Loi du 4 mars 1896, concernant l'introduction de la procédure ordinaire et de la faculté d'appel en matière fiscale et domaniale.
Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés du 25 février dernier et celle du Conseil d'État du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les contestations en matière fiscale et domaniale, soumises aujourd'hui à la procédure par écrit, telle qu'elle est déterminée par les art. 32 de la loi du 13 brumaire an VII, 65 de la loi du 22 frimaire an VII, 17 de la loi du 27 ventôse an IX, et 25 de la loi du 27 décembre 1817, seront jugées par les tribunaux d'arrondissement, suivant les règles du Code de procédure civile applicables aux matières sommaires.
Art. 2.
Les jugements pourront être attaqués par la voie de l'appel, si la valeur du litige excède 1300 fr. en principal.
Art. 3.
Les causes introduites par la notification de l'opposition à contrainte ou de l'exploit d'assignation, lors de la mise en vigueur de la présente loi, continueront à être jugées, en première instance, suivant les dispositions actuellement en vigueur.
Elles seront néanmoins susceptibles d'appel, dans le cas prévu par l'article précédent, et l'appel sera jugé conformément aux prescriptions de l'art. 463 du Code de procédure civile.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.
Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. |
Luxembourg, le 4 mars 1896. ADOLPHE. |