Loi du 2 janvier 1889, sur la saisie immobilière.


TITRE Ier. - De la saisie immobilière.
TITRE II. - Des incidents de la saisie immobilière.
TITRE III. - De la surenchère sur aliénation volontaire.
TITRE IV. - Des licitations entre majeurs.
TITRE V. - Dispositions diverses.
Disposition transitoire.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'État entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 18 décembre courant, et celle du Conseil d'État du 21 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

TITRE Ier. - De la saisie immobilière.

Art. 1er.

La saisie immobilière sera précédée d'un commandement à personne ou à domicile; en tête de cet acte, il sera donné copie entière du titre en vertu duquel elle est faite.

Art. 2.

Le commandement contiendra élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal qui devra connaître de la saisie, si le créancier n'y demeure pas; il énoncera que, faute de paiement, il sera procédé à la saisie des immeubles du débiteur; l'huissier ne se fera pas assister de témoins; il fera, dans le jour, viser l'original par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où se fera la signification et, à leur défaut, par tout autre conseiller.

Art. 3.

La saisie ne pourra être faite que quinze jours après le commandement.

Si le créancier laisse écouler plus de cent quatre-vingts jours entre le jour du commandement et celui de la saisie, il sera tenu de le réitérer dans les formes et avec les délais ci-dessus.

Art. 4.

L'exploit par lequel le créancier notifie au débiteur qu'il saisit les immeubles, contiendra, outre les formalités ordinaires des exploits:

L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie est faite;
L'indication des biens saisis, savoir: si c'est une maison, l'arrondissement, la commune, la rue où elle est située, et deux au moins des tenants ou aboutissants; si ce sont des biens ruraux, la désignation des bâtiments, la nature et la contenance approximative de chaque pièce, deux au moins des tenants et aboutissants, l'arrondissement et la commune où les biens sont situés;
La copie littérale de la matrice du rôle de la contribution foncière pour les articles saisis;
L'indication du tribunal où la saisie sera portée;
Constitution d'avoué chez lequel le domicile du poursuivant sera élu de droit et où le débiteur pourra faire toutes les significations, même d'offres réelles et d'appel.

Art. 5.

L'huissier ne se fera pas assister de témoins et ne se transportera pas sur les biens saisis.

Art. 6.

L'original de l'exploit de saisie sera visé dans les vingt-quatre heures par le bourgmestre ou par un conseiller communal de la section où la saisie est notifiée, et, à leur défaut, par tout autre conseiller.

Art. 7.

L'exploit de saisie sera transcrit, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la signification, sur le registre à ce destiné au bureau des hypothèques de la situation des biens, pour la partie des objets saisis qui se trouvent dans l'arrondissement.

Art. 8.

Si le conservateur ne peut procéder à la transcription de la saisie à l'instant où elle est présentée, il fera mention, sur l'original qui lui sera laissé, et sur le récépissé qu'il en délivrera, des heure, jour, mois et an où la remise lui en aura été faite; en cas de concurrence, la saisie première présentée sera seule transcrite. La transcription sera faite au plus tard dans la huitaine de la remise de l'exploit, par le conservateur des hypothèques, qui sera tenu de tous dommages-intérêts résultant du retard qu'elle souffrira.

Art. 9.

S'il y a eu précédente saisie, le conservateur constatera son refus en marge de la seconde; il énoncera la date de la première saisie, les noms, demeures et professions du saisissant et du saisi, l'indication du tribunal où la saisie est portée, le nom de l'avoué du saisissant et la date de la transcription.

Art. 10.

Si les immeubles saisis ne sont pas loués ou affermés, le saisi restera en possession jusqu'à la vente, comme séquestre judiciaire, à moins que, sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal dans la forme des ordonnances sur référé.

Les créanciers pourront néanmoins, après y avoir été autorisés par ordonnance du président rendue dans la même forme, faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendant par racines.

Les fruits seront vendus aux enchères ou de toute autre manière autorisée par le président, dans le délai qu'il aura fixé, et le prix sera déposé à la caisse des dépôts et consignations.

Art. 11.

Les fruits naturels et industriels recueillis postérieurement à la transcription, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Art. 12.

Le saisi ne pourra faire aucune coupe de bois ni dégradation, à peine de dommages- intérêts, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines portées par les lois pénales.

Art. 13.

Les baux qui n'auront pas acquis date certaine avant le commandement, pourront être annulés, si les créanciers ou l'adjudicataire le demandent.

Art. 14.

Les loyers et fermages seront immobilisés à partir de la transcription de la saisie, pour être distribués avec le prix de l'immeuble par ordre d'hypothèque.

Un simple acte d'opposition à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier vaudra saisie-arrêt entre les mains des fermiers et locataires, qui ne pourront se libérer qu'en exécution de mandements de collocation ou par le versement des loyers ou fermages à la caisse des consignations; ce versement aura lieu à leur réquisition ou sur la simple sommation des créanciers.

A défaut d'opposition, les paiements faits au débiteur seront valables et celui-ci sera comptable, comme séquestre judiciaire, des sommes qu'il aura reçues.

Art. 15.

La partie saisie ne peut, à compter du jour de la transcription de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.

Art. 16.

Néanmoins, l'aliénation ainsi faite aura son exécution si, avant le jour fixé pour l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais ce qui est dû aux créanciers inscrits, ainsi qu'au saisissant, et s'il leur signifie l'acte de consignation.

