du registre de dépôt. Le registre prescrit par le présent article sera tenu double sur papier non timbré. Il sera arrêté, jour par jour, à peine contre le conservateur d'une amende de 50 fr. à 1000 fr. pour la première contravention et d'une amende double pour toute autre contravention, ou même de la destitution qui pourra être prononcée, selon les circonstances, le tout sans préjudice des dommages-intérêts des parties, lesquels sont payés avant l'amende. L'un des doubles sera déposé sans frais dans les trente jours qui suivront sa clôture au greffe du tribunal d'arrondissement autre que celui où réside le conservateur. Un seul salaire de 25 centimes sera perçu pour l'enregistrement de chaque pièce sur les deux doubles. Le greffier dressera acte du dépôt et en délivrera récipissé. L'acte et le récépissé seront exempts du timbre et de tout droit ou émolument de greffe. L'acte de dépôt sera enregistré gratis; le récépissé sera exempt de la formalité. Ces dispositions seront appliquées aux actes de dépôt et récépisés nécessaires en cas de reconstitution des registres se trouvant soit au greffe, soit au bureau des hypothèques.
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Art. 2.
Un règlement d'administration publique décrétera toutes les mesures d'exécution pouvant être nécessitées par la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur gênéral des finances, M. MONGENAST. |
Luxembourg, le 25 mars 1896. ADOLPHE. |