loi du 25 décembre 1893, concernant la conversion ou le remboursement de la dette publique du Grand-Duché.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Le Gouvernement est autorisé à rembourser au pair les deux emprunts 4 pCt., dette de l'Etat créée en 1859 et 1863.

Il est autorisé également à rembourser au pair les titres de l'emprunt 4 pCt. créé en 1882, pour autant que les porteurs de titres acceptent le remboursement anticipé avant le 1er octobre 1902.

Art. 2.

Les porteurs d'obligations des emprunts de 1859 et 1863 auront la faculté d'en obtenir la conversion en dette 3½ pCt. au pair.

Seront considérés comme ayant accepté !a conversion, ceux qui n'auront pas demandé le remboursement dans le délai à fixer par arrête grand-ducal.

Art. 3.

Les porteurs d'obligations de l'emprunt de 1882 seront autorisés à échanger leurs titres contre des titres 3½ pCt., pendant un délai à fixer par arrêté grand-ducal. Ils toucheront au moment de la conversion une prime de 5 pCt.

Art. 4.

L'échange des titres se fera sans frais pour les intéressés aux caisses de l'État et dans les caisses ou banques à désigner par arrêté grand-ducal.

Art. 5.

Le Gouvernement est autorisé à émettre des obligations 3½ pCt., remboursables au pair par tirages au sort en cinquante-cinq ans, à concurrence du montant des remboursement ou échange de titres qui auront lieu en vertu des art. 1er et 2 de la présente loi.

La création est limitée, en ce qui concerne les emprunts 4pCt. de 1859 et 1863, à une somme maximum de neuf millions, sur laquelle seront à prélever les frais de confection et d'émission des nouveaux titres. Le solde disponible sur le produit de la réalisation de ces neuf millions sera versé dans la caisse de l'État.

Art. 6.

L'exercice du droit de remboursement anticipé des titres à émettre en vertu de la présente loi sera suspendu jusqu'au 31 décembre 1902.

Art. 7.

L'époque de rentrée en jouissance de la nouvelle dette 3½ pCt. et les autres conditions de l'opération seront réglées par arrêté grand-ducal.

Art. 8.

La présente loi sera obligatoire le jour même de sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hohenbourg, le 25 décembre 1893.

ADOLPHE.