Loi du 15 mars 1892 concernant les pensions des veuves et orphelins.


I. Bases de la liquidation.
II. Taux des pensions.
III. Dispositions transitoires.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 23 février dernier et celle du Conseil-d'État du 4 mars courant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

En attendant la révision générale du régime des pensions, les dispositions relatives aux pensions des veuves et orphelins subiront les modifications ci-après:

I. Bases de la liquidation.

Art. 1er.

La pension du fonctionnaire mis à la retraite pour cause de limite d'âge ne sera prise en considération pour la liquidation des droits de la veuve et des enfants, que jusqu'à concurrence de la portion correspondante à la pension normale et ordinaire; l'excédant résultant de l'application de l'art. II de la loi du 1er avril 1885 n'entre pas en compte.

Art. 2.

En aucun cas les pensions de la veuve et des enfants ne peuvent être liquidées sur la portion de la pension du mari et resp. père, qui dépasse la somme de 4000 francs.

Elles sont réglées au minimum sur un chiffre de 400 fr., sans toutefois que les pensions cumulées de la veuve et des enfants puissent dépasser les deux tiers du traitement moyen du mari et resp. père.

II. Taux des pensions.

Art. 3.

La pension de la veuve est fixée aux deux cinquièmes (4/10) de la pension normale du mari, calculée d'après les bases établies cidessus sub I.

Art. 4.

La pension des enfants est fixée comme suit:

a) s'il existe une veuve ayant droit à la pension: pour un et pour deux enfants aux huit quarantièmes, pour trois enfants aux neuf quarantièmes et pour quatre enfants et plus aux dix quarantièmes de la pension normale du père, calculée d'après les bases établies ci-dessus sub I.
b) S'il n'existe pas de veuve ou si la veuve est inhabile à recueillir une pension, ou déchue de ses droits: pour un enfant aux six vingtièmes, pour deux enfants aux huit vingtièmes, pour trois enfants aux neuf vingtièmes, et pour quatre enfants et plus aux dix vingtièmes de cette même pension normale du père.
c) Dans les deux cas, la pension allouée globalement à plusieurs.enfants leur est répartie par portions égales et par tête, sans distinction de lits.
d) Si dans le cas prévu ad a), les enfants ou quelques-uns d'entre eux sont issus d'un mariage antérieur, il est prélevé sur la pension de la veuve, et sauf réversibilité en sa faveur à mesure des extinctions, la somme nécessaire pour porter la pension de ces orphelins au chiffre qui leur reviendrait s'il n'existait pas de veuve.

Art. 5.

L'extinction de la pension de la veuve et l'extinction successive, des parts d'enfants n'ont d'effet qu'à partir du mois qui suit celui où elles se sont produites; elles donnent lieu à règlement nouveau dans le sens des dispositions qui précèdent.

Art. 6.

Les dispositions de l'art. 6 de la loi du 22 décembre 1877, sur les pensions militaires, continueront à sortir leurs effets, à moins qu'il n'y ait avantage pour la veuve et les enfants dans l'application de la présente loi.

III. Dispositions transitoires.

Art. 7.

Les droits des femmes et des enfants des fonctionnaires actuellement pensionnés ou admis à la retraite sont réglés conformément aux dispositions en vigueur lors de la mise à la retraite de leur auteur, à moins qu'il n'y ait avantage pour la veuve et les enfants dans l'application de la présente loi.

Art. 8.

§ 1er.

Les pensions des veuves et enfants de pensionnaires et de fonctionnaires décédés avant le 1er janvier 1892 restent, quant au droit et quant au taux, régies par la loi en vigueur au moment du décès.

Toutefois, à partir du 1er janvier 1892, il est alloué à ces veuves et enfants une majoration de pension réglée comme suit:

pour les pensions de 100 fr. et au-dessous, une somme fixe de 40 fr.;
pour les pensions de 101 à 200 fr., une somme fixe de 40 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 100 fr., soit à 150 fr. un total de 50 fr., et à 200 fr. un total de 60 fr.;
pour les pensions de 201 à 300 fr., une somme fixe de 60 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 200 fr., soit à 250 fr. un total de 70 fr., et à 300 fr. un total de 80 fr.;
pour les pensions de 301 à 400 fr., une somme fixe de 80 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 300 fr., soit à 350 fr. un total de 90 fr., et à 400 fr. un total de 100 fr.;
pour les pensions de 401 à 500 fr., une somme fixe de 100 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 400 fr., soit à 450 fr. un total de 110 fr., et à 500 fr. un total de 120 fr.;
pour les pensions de 501 à 600 fr., une somme fixe de 120 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 500 fr., soit à 550 fr. un total de 130 fr., et à 600 fr. un total de 140 fr.;
pour les pensions de 601 à 700 fr., une somme fixe de 140 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 600 fr., soit à 650 fr. un total de 150 fr., et à 700 fr. un total de 160 fr.;
pour les pensions de 701 à 800 fr., une somme fixe de 160 fr., plus 20 pCt. de la somme au-delà de 700 fr., soit à 750 fr. un total de 170 fr., et à 800 fr. un total de 180 fr.;
pour les pensions de 801 à 1200 fr., une somme fixe de 180 fr.

§ 2.

Les majorations accordées au § 1er sont liquidées sans autre formalité par le Gouvernement, qui délivrera aux intéressés de nouveaux brevets pour la pension majorée.

Il en sera de même lorsqu'aux termes de l'art. 19 de la loi du 16 janvier 1863 il y aura lieu à règlement nouveau de la pension primitive.

Art. 9.

Le crédit de l'art. 72 du budget des dépenses de 1892 (pensions etc.) est majoré de 30,000 fr. et porté au chiffre de 197,000 fr.

Mandons et ordonnons que la présente lo soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Château de Hobenbourg, le 15 mars 1892.

ADOLPHE.