A défaut de consignation avant l'adjudication, il ne pourra être accordé, sous aucun prétexte, de délai pour l'effectuer.

Art. 17.

Si les deniers ainsi déposés ont été empruntés, les prêteurs n'auront d'hypothèque que postérieurement aux créanciers inscrits lors de l'aliénation.

Art. 18.

Un cahier des charges général renfermant les clauses et conditions de la vente, sera arrêté par un règlement d'administration publique.

Art. 19.

Dans les quinze jours au plus tard, après la transcription, le poursuivant déposera au greffe du tribunal une requête contenant:

L'énonciation du titre en vertu duquel la saisie a été faite, du commandement, de l'exploit de saisie, ainsi que des autres actes et jugements intervenus postérieurement;
La demande en maintien intégral ou les propositions de changements à faire au cahier des charges.

L'original de l'exploit de saisie sera joint à la requête.

Art. 20.

Dans les huit jours, au plus tard, après le dépôt au greffe, outre un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal, sommation sera faute au saisi, à personne ou domicile, de prendre communication de la requête, de fournir ses dires et observations et d'assister à la lecture et publication qui en sera faite, ainsi qu'à la nomination du notaire devant lequel il sera procédé à l'adjudication.

Cette sommation indiquera les jour, lieu et heure de la publication.

Art. 21.

Pareille sommation sera faite, dans les huit jours:

Aux créanciers inscrits sur les biens saisis, aux domiciles élus dans les inscriptions.

Si parmi les créanciers inscrits se trouve le vendeur de l'immeuble saisi ou le donateur, la sommation à ceux-ci sera faite, à défaut de domicile élu par eux, à leur domicile réel, pourvu qu'ils soient fixés dans le Grand-Duché ou dans les pays limitrophes, et portera qu'à défaut de former leur demande en résolution et de la notifier au greffe avant le jugement de publication, ils seront définitivement déchus, à l'égard de l'adjudicataire, du droit de la faire prononcer.

A la femme du saisi, aux femmes des précédents propriétaires, au subrogé-tuteur des mineurs ou interdits, ou aux mineurs devenus majeurs, si dans l'un et l'autre cas les mariage et tutelle sont connus du poursuivant d'après son litre. Cette sommation contiendra en outre l'avertissement que pour conserver les hypothèques légales sur l'immeuble exproprié, il sera nécessaire de les faire inscrire avant la transcription de l'adjudication.

La sommation pourra être faite collectivement aux héritiers au domicile du défunt conformément à l'art. 447 du Code de procédure.

Quinze jours au plus tard après cette dernière sommation, une copie, certifiée conforme par l'avoué poursuivant, est par lui remise au procureur d'Etat de l'arrondissement de la situation des biens, lequel en donne récépissé, le tout sans frais.

Le procureur d'Etat pourra, après en avoir référé à la famille, requérir l'inscription des hypothèques légales, existant du chef du saisi seulement, sur les biens compris dans la saisie.

Ces frais sont avancés par le poursuivant.

S'il n'y a pas de subrogé-tuteur, l'avoué du poursuivant déclare ce fait avec indication des noms et domiciles du tuteur et du mineur au même procureur d'État, qui lui donne récépissé de celle déclaration, le tout sans frais. Ce magistrat informe le procureur d'Etat du domicile du mineur.

Art. 22.

Mention de la notification prescrite par les deux articles précédents sera faite dans les huit jours de la date du dernier exploit de notification, en marge de la transcription de la saisie, au bureau des hypothèques.

Du jour de cette mention, la saisie ne pourra plus être rayée que du consentement des créanciers inscrits, ou en vertu de jugements rendus contre eux.

Toutefois, la saisie immobilière transcrite cesse de plein droit de produire son effet, si, dans les dix ans de la transcription, il n'est pas intervenu une adjudication à mentionner en marge de la transcription, conformément à l'art. 45.

Cette dernière disposition ne sera exécutoire que six mois après la promulgation de la présente loi.

Art. 23.

Trente jours au plus tôt et quarante jours au plus lard après le dépôt de la requête prévue à l'art. 19, il en sera fait lecture à l'audience au jour indiqué.

Trois jours au plus tard avant celle publication, à peine de déchéance, le poursuivant, la partie saisie et, les créanciers inscrits seront tenus de faire insérer, à la suite, leurs dires et observations ayant pour but d'introduire des modifications au cahier des charges ou aux changements demandés par la requête.

Art. 24.

Au jour indiqué par la sommation, le tribunal, en donnant acte au poursuivant de la publication de la requête, statuera sur les dires et observations qui y auront été insérés, ainsi que sur la validité de la saisie, et désignera le notaire par le ministère duquel la vente publi que aura lieu devant le juge de paix du canton où les biens sont situes.

Il pourra être accordé aux acquéreurs des termes de paiement, lesquels ne dépasseront pas un an sans le consentement des créanciers comparants et du poursuivant

L'acquéreur ne paiera en sus du prix que les frais de la vente proprement dite avec les insertions et les placards, et la signification du procès- verbal de la vente au saisi.

Les frais de l'expropriation seront prélevés par privilège sur le prix de l'adjudication, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.

Le jugement ne sera ni levé, ni signifié, ni rais à la suite du cahier des charges. S'il est statué sur des contestations au sujet desquelles l'appel serait recevable, il ne sera signifié que par extrait aux avoués des parties contestantes.

Le greffier délivrera un extrait contenant la date du jugement et de son enregistrement, la nomination du notaire commis, les prescriptions du jugement relatives à la publication, et les modifications que le jugement aurait faites au cahier des charges.

Cet extrait ainsi qu'une copie de l'exploit de saisie seront remis dans les huit jours par le greffier au notaire, ou transmis par lettre chargée contre reçu du destinataire. Le reçu du notaire, que le greffier annexera aux pièces, lui tiendra lieu de décharge.

Le notaire placera sans acte de dépôt et sans frais ces pièces au rang de ses minutes et en fera mention le jour de la réception sur son répertoire.

La vente sera fixée par le juge de paix, le notaire entendu, dans les trente jours au plus tôt et les quarante jours au plus tard à dater du jugement.

En cas d'empêchement du notaire, le président du tribunal pourvoira à son remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel, et les formalités utilement remplies demeureront acquises.

Art. 25.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, le notaire commis fera insérer dans un journal publié dans le Grand-Duché un extrait, français ou allemand, signé de lui et contenant:

La date de la saisie et de sa transcription;
Les noms, professions et demeure du saisi, du saisissant et de l'avoué de ce dernier;
La désignation des immeubles, et leur situation avec le numéro et la contenance cadastrale;
L'indication du tribunal où la saisie se poursuit, du juge de paix et du notaire commis, et des jour, lieu et heure auxquels l'adjudication aura lieu.

Il sera en outre déclaré dans l'extrait que tous ceux du chef desquels il pourrait être pris inscription pour raison d'hypothèque légale, devront requérir cette inscription avant la transcription du procès-verbal d'adjudication.

L'insertion au journal peut être répétée une ou deux fois, suivant l'importance des objets saisis.

Le jour et le lieu de la vente seront rappelés par une annonce sommaire dans un ou plusieurs journaux, en déans la dernière huitaine qui précède l'adjudication.

Art. 26.

A la demande du poursuivant, du saisi ou d'un créancier inscrit, le notaire peut, si l'importance des biens l'exige, faire des insertions et publications sommaires extraordinaires, même dans les journaux étrangers.

Ces insertions extraordinaires peuvent aussi être ordonnées ou autorisées par le juge de paix.

L'autorisation ne sera soumise à aucun recours et sera délivrée sans frais.

Art. 27.

Des placards contenant l'annonce de la vente et la désignation des immeubles, comme à l'art. 25, seront affichés dans le même délai:

Aux lieux destinés à recevoir les affiches publiques dans la commune où le saisi est domicilié, et dans celle de la situation des biens;
A la porte et dans la salle d'audience de la justice de paix du canton où se fera l'adjudication, et à la porte du notaire chargé de la vente.

Art. 28.

Il sera justifié de l'insertion aux journaux par un exemplaire de la feuille contenant l'annonce, avec exemption du timbre et d'enregistrement.

L'apposition des placards sera attestée par celui qui les aura affichés.

Les affiches et les insertions dans les journaux auront lieu à la requête du saisissant, à la diligence du notaire et sous la responsabilité de ce dernier.

Art. 29.

Selon la nature et l'importance des biens, il pourra être passé en taxe jusqu'à cent exemplaires des placards, non compris le nombre d'affiches prescrit par l'art. 27.

Art. 30.

Les frais de la poursuite seront taxés par le juge d'après un tarif à arrêter par règlement d'administration générale, et il ne pourra être rien exigé au-delà du montant de la taxe.

Le montant de la taxe sera publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères, et il en sera fait mention dans le procès-verbal d'adjudication.

Art. 31.

Au jour indiqué pour l'adjudication, il y sera procédé sur la demande du poursuivant, et, à son défaut, sur celle de l'un des créanciers inscrits.

Art. 32.

Néanmoins, l'adjudication pourra être remise sur la demande du poursuivant, ou de l'un des créanciers inscrits, ou de la partie saisie, mais seulement pour causes graves et dûment justifiées.

Cette remise sera prononcée par le juge de paix qui, en l'accordant, fixera de nouveau le jour de l'adjudication, qui ne pourra être éloigné de moins de quinze jours, ni de plus de quarante.

Cette décision ne sera susceptible d'aucun recours.

Art. 33.

Dans ce cas, l'adjudication sera annoncée huit jours au moins à l'avance par des insertions et des placards, conformément aux articles 25 et 27.

Art. 34.

L'adjudication se fera en présence du juge de paix conformément à la loi du 12 juin 1816, suivant le mode établi par l'usage des lieux.

Les enchères sont faites par toutes personnes, hormis celles qui sont notoirement insolvables ou inconnues au notaire, et le saisi.

Art. 35.

Si le tribunal ou le juge de paix ont prescrit l'emploi de bougies, il sera procédé de la façon suivante:

Aussitôt que les enchères seront ouvertes, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ une minute.

L'enchérisseur cesse d'être obligé, si son enchère est couverte par une autre, lors même que cette dernière serait déclarée nulle.

L'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de trois bougies allumées successivement.

Si, pendant la dorée d'une des trois premières bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être faite qu'après l'extinction de deux bougies, sans nouvelle enchère survenue pendant leur durée.

Art. 36.

Les déclarations de command devront être faites dans l'étude du notaire ou lui être signifiées dans les vingt-quatre heures de l'adjudication.

Elles seront inscrites ou mentionnées au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de les notifier au receveur de l'enregistrement.

L'adjudicataire sera garant de la solvabilité et de la capacité civile de son command, sans toutefois que cette garantie donne lieu à un droit d'enregistrement particulier.

Art. 37.

Toute personne capable d'enchérir pourra, dans les huit jours qui suivront l'adjudication, faire une surenchère à un ou plusieurs lots adjugés, pourvu qu'elle soit du sixième au moins du prix des lots surenchéris, outre les frais.

Art. 38.

La surenchère sera faite par déclaration an notaire commis, dénoncée dans les trois jours à l'adjudicataire et à l'avoué du poursuivant ou par exploit signifié à ces trois personnes, sans assignation. Elle ne pourra être rétractée.

Faute de dénonciation dans les trois jours, le poursuivant, le saisi ou un créancier inscrit pourront la faire dans les huit jours qui suivront l'expiration de ce délai, pour éviter la nullité de la surenchère, qui serait encourue de plein droit.

Le jour de l'adjudication sera fixé par le juge de paix, le notaire entendu, en déans la seconde quinzaine qui suivra, et le notaire la fera annoncer au moins huit jours d'avance par affiches et insertions dans un ou plusieurs journaux.

Art. 39.

Au jour indiqué, il sera ouvert pour chaque lot ainsi surenchéri de nouvelles enchères, auxquelles toute personne pourra concourir; s'il ne se présente pas d'enchérisseurs ou si l'on des modes prévus pour la vente ne donne pas un résultat supérieur, le surenchérisseur sera déclaré adjudicataire. En cas de folle-enchère, il sera tenu de la différence entre son prix et celui de la vente.

On observera en général le cahier des charges et le mode prescrit pour la première, vente, sauf que les frais résultant de la surenchère resteront à charge de l'adjudicataire définitif, sinon du surenchérisseur.

Aucune autre surenchère des mêmes biens ne sera reçue après cette adjudication.

Art. 40.

Les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, ne peuvent se rendre adjudicataires, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et d'être tenus à des dommages-intérêts pour autant que la demande en nullité a été formée contre eux.

L'avoué poursuivant ne pourra se rendre personnellement adjudicataire, ni surenchérisseur, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts envers toutes les parties.

Art. 41.

Le procès-verbal d'adjudication mentionnera que la vente a eu lieu aux clauses et conditions du cahier des charges général prévu par l'art. 18 de la présente loi et, le cas échéant, renfermera la copie des modifications y apportées. Il sera revêtu de l'intitulé des jugements et du mandement qui les termine. Le procès-verbal d'adjudication sera terminé par l'injonction faite par le juge de paix à la partie saisie, de délaisser la possession aussitôt après la signification du dit acte d'adjudication, sous peine d'y être contrainte par la force publique.

Art. 42.

Le titre délivré à l'acquéreur comprendra la copie du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin d'y ajouter les dires, observations, ordonnances ou autres pièces de la procédure.

Il ne sera délivré à l'adjudicataire qu'à la charge par lui de payer au notaire les frais de la vente et, s'il y a lieu, les frais de la poursuite, ou d'en produire la quittance ainsi que la preuve qu'il a satisfait aux conditions du cahier des charges qui doivent être exécutées avant cette délivrance.

La quittance et les pièces justificatives seront annexées à la minute de l'acte d'adjudication.

Faute par l'adjudicataire de faire ces justifications dans les vingt jours, il y sera contraint par la voie de la folle-enchère, ainsi qu'il sera dit ci-après, sans préjudice des autres voies de droit.

L'adjudicataire sera tenu de faire transcrire son titre dans le mois de sa date au bureau des hypothèques, et le conservateur devra faire mention sommaire de l'adjudication en marge de la transcription de la saisie.

Art. 43.

Les frais extraordinaires de poursuite seront payés par privilège sur le prix, lorsqu'il en aura été ainsi ordonné par jugement.

Art. 44.

Les formalités et les délais prescrits par les art. 1er, 2, 3, 4, 6, 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24 § 9, 25, 27, 33, 34, 35, 37, 38 et 49 seront observés, à peine de nullité.

La nullité prononcée pour défaut de désignation de l'un ou de plusieurs des immeubles compris dans la saisie n'entraînera pas nécessairement la nullité de la poursuite en ce qui concerne les autres immeubles.

En cas de désignation suffisante des biens, quoique non conforme aux prescriptions de l'art. 4 n° 2, le tribunal peut, selon les circonstances, ne pas prononcer la nullité.

Les nullités prononcées par le présent article pourront être proposées par tous ceux qui y auront intérêt.

Art. 45.

Le procès-verbal d'adjudication ne sera signifié qu'à la personne on au domicile de la parue saisie, par extrait seulement.

L'extrait contiendra les noms et domicile du saisissant, du saisi et de l'adjudicataire, le prix et le jour de la vente et le nom du notaire qui l'a reçue.

Les demandes en nullité de l'adjudication seront formées, à peine de déchéance, dans la quinzaine de la signification. Elles ne suspendent pas l'exécution de l'injonction du juge de paix.

Art. 46.

L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux appartenant au saisi.

Néanmoins l'adjudicataire ne pourra être troublé par aucune demande en résolution, qui n'aurait pas été intentée conformément à Fart. 21, ou jugée avant l'adjudication.

Si la demande a été notifiée en temps utile, il sera sursis au jugement de publication ou à l'adjudication, et le tribunal, sur la réclamation du poursuivant ou de tout créancier inscrit, fixera le délai dans lequel le vendeur sera tenu de mettre à fin l'instance en résolution. Le poursuivant pourra intervenir dans cette instance.

Ce délai expiré, sans que la demande en résolution ait été définitivement jugée, le tribunal ordonnera de passer outre à l'adjudication, à moins que, pour des causes graves et dûment justifiées, il n'y ait lieu d'accorder un nouveau délai pour le jugement de l'action en résolution.

Le tribunal, en ordonnant de passer outre à la vente, renverra devant le juge de paix.

Si, faute par le vendeur de se conformer aux prescriptions du tribunal, l'adjudication avait eu lieu avant le jugement de la demande en résolution, l'adjudicataire ne pourra pas être poursuivi à raison des droits des anciens vendeurs, sauf à ceux-ci à faire valoir, s'il y avait lieu, leurs titres de créances dans l'ordre et distribution du prix de l'adjudication.

Le procès-verbal d'adjudication, dûment transcrit, purge toutes les hypothèques et les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix.

Les créanciers à hypothèque légale qui n'ont pas fait inscrire leur hypothèque avant la transcription du titre d'adjudication, ne conservent de droit de préférence sur le prix qu'à la condition de produire avant l'expiration du délai fixé pour la production dans le cas où l'ordre se règle judiciairement, et de faire valoir leurs droits avant la clôture, si l'ordre se règle amiablement devant le juge.

Si, conformément à l'art. 773 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de procéder à l'ordre, le droit de préférence, faute d'inscription dans le délai fixé par l'art. 2195 du Code civil, est éteint comme le droit de suite.

TITRE II. - Des incidents de la saisie immobilière.

Art. 47.

Toute demande incidente à une poursuite en saisie immobilière sera formée par un simple acte d'avoué à avoué, contenant les moyens et conclusions. Cette demande sera formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause, par exploit d'ajournement à huit jours, sans augmentation de délai à raison des distances, si ce n'est dans le cas de l'art. 54, et sans préliminaire de conciliation. Ces demandes seront instruites et jugées comme affaires sommaires. Tout jugement qui interviendra ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public.

Art. 48.

Si deux saisissants ont fait transcrire deux saisies de biens différents, poursuivies devant le même tribunal, elles seront réunies sur la requête de la partie la plus diligente, et seront continuées pair le premier saisissant. La jonction sera ordonnée, encore que l'une des saisies soit plus ample que l'autre, mais elle ne pourra, en aucun cas, être demandée après le dépôt de la requête. En cas de concurrence, la poursuite appartiendra à l'avoué porteur du titre plus ancien, et si les titres sont de la même date, à l'avoué le plus ancien.

Art. 49.

Si une seconde saisie, présentée à la transcription, est plus ample que la première, elle sera transcrite pour les objets non compris dans la première saisie, et le second saisissant sera tenu de dénoncer la saisie au premier saisissant, qui poursuivra sur les deux, si elles sont au même état; sinon, il surseoira à la première, et suivra sur la deuxième jusqu'à ce qu'elle soit au même degré. Elles seront alors réunies en une seule poursuite, qui sera portée devant le tribunal de la première saisie.

Art. 50.

Faute par le premier saisissant d'avoir poursuivi sur la seconde saisie lui dénoncée, conformément à l'article ci-dessus, le second saisissant pourra, par un simple acte, demander la subrogation.

Art. 51.

La subrogation pourra être également demandée, s'il y a collusion, fraude ou négligence, sous la réserve, en cas de collusion ou de fraude, de dommages-intérêts envers qui il appartiendra.

Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure, dans les délais prescrits.

Art. 52.

La partie qui aura contesté la demande en subrogation, sera, si elle succombe, condamnée personnellement aux dépens.

Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjudication, soit sur le prix, soit par l'adjudicataire.

Art. 53.

Lorsqu'une saisie immobilière aura été rayée, le plus diligent des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Art. 54.

La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie; elle sera formée aussi contre le créancier premier inscrit, et au domicile élu dans l'inscription.

Si le saisi n'a pas constitué avoué durant la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire du Grand-Duché.

Il ne sera pas pris jugement de jonction et les défaillants ne seront pas réassignés.

Art. 55.

La demande en distraction contiendra l'énonciation des titres justificatifs qui seront déposés au greffe et la date de l'acte de dépôt.

Art. 56.

Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.

Art. 57.

Les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure en saisie immobilière qui précède la publication de la requête, devront être proposés, à peine de déchéance, trois jours au plus tard avant cette publication. Il en est de même des moyens contre le commandement, s'il n'y a pas été fait opposition avant la saisie.

S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité. S'ils sont rejetés, il sera donné acte, par le même jugement, de la lecture et publication du cahier des charges, conformément à l'art. 23.

Art. 58.

Les moyens de nullité contre la procédure postérieure à la publication du cahier des charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard quinze jours avant l'adjudication, et il y sera statué au plus tard dans la huitaine. S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite, à partir du jugement de publication, en autorisera la reprise à partir de ce jugement, et renverra de nouveau devant le juge de paix pour être procédé à l'adjudication.

S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.

Art. 59.

Aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière ne sera susceptible d'opposition.

Ne pourront être attaqués par la voie de l'appel:

les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle n'ait été intentée pour collusion ou fraude;
ceux qui, sans statuer sur des incidents, donneront acte de la publication de la requête;
ceux qui statueront sur des nullités postérieures à la publication de la requête; et
les décisions des juges de paix qui, en prononçant l'adjudication, ordonneront le délaissement des biens.

Art. 60.

L'appel de tous autres jugements sera, considéré comme non avenu, s'il est interjeté après dix jours à compter de la signification à avoué, ou, s'il n'y a point d'avoué, à compter de la signification à personne ou au domicile, soit réel, soit élu.

Ce délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance, conformément à l'art. 54, dans le cas où le jugement aura été rendu sur une demande en distraction.

Dans le cas où il y aura lieu à l'appel, la Cour supérieure statuera dans la quinzaine. Les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition.

Art. 61.

L'appel sera signifié au domicile de l'avoué, et s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal, ou, après le renvoi prévu par l'art. 25, à celui de la justice de paix. La partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui auront été présentés en première instance.

L'acte d'appel énoncera les griefs; le tout à peine de nullité.

Art. 62.

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, l'immeuble sera vendu à la folle-enchère, devant les mêmes juge de paix et notaire.

Art. 63.

Si la folle-enchère est poursuivie avant la délivrance du procès-verbal d'adjudication, celui qui poursuivra la folle-enchère se fera délivrer par le notaire un certificat constatant que l'adjudicataire n'a point justifié de l'acquit des conditions exigibles de l'adjudication.

S'il y a eu opposition à la délivrance du certificat, il sera statué, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal en état de référé.

Art. 64.

Sur ce certificat, et sans autre procédure ni jugement, ou si la folle-enchère est poursuivie après la délivrance du procès-verbal d'adjudication, trois jours après la signification du bordereau de collocation avec commandment, il sera apposé de nouveaux placards et inséré de nouvelles annonces dans la forme cidessus prescrite. Ces placards et annonces indiqueront, en outre, les nom et demeure du fol-enchérisseur, le montant de l'adjudication, une mise à prix par le poursuivant et le jour auquel aura lieu, sur l'ancien cahier des charges, la nouvelle adjudication.

Le délai entre les nouvelles affiches et annonces et l'adjudication, sera de quinze jours au moins et de trente jours au plus.

Le juge de paix fixera le jour de la nouvelle adjudication, après avoir entendu le notaire.

Art. 65.

Quinze jours au moins avant l'adjudication, signification sera faite des jour et heure de cette adjudication, à l'adjudicataire et à la partie saisie, au domicile de son avoué, et, si elle n'en a pas, à son domicile.

Art. 66.

L'adjudication pourra être remise, conformément à l'art. 32, mais seulement à la demande du poursuivant.

Art. 67.

Si le fol-enchérisseur justifiait de l'acquit des conditions de l'adjudication et de la consignation d'une somme, réglée par le président du tribunal, pour les frais de folleenchère, il ne sera pas procédé à l'adjudication.

Art. 68.

Les formalités et délais prescrits par les art. 63, 64, 65 et 66 seront observés à peine de nullité. Les moyens de nullité seront proposés et jugés comme il est dit en l'art. 58.

Aucune opposition ne sera reçue contre les jugements par défaut en matière de folle-enchère, et les jugements qui statueront sur les nullités, pourront seuls être attaqués par la voie de l'appel, dans les délais et suivant les formes prescrits par les art. 60 et 61.

Seront observés, lors de l'adjudication sur folle-enchère, les art. 34, 35, 36 et 40.

Art. 69.

Le fol-enchérisseur est tenu de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle-enchère, sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a; cet excédant sera payé aux créanciers, ou, si les créanciers sont désintéressés, à la partie saisie.

Art. 70.

Lorsque, à raison d'un incident ou pour tout autre motif légal, l'adjudication aura été retardée, il sera apposé de nouvelles affiches et fait de nouvelles annonces dans les délais fixés par l'art. 33.

Art. 71.

Si les parties ont stipulé, dans un contrat authentique, que le créancier est autorisé à faire vendre, par le ministère d'un notaire, sans suivre les formes légales pour la saisie immobilière, l'immeuble hypothéqué, pour se faire payer en principal, intérêts et frais, cette vente ne peut être poursuivie que pour autant que le créancier est le premier inscrit sur les biens, et qu'il aura fait mention de cette clause dans son bordereau d'inscription.

La vente ne pourra avoir lieu que trente jours après le commandement.

Dans le cas où le notaire n'a pas été désigné dans le contrat ou si celui qui l'a été est empêché, ou si le poursuivant entend en choisir un autre, il l'indiquera dans le commandement, et si le débiteur forme opposition contre cette désignation ou contre celle contenue dans l'acte même, le président du tribunal de l'arrondissement où se poursuit la vente statuera sur référé et pourra commettre tel notaire qu'il trouvera convenir.

Le notaire ainsi désigné procédera à la vente dans la forme ordinaire et usitée pour les ventes volontaires, après l'avoir fait annoncer au moins quinze jours d'avance dans un ou plusieurs journaux et au moyen d'affiches apposées conformément à l'art. 27.

Le cahier des charges dressé par le notaire indique le jour de la vente et contiendra délégation du pris au profit des créanciers inscrits.

Ces créanciers et le débiteur seront sommés au moins quinzaine avant la vente de prendre communication du cahier des charges et d'assister à l'adjudication si bon leur semble.

Le créancier sommé en vertu du paragraphe précédent et ayant à la fois privilège et l'action résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci, avec notification au notaire, avant le jour de l'adjudication, sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège.

En cas d'exercice de l'action résolutoire, seront observées les formalités de l'art. 46.

S'il y a contestation, le notaire surseoira à toute opération et renverra les parties en référé devant le président, qui prononcera sans opposition ni appel, et qui, le cas échéant, fixera de nouveau la vente.

Les dispositions des art. 11 à 16 sont applicables à ces ventes à dater de la sommation.

Art. 72.

Lorsqu'un immeuble aura été saisi réellement et lorsque la saisie aura été transcrite, il sera libre aux intéressés, s'ils sont tous majeurs et maîtres de leurs droits, de demander que l'adjudication soit faite aux enchères devant un ou plusieurs notaires, si les biens sont situés dans divers arrondissements, ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites par l'art. 71 ci-dessus.

Seront regardés comme seuls intéressés, avant la sommation aux créanciers prescrite par l'art. 21, le poursuivant et le saisi, et, après sommation, ces derniers et tous les créanciers inscrits.

Si une partie seulement des biens dépendant d'une même exploitation avait été saisie, le débiteur pourra demander que le surplus soit compris dans la même adjudication.

Art. 73.

Pourront former les mêmes demandes ou s'y adjoindre:

Le tuteur du mineur ou interdit, spécialement autorisé par un avis de parents;

Le mineur émancipé, assisté de son curateur;

Et généralement tous les administrateurs légaux des biens d'autrui.

Dans ce cas il sera procédé comme le prescrit l'art. 71 ci-dessus.

Art. 74.

Les demandes autorisées par les art. 72 et 73 seront formées par une simple requête que les intéressés présenteront au président du tribunal de la situation du bien, lequel ordonnera la vente, en réglera le mode et la publicité, et renverra devant le juge de paix et le notaire pour y procéder.

Art. 75.

L'ordonnance ne sera pas signifiée et ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel.

Art. 76.

Si après l'ordonnance de conversion il survient un changement dans l'état des parties, soit par décès ou faillite, soit autrement, ou si les parties sont représentées par des mineurs, des héritiers bénéficiaires ou autres incapables, l'ordonnance continuera à recevoir sa pleine et entière exécution.

Art. 77.

Dans la huitaine du jugement de conversion, mention sommaire en sera faite à la diligence du poursuivant, en marge de la transcription de la saisie.

Les fruits immobilisés en exécution des dispositions de l'art. 11 conserveront ce caractère, sans préjudice du droit qui appartient au poursuivant de se conformer pour les loyers et fermages à l'art. 14.

Sera également maintenue la prohibition d'aliéner, faite par l'art. 15.

Art. 78.

Lorsque la conversion aura été prononcée après les sommations prescrites par l'art. 21 et l'exécution de l'art. 22, l'adjudication produira les mêmes effets que si elle était faite sur saisie immobilière.

S'il n'y était pas donné suite dans les délais indiqués, les poursuites pourraient être reprises et la subrogation être demandée conformément, aux art. 51 et suivants.

Art. 79.

En cas d'expropriation conformément aux art. 2210 et 2211 du Code civil, ou lorsque les ventes volontaires d'immeubles d'un débiteur embrassent des biens situés dans divers arrondissements, l'ouverture de l'ordre sera poursuivie devant le tribunal de l'arrondissement où sont situés ceux qui emportent la majorité du prix.

TITRE III. - De la surenchère sur aliénation volontaire.

Art. 80.

Les art. 832, 833, 836, 837 et 838 du titre IV du livre 1er de la 2e partie du Code de procédure civile, relatifs à la surenchère sur aliénation volontaire, seront remplacés par les dispositions suivantes.

Art. 81.

Les notifications et réquisitions prescrites par les art. 2183 et 2185 du Code civil seront laites par exploit d'huissier et contiendront constitution d'avoué près le tribunal où la surenchère et l'ordre devront être portés.

L'acte de réquisition de mise aux enchères contiendra offre et indication de la caution ou d'autres garanties. En cas de refus d'acceptation, l'exploit donnera assignation à trois jours devant le tribunal, sinon à ta première audience qui suivra, pour la réception de la caution contestée. Cette assignation sera notifiée au domicile de l'avoué constitué; il sera donné copie de l'acte de soumission de la caution ou de l'acte constatant la réalisation du nantissement offert en argent ou en renies sur l'État que le surenchérisseur donnerait à défaut de caution.

Il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne seront pas réassignés.

Si la caution est rejetée, la surenchère sera déclarée nulle et l'acquéreur maintenu, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.

Le jugement de réception de caution portera désignation d'un notaire par le ministère duquel la revente sur surenchère aura lieu, et du juge de paix par devant lequel il y sera procédé.

Les dispositions des six derniers paragraphes de l'art. 24 seront observées.

Art. 82.

Lorsqu'une surenchère aura été notifiée avec assignation dans les termes de l'art. 81 ci-dessus, chacun des créanciers inscrits aura le droit de se faire subroger à la poursuite, si le surenchérisseur ou le nouveau propriétaire ne donne pas suite à l'action dans le mois de la surenchère. La subrogation sera demandée par simple requête en intervention et signifiée par acte d'avoué à avoué.

Le même droit de subrogation reste ouvert au profit des créanciers inscrits, lorsque, dans le cours de la poursuite, il y a collusion, fraude ou négligence de la part du poursuivant.

Dans tous les cas ci-dessus, la subrogation aura lieu aux risques et périls du surenchérisseur, sa caution continuant à être obligée.

Art. 83.

Pour parvenir à la revente sur enchère prévue par l'art. 2187 du Code civil, le poursuivant fera imprimer des placards qui contiendront:

La date et la nature de l'acte d'aliénation sur lequel la surenchère a été faite, le nom du notaire qui l'aura reçu, ou de toute autorité appelée à sa confection;
Le prix énoncé dans l'acte, s'il s'agit d'une vente, ou l'évaluation donnée aux immeubles dans la notification aux créanciers inscrits, s'il s'agit d'un échange ou d'une donation;
Le montant de la surenchère;
Les noms, profession et domicile du précédent propriétaire, de l'acquéreur ou donataire, du surenchérisseur, ainsi que du créancier qui lui est subrogé dans le cas de l'art. 82;
L'indication sommaire de la nature et de la situation des biens aliénés;
Le nom et la demeure de l'avoué constitué par le poursuivant;
L'indication du tribunal où la surenchère se poursuit, ainsi que des jour, lieu et heure de l'adjudication.

Ces placards seront apposés quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, aux lieux désignés par l'art. 27.

Dans le même délai, l'insertion des énonciations qui précèdent sera faite dans un journal, et le tout sera constaté comme il est dit à l'art. 28.

Art. 84.

Quinze jours au moins et trente jours au plus avant l'adjudication, sommation sera faite à l'ancien et au nouveau propriétaire d'assister à cette adjudication, aux lieu, jour et heure indiqués. Pareille sommation sera faite au créancier surenchérisseur, si c'est le nouveau propriétaire ou un autre créancier subrogé qui poursuit.

Dans le même délai, l'acte d'aliénation sera déposé en l'élude du notaire et tiendra lieu de minute d'enchère.

Le prix porté dans l'acte ou la valeur déclarée et le montant de la surenchère tiendront lieu d'enchère.

Art. 85.

Le surenchérisseur, même en cas de subrogation à la poursuite, sera déclaré adjudicataire, si, au jour fixé pour l'adjudication, il ne se présente pas d'autre enchérisseur.

Sont applicables au cas de surenchère, les art. 30, 31, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 46, 60, 61 et 62 de la présente loi, ainsi que les art. 63 et suivants, relatifs à la folle-enchère.

Les formalités prescrites par les art. 34, 35, 81, 83 et 84 qui précèdent seront observées à peine de nullité.

Les nullités devront être proposées, à peine de déchéance, savoir: celles qui concerneront la déclaration de surenchère et l'assignation, avant le jugement qui doit statuer sur la réception de la caution; celles qui seront relatives aux formalités de la mise en vente, quinze jours au moins avant l'adjudication; il sera statué sur les premières par le jugement de réception de la caution, et sur les autres dans la huitaine.

Aucun jugement ou arrêt par défaut en matière de surenchère sur aliénation volontaire ne sera susceptible d'opposition.

Les jugements qui statueront sur les nullités antérieures à la réception de la caution, ou, sur la réception même de cette camion, et ceux qui prononceront sur la demande en subrogation, intentée pour collusion ou fraude, seront seuls susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel.

L'adjudication par suite d'une surenchère sur aliénation volontaire ne pourra être frappée d'aucune autre surenchère.

Les effets de l'adjudication à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les dispositions de l'art. 46 ci-dessus.

TITRE IV. - Des licitations entre majeurs.

Art. 86.

En cas de licitation entre majeurs, il sera procédé conformément à la loi du 12 juin 1816, et aux dispositions modificatives qui pourraient être introduites, à moins que les majeurs, maîtres de leurs droits, n'aient convenu d'un autre mode; toutes les dispositions contraires des lois antérieures sont abrogées.

TITRE V. - Dispositions diverses.

Art. 87.

Les créanciers inscrits et autres personnes à sommer en vertu des art. 14 et 21, de même que les différents adjudicataires auxquels la surenchère doit être dénoncée au prescrit de l'art. 38 de la présente loi, sont à considérer comme co-intéressés à la poursuite dans le sens de l'art. 68, § 1, n° 30, alinéa 3 de la loi du 22 frimaire an VII, de sorte que les exploits de sommation y prévus ne sont soumis qu'à un seul droit fixe, quel que soit d'ailleurs le nombre des parties sommées.

Art. 88.

La loi du 24 octobre 1844 est abrogée.

Disposition transitoire.

Art. 89.

Toutefois, si avant la promulgation de la présente loi, une procédure en expropriation a été commencée, et si les formalités des art. 1 à 19 inclusivement ont été remplies, la procédure sera continuée d'après la loi du 24 octobre 1844, sauf l'application des dispositions de la présente loi sur la surenchère, s'il y a lieu. Si les formalités de l'art. 19 n'ont pas encore été accomplies, la procédure sera continuée d'après la présente loi. Dans ce cas, le procès-verbal de saisie sera annexé à la requête au lieu de l'exploit de saisie.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre d'État,

président du Gouvernement,

P, EYSCHEN.

Luxembourg Au Loo, le 2 janvier 1889.

GUILLAUME.