Loi du 16 mai 1891, concernant les prêts hypothécaires remboursables à long terme et par annuités.

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 22 avril dernier et celle du Conseil d'Etat du 1er mai suivant, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. 1er.

Sans préjudice aux dispositions de droit commun et de celles décrétées en faveur d'établissements existants, les prêteurs sur hypothèque de capitaux remboursables par annuités à dix ans de terme au moins jouiront des droits qui font l'objet des art. 2 à 10 inclusivement de la présente loi.

Art. 2.

Ces prêteurs auront la faculté de procéder à la purge des hypothèques légales pouvant grever les biens hypothéqués, en observant les formalités édictées par les articles suivants.

Art. 3.

Pour purger les hypothèques légales connues, il sera signifié à la femme et au mari, au tuteur et au subrogé-tuteur du mineur ou de l'interdit, au mineur émancipé et à son curateur, à toute personne se trouvant aux droits hypothécaires des créanciers indiqués dans les trois alinéas précédents:

a)

un extrait de l'acte constitutif de l'hypothèque au profit du prêteur.

Cet extrait contiendra, sous peine de nullité, la date du contrat, les nom, prénom, profession et domicile de l'emprunteur, la désignation de la situation de l'immeuble, ainsi que la mention du montant du prêt;

b) un tableau sur trois colonnes renseignant, la première, la date des hypothèques inscrites déjà sur l'immeuble, en même temps que l'énonciation du jour de l'inscription; la deuxième, le nom des créanciers; la troisième, le montant des créances inscrites.

Le prêteur déclarera, s'il y a lieu, lesquelles de ces hypothèques seront éteintes au moyen des fonds nouvellement empruntés.

La signification contiendra, en outre, l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis du prêteur le rang de l'hypothèque légale, il est nécessaire de la faire inscrire dans les quinze jours à partir de la signification, outre le délai d'un jour par trois myriamètres de distance entre le lieu où la signification est faite et celui où l'inscription doit être prise.

Art. 4.

La signification doit être remise à la personne de la femme, si l'emprunteur est son mari.

Néanmoins la signification peut être faite au domicile de la femme, si celle-ci, sous quelque régime que le mariage ait été contracté, a été présente au contrat de prêt et si elle a reçu du notaire l'avertissement que, pour conserver vis-à-vis du prêteur le rang de son hypothèque légale, elle est tenue de la faire inscrire dans les quinze jours à dater de la signification, outre les délais de distance ci-dessus.

L'acte de prêt doit faire mention de cet avertissement, sous peine de nullité de la purge à l'égard de la femme.

Art. 5.

Si la femme n'a pas été présente au contrat, ou n'a pas reçu l'avertissement du notaire, et si la signification n'a été faite qu'à domicile, les formalités nécessaires pour la purge des hypothèques légales inconnues doivent, en outre, être remplies.

Art. 6.

Si l'emprunteur est, au moment de l'emprunt, tuteur d'un mineur ou d'un interdit, la signification est faite au subrogé-tuteur et au juge de paix du lieu dans lequel la tutelle s'est ouverte.

Dans la quinzaine de cette signification, le juge de paix convoque le conseil de famille en présence du subrogé-tuteur.

Le conseil délibère sur la question de savoir si l'inscription doit être prise. Si la délibération est affirmative, l'hypothèque est inscrite par le subrogé-tuteur, sous sa responsabilité, par les parents ou amis du mineur, ou par le juge de paix, dans le délai de quinzaine de la délibération, outre les délais de distance.

Art. 7.

Pour purger les hypothèques légales inconnues, la signification doit être faite au procureur d'État près le tribunal d'arrondissement du domicile de l'emprunteur, et au procureur d'État près le tribunal de l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé; elle sera rendue publique avec la mention des dates auxquelles les significations requises auront eu lieu; cette publication se fera dans l'un des journaux paraissant dans l'arrondissement dans lequel l'immeuble est situé.

L'inscription doit être prise dans les quarante jours de cette insertion.

Art. 8.

La purge est opérée par le défaut d'inscription dans les délais fixés par les articles précédents.

Elle confère au prêteur le droit de se faire colloquer comme si l'hypothèque légale non inscrite n'existait pas.

A l'égard de tout autre que le prêteur, la purge sera inopérante et sans effet.

Art. 9.

L'hypothèse consentie dans les termes de l'art. 1er susvisé par un contrat de prêt prend rang du jour de l'inscription, quoique les valeurs soient remises postérieurement.

Art. 10.

Un règlement d'administration générale déterminera le tarif particulier des honoraires dus aux officiers publics appelés à concourir aux divers actes auxquels peuvent donner lieu les prêts sur hypothèque dont il s'agit dans la présente loi.

Art. 11.

Le transfert par les liquidateurs ou le paiement fait aux liquidateurs, avec subrogation, d'une créance du Crédit foncier luxembourgeois actuellement en liquidation, comprennent la cession de tous droits et privilèges attachés à la créance.

A l'avenir, ces transfert et subrogation pourront se faire moyennant un droit fixe d'enregistrement de deux francs par créance, s'ils ont lieu pendant les dix premières années qui suivent la promulgation de la présente loi; les quittances simples ou les énonciations de paiement sont affranchies de tous droits d'enregistrement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernement,

EYSCHEN.

Le Directeur général des finances,

MONGENAST.

Francfort s.|M., le 16 mai 1891.

ADOLPHE.