Loi du 14 décembre 1894, concernant la répression de certains délits qui se commettent au préjudice des restaurants, aubergistes, cafetiers, hôteliers etc. (Art. 491 C. p.)

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 4 décembre dernier et celle du Conseil d'État du 14 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Entre le premier et le deuxième alinéa de l'art. 491 du Code pénal sera insérée la disposition suivante:
«     

Quiconque, dans une intention frauduleuse, se sera fait servir des boissons ou des aliments qu'il aura consommés sur place en tout ou en partie, ou se sera fait donner un logement dans des établissements à ce destinés et dont il n'aura pas payé le prix, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être observée et exécutée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Château de Walferdange, le 14 décembre 1894.

ADOLPHE